12 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.153

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00473

Titres et sommaires

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Décision - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination

Si, en application de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'irrecevabilité, prononcée d'office, du recours contre une décision rendue par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sanctionnant un défaut de mentions de la déclaration de recours, poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, l'interprétation, qui en est faite par une jurisprudence constante, excluant l'application de l'article 126 du code de procédure civile et donc toute possibilité de régularisation (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.115 ; Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull., n° 102 (rejet)) atteint de façon disproportionnée le droit d'accès effectif à un tribunal du requérant prévu à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il apparaît donc nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Dépôt - Examen de la demande - Décision du directeur de l'INPI - Recours - Recevabilité - Conditions - Détermination

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mai 2021




Cassation


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 473 FS-P

Pourvoi n° T 18-15.153




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021

La société Giphar "Sogiphar", société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 18-15.153 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Institut national pour la propriété industrielle (l'INPI), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Giphar Sogiphar, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Biogaran, et l'avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2018), la société anonyme coopérative Giphar (la société Sogiphar), titulaire de la marque complexe « LIBEOZ », déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 499, pour désigner, notamment, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, articles orthopédiques et matériel de suture, a formé opposition à la demande d'enregistrement n° 16 4 298 576 portant sur le signe verbal « LIBZ », déposée le 12 septembre 2016 par la société Biogaran, pour désigner des produits identiques et similaires.

2. Par décision du 21 juin 2017, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition. La société Sogiphar a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Sogiphar fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors « que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'ainsi, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; que l'identification précise de la personne morale "prise en la personne de ses représentants légaux" permet de déterminer l'organe qui la représente pour, le cas échéant, vérifier ses pouvoirs et sa capacité, de telle sorte que constitue une limitation manifestement disproportionnée au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI au nom d'une personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » et précisément identifiée, notamment par sa forme et son numéro d'identification, lorsque l'organe qui la représente est ainsi rendu identifiable et que la sanction prive le justiciable de tout accès au juge ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le recours de la société Sogiphar, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Biogaran conteste la recevabilité du moyen, faute pour la société Sogiphar d'avoir invoqué l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier de la recevabilité de son recours formé contre la décision du directeur de l'INPI devant la cour d'appel et n'étant pas recevable à le faire devant la Cour de cassation pour la première fois.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tel que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même, et elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêts du 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, req. 116/1997/900/1112, § 44 ; du 26 janvier 2017, Ivanova et Ivashova c. Russie, req. n° 797/14 et 67755/14, § 42, et du 13 mars 2018, Kuznetsov et autres c. Russie, req. n° 56354/09 et 24970/08, § 40).

8. S'agissant plus particulièrement de la réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours, elle vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les intéressés devaient s'attendre à ce que ces règles soient appliquées, rappelant, à cet égard, qu'il leur incombe au premier chef de faire toute diligence pour la défense de leurs intérêts.

9. Les dispositions de l'article R. 411-21 du code de propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable, qui prévoient qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours contre une décision rendue par le directeur de l'INPI comporte lorsque le requérant est une personne morale, les précisions de sa forme, sa dénomination, son siège social et de l'organe qui la représente légalement, sont légitimes, dès lors que, s'appliquant à un recours contre l'acte administratif individuel que constitue la délivrance d'un titre de propriété industrielle par le directeur de l'INPI (Com., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-13.676, Bull., n° 26), elles sont destinées à assurer le respect du principe de sécurité juridique. En effet, l'obligation pour la personne morale de mentionner l'organe la représentant permet au juge et à la partie défenderesse de s'assurer que le recours est formé par un organe habilité à engager et représenter la personne morale.

10. Enoncée clairement par le texte susvisé, cette formalité peut être aisément accomplie, dès lors que la personne morale connaît nécessairement l'identité de son représentant légal, de sorte que ce texte ne crée aucune incertitude et permet à l'auteur du recours, qui doit s'attendre à ce que ces règles soient appliquées et faire toute diligence pour la défense de ses intérêts, de se conformer aux exigences du texte.

11. Cependant, tandis que l'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il est jugé de façon constante que les dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle sont spécifiques, qu'elles excluent l'application de l'article 126 du code précité et qu'il ne peut donc être procédé à la régularisation ultérieure d'un défaut de mention (Com., 7 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.115 ; Com., 17 juin 2003, pourvoi n° 01-15.747, Bull., n° 102).

12. Or la possibilité de régularisation jusqu'à ce que le juge statue n'empêcherait pas le contrôle du juge et ne porterait aucune atteinte aux intérêts légitimes de la partie défenderesse. Par ailleurs, les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, auxquels répond l'irrecevabilité pour défaut d'une des mentions requises, ne seraient pas affectés par l'ouverture d'une telle possibilité de régularisation.

13. Par conséquent, l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il a jusqu'à présent été interprété, n'assure pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge.

14. Il apparaît donc nécessaire d'abandonner la jurisprudence précitée et d'interpréter désormais l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que ses dispositions ne sont pas exclusives de l'application de l'article 126 du code de procédure civile et que, dès lors, l'irrecevabilité du recours formé contre les décisions du directeur de l'INPI résultant de l'omission, dans la déclaration de recours, d'une des mentions requises, sera écartée si, avant que le juge statue, la partie requérante communique les indications manquantes.

15. Cette nouvelle interprétation ne saurait toutefois être opposée à la société Sogiphar, pour lui reprocher de ne pas avoir procédé à la régularisation de la situation résultant du défaut de mention dans sa déclaration de recours de l'organe la représentant, dans la mesure où la jurisprudence antérieure excluait toute possibilité de régularisation.

16. Pour déclarer irrecevable le recours de la société Sogiphar, l'arrêt relève qu'il a été formé par cette société, « prise en la personne de ses représentants légaux », et retient que, dès lors qu'une société anonyme n'a pas le même représentant légal, selon qu'elle est à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance, la seule mention de sa forme sociale ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle devait écarter l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété alors, en tant qu'il atteignait de façon disproportionnée le droit d'accès à un tribunal de la société Sogiphar, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Biogaran aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Giphar Sogiphar.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société SA Coopérative Giphar « Sogiphar » ;

Aux motifs propres qu' « aux termes des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle : "Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :
1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.
Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.
Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration."

Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 225-56 du code du commerce concernant les sociétés anonymes :
"I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général."

Qu'aux termes des dispositions de l'article L. 225-66 du code du commerce concernant les sociétés anonymes : "Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers ; que toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général ; que les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers." ; que la société Biogaran soulève l'irrecevabilité du recours au motif de l'absence de mention de l'organe représentant légalement la société S.A. Coopérative Giphar "Sogiphar" ; que la société SA Coopérative Giphar Sogiphar" fait valoir que dès lors que la forme sociale de la société était précisée dans le recours, l'organe la représentant légalement pouvait être déduit et l'irrecevabilité n'est pas encourue ; qu'en l'espèce, la société Giphar est une société anonyme. La société anonyme peut être à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance ; que dans l'hypothèse d'une société anonyme avec conseil d'administration le représentant légal de la société est le directeur général de cette société et les directeurs généraux délégués s'il en est désigné en application des dispositions de l'article L. 225-56 du code du commerce. Dans l'hypothèse d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, le représentant légal de la société est le président du directoire ou le directeur général unique voire les directeurs généraux s'il en est désigné en application des dispositions de l'article L. 225-66 du code du commerce ; qu'en conséquence, la seule mention de la forme sociale société anonyme ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement. Il convient à ce titre de constater que malgré la fin de non-recevoir soulevée par la société Biogaran, la société S.A. Coopérative Giphar "Sogiphar" n'a pas indiqué l'organe la représentant légalement ; qu'en l'absence de mention de cet organe dans le recours, le recours de la société S.A. Coopérative Giphar "Sogiphar" sera déclaré irrecevable » (arrêt, p. 4, § 1er des motifs et s.) ;

1°) Alors, d'une part, que satisfait à l'obligation de mentionner l'organe qui représente légalement l'auteur du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI, la mention de la société « prise en la personne de ses représentants légaux », quelle que soit la forme de cette société dès lors qu'elle permet, lorsque la personne morale est précisément désignée par sa forme et son numéro d'immatriculation notamment, d'identifier ses représentants légaux, afin d'en vérifier les pouvoirs et la capacité ; qu'en considérant que l'exigence de la mention de l'organe représentant la société Giphar ne pouvait être satisfaite par la mention de la forme de la société « prise en la personne de ses représentants légaux », motifs pris de ce qu'il s'agissait d'une société anonyme, ce qui ne permettait pas d'identifier précisément l'organe la représentant légalement, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du code de propriété intellectuelle ;

2°) Alors, en tout état de cause, que les limitations du droit d'accès à un tribunal tenant aux conditions de recevabilité d'un recours ne se concilient avec l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'ainsi, la réglementation en question ou l'application qui en est faite ne doit pas empêcher les justiciables de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; que l'identification précise de la personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » permet de déterminer l'organe qui la représente pour, le cas échéant, vérifier ses pouvoirs et sa capacité, de telle sorte que constitue une limitation manifestement disproportionnée au droit d'accès à un tribunal l'irrecevabilité du recours déposé à l'encontre d'une décision du directeur de l'INPI au nom d'une personne morale « prise en la personne de ses représentants légaux » et précisément identifiée, notamment par sa forme et son numéro d'identification, lorsque l'organe qui la représente est ainsi rendu identifiable et que la sanction prive le justiciable de tout accès au juge ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable le recours de la société Giphar Sogiphar, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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