5 May 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.529

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00670

Texte de la décision

N° S 20-86.529 F-D

N° 00670




5 MAI 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2021


M. [Z] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2021, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 23 novembre 2020, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et blanchiment aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :

« Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 9, telles qu'interprétées par la Cour de cassation :

1°) contreviennent-elles aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des délits et des peines, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent aux juges du fond d'ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation en valeur de tout bien, même s'il ne constitue pas en lui-même le produit direct ou indirect de l'infraction poursuivie, appartenant à la personne condamnée, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, y compris le domicile dans lequel elle habite avec sa famille, sans avoir à s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de la personne condamnée et au droit au respect de sa vie privée et familiale ?

2°) contreviennent-elles aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par l'article 1er de la Constitution de 1958 et les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires des biens confisqués, selon que le magistrat ordonnant la confiscation opte pour une mesure de confiscation en valeur, pour laquelle la motivation de la décision n'est pas requise, plutôt que pour la confiscation prévue par les articles 131-21, alinéa 6, du code pénal, dont les effets sont identiques, pour laquelle la motivation de la décision s'impose ? »

2. Les questions, en ce qu'elles contestent la constitutionnalité de l'interprétation de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, selon laquelle le juge répressif serait fondé à ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit direct ou indirect de l'infraction, d'un bien immobilier constituant le domicile familial de la personne condamnée, sans avoir à s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, non plus qu'à motiver sa décision, sont irrecevables à défaut de jurisprudence constante à cet égard.

3. L'article 131-21, alinéa 9, du code pénal a par ailleurs été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-66 du 26 novembre 2010. Cependant, les conditions d'application de la peine de confiscation en valeur prévues par ce texte ont été étendues successivement par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 et la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Ainsi, l'entrée en vigueur de ces textes est de nature à constituer un changement de circonstances de droit.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont par ailleurs pas nouvelles.

5. Les questions posées, en ce qu'elles contestent la constitutionnalité de l'interprétation de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal, selon laquelle il n'y a pas lieu pour le juge répressif de contrôler la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété par les mesures de confiscation en valeur du produit, direct ou indirect, de l'infraction, non plus que d'individualiser cette peine complémentaire, ne sont en revanche pas sérieuses.

6. En effet, d'une part, lorsque le juge ordonne une mesure de confiscation en valeur du produit, direct ou indirect, de l'infraction, il est tenu de préalablement s'assurer que la valeur du bien confisqué n'excède pas le montant du produit de l'infraction, en sorte que l'atteinte portée au droit de propriété de la personne condamnée ne peut excéder l'avantage économique tiré de l'infraction pénale et qui constitue la conséquence patrimoniale de sa commission, ainsi que d'en justifier par des motifs suffisants, exempts de contradiction, et répondant aux moyens péremptoires des conclusions des parties, ce dont il se déduit que ne se trouvent méconnus ni le principe de nécessité des peines, ni les principes d'individualisation et de motivation des peines.

7. D'autre part, si certaines infractions sont susceptibles de faire encourir à leur auteur, outre la confiscation en valeur du produit, direct ou indirect, de l'infraction, la confiscation de tout ou partie de ses biens définie par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, et si le juge répressif qui ordonne une telle mesure est tenu de contrôler, au besoin d'office, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété du condamné, l'option ainsi ouverte ne méconnaît pas les principes d'égalité devant la loi et la justice, dès lors que cette différence de traitement se trouve justifiée par le fait que la confiscation encourue sur le fondement du texte précité, contrairement à celle qui l'est sur le fondement du texte dont la constitutionnalité est contestée, est susceptible de porter, de manière illimitée, sur l'ensemble des biens composant le patrimoine du condamné.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;






Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq mai deux mille vingt et un.

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