8 April 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.185

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100398

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 19 - Limitation aux seuls avocats de la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Recours juridictionnel effectif - Elève avocat - Article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 avril 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 398 FS-P

Pourvoi n° D 20-20.185







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Par mémoire spécial présenté le 11 janvier 2021, Mme D... W..., domiciliée [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 20-20.185 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (audience solennelle), dans une instance concernant :

1°/ M. Q... S..., domicilié [...] ,

2°/ le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille, dont le siège est [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Girardet, Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par délibération du 24 juin 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lille (le conseil de l'ordre) a modifié l'article 9.6 de son règlement intérieur relatif aux rapports avec les institutions, par l'ajout d'un cinquième alinéa ainsi rédigé : « L'avocat ne peut porter avec la robe ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. »

2. Après échec de leurs recours préalables contre cette délibération devant le bâtonnier de l'ordre, Mme W..., élève à l'Institut de formation des avocats du Nord-Ouest (l'IXAD), et M. S..., avocat au barreau de Lille, ont, chacun, saisi la cour d'appel de Douai pour qu'elle en prononce l'annulation.

3. La cour d'appel a déclaré irrecevable le recours de Mme W... et rejeté la demande d'annulation formée par M. S....

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai, Mme W... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d'avocat sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en ce qu'elles limitent aux seuls avocats la possibilité de déférer à la cour d'appel une délibération ou décision du conseil de l'ordre de nature à léser leurs intérêts professionnels, à l'exclusion des élèves avocats ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, même s'il se destine à la profession d'avocat, l'élève d'un centre régional de formation professionnelle dépend juridiquement de ce centre, conformément à l'article 62 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n'est pas inscrit au tableau de l'ordre ni soumis aux délibérations et décisions du conseil de l'ordre, lesquelles régissent uniquement les avocats, et bénéficie d'un recours juridictionnel effectif, prévu à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle, prises en application de l'article 13, par le centre auprès duquel il est inscrit.

9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

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