5 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.594

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00669

Texte de la décision

N° N 20-86.594 F-D

N° 00669




5 MAI 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021



La société Lejay-Lagoute a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2020, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à des amendes et pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lejay-Lagoute et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Des observations ont été produites.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles L. 235 du livre des procédures fiscales et 1804 B du code général des impôts sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent, de manière dérogatoire, à la seule administration douanière de demander le paiement de l'impôt devant le juge pénal, sans que le redevable présumé ait été mis en mesure d'exercer un recours devant le juge de l'impôt, créant ainsi une distinction injustifiée, n'assurant pas aux justiciables des garanties égales quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Selon le Conseil constitutionnel, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

5. Au regard de ce principe, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, en premier lieu, selon l'article L.199, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent pour connaître du contentieux de l'impôt en matière de contributions indirectes.

7. Il résulte des dispositions de l'article 1804 B du code général des impôts, qui donne compétence au juge pénal pour condamner au paiement des droits fraudés l'auteur d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes, que, comme tout autre redevable en la matière, ce dernier est mis en mesure de contester les droits éludés réclamés par l'administration devant un juge judiciaire.

8. La répartition du contentieux de l'impôt en matière de contributions indirectes entre le juge civil et le juge pénal, selon que le redevable présumé est ou non poursuivi devant ce dernier, se justifie au regard de l'objectif de bonne administration de la justice.

9. En deuxième lieu, la personne poursuivie devant le juge répressif pour infraction à la législation sur les contributions indirectes bénéficie, comme tout prévenu, des garanties inhérentes à la procédure pénale, en particulier quant au respect du principe des droits de la défense.

10. En troisième lieu, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation considérant l'auteur présumé d'infractions à la législation sur les contributions indirectes comme irrecevable à discuter devant le juge pénal l'interprétation des textes fiscaux applicables à la détermination des droits éludés dont le paiement est sollicité par l'administration.

11. En dernier lieu, la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle les dispositions des articles L. 178 et L. 189 du livre des procédures fiscales relatives au délai de droit de reprise de l'administration et à son interruption sont étrangères au contentieux répressif, n'a pas pour effet de créer une différence de traitement entre les auteurs présumés d'infraction à la législation sur les contributions indirectes et les auteurs présumés d'autres infractions à la législation fiscale, le délai d'exercice du droit de reprise par l'administration fiscale se trouvant, en application des articles L. 169 et suivants du livre des procédures fiscales, allongé pour de nombreux impôts et taxes, notamment lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ou que l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.

12. Par ailleurs, cette solution place l'auteur présumé d'une infraction à la législation sur les contributions indirectes dans la même situation que tout autre prévenu au regard de la prescription de l'action civile exercée à son encontre devant la juridiction répressive, qui, aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale, se prescrit selon les règles de l'action publique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

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