30 March 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.421

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00541

Titres et sommaires

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Procédure - Arrestation provisoire - Compétence exclusive du procureur de la République pour statuer sur une demande d'arrestation provisoire

Lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne dans l'attente d'une demande d'extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants du même code, ordonner l'arrestation provisoire de la personne. Il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n'a pas à être saisie à cette fin. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui refuse de déclarer arbitrairement détenue la personne arrêtée à titre provisoire, placée sous écrou extraditionnel dans l'attente de la demande d'extradition, le délai de soixante jours prévu par le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 pour transmettre une telle demande n'étant pas expiré


DETENTION PROVISOIRE - Ecrou extraditionnel - Chambre de l'instruction - Demande de mise en liberté - Condition de détention indignes - Description des conditions personnelles de détention - Nécessité

Le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité. Ces principes, énoncés au bénéfice des personnes placées en détention provisoire, valent également pour les personnes placées sous le régime de l'écrou extraditionnel. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande de mise en liberté d'une personne placée sous écrou extraditionnel au motif de conditions inhumaines ou dégradantes de détention, énonce que celle-ci doit donner une description de ses conditions personnelles de détention suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve et estime que tel n'a pas été le cas

Texte de la décision

N° Y 21-80.421 F-P

N° 00541


ECF
30 MARS 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 MARS 2021



REJET du pourvoi formé par M. Q... H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 décembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 17 août 2020, le gouvernement américain a formé contre M. H..., de nationalité russe, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, fondée sur le mandat d'arrêt du 17 août 2020 d'un juge fédéral, en vue de l'exercice de poursuites pénales du chef de dissimulation de blanchiment d'argent, faits commis au moins depuis le mois de mai 2018 aux Etats-Unis, prévus et réprimés par l'article 1956(a)(1)(B)(i) du chapitre 18 du code des Etats-Unis d'Amérique, la peine encourue étant de vingt ans d'emprisonnement.

3. Le 15 novembre 2020, M. H... a été interpellé à l'aéroport français de Roissy-Charles de Gaulle, en provenance du Brésil.

4. Le 16 novembre 2020, le procureur général a notifié la demande d'arrestation provisoire à M. H... et procédé à son interrogatoire. Celui-ci a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes.

5. Le même jour, M. H... a été placé sous écrou extraditionnel par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel.

6. Le 14 décembre 2020, M. H... a formé une demande de mise en liberté.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que M. H... n'est pas détenu arbitrairement, alors que l'article 696 du code de procédure pénale prévoit que les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par ce code en l'absence de convention internationale en stipulant autrement ou si celles-ci ne réglementent pas certains points, qu'au cas d'espèce, la procédure est régie par la Convention bilatérale d'extradition entre la France et les Etats-Unis, signée à Paris le 23 avril 1996, que son article 13 prévoit un délai maximum de soixante jours au cours duquel les Etats-Unis doivent adresser l'entier dossier à la France faute de quoi l'arrestation provisoire prend fin, que ce délai est plus long que celui de trente jours prévu à l'article 696-24 du code de procédure pénale, que les articles 696-13 et 696-15 de ce code trouvent à s'appliquer en l'absence de précision de la Convention bilatérale en cause, que M. H... a été présenté au procureur général le 16 novembre 2020 et lui a déclaré ne pas consentir à son extradition et qu'en conséquence, l'article 696-15 du code de procédure pénale selon lequel il aurait dû comparaître devant la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours ouvrables à compter de cette date a été méconnu.

Réponse de la Cour

9. Pour dire que M. H... n'est pas arbitrairement détenu, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte de l'article 696 du code de procédure pénale que les dispositions de ce code relatives à l'extradition ne s'appliquent qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, qu'en l'espèce, le texte applicable est l'article 13 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996, selon lequel un Etat contractant peut, en cas d'urgence, demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la transmission de la demande d'extradition, l'arrestation provisoire prenant fin si, dans le délai de soixante jours, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle.

10. Les juges ajoutent que cette disposition conventionnelle ne souffre aucune ambiguïté ou imprécision et est seule applicable à la demande d'arrestation provisoire visant M. H..., l'article 696-15 du code de procédure pénale ne concernant que la demande d'extradition une fois transmise.

11. Ils en concluent que M. H..., arrêté le 15 novembre 2020, présenté au procureur général le 16 novembre 2020, avisé des raisons de son arrestation, informé du délai conventionnel de soixante jours pour la transmission de la demande d'extradition et placé sous écrou extraditionnel par un juge auquel il a donc eu accès, a fait l'objet d'une procédure régulière.

12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

13. En effet, lorsqu'une convention d'extradition autorise l'Etat requérant à solliciter, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'une personne dans l'attente de la transmission d'une demande d'extradition, le procureur général territorialement compétent peut, en application de l'article 696-23 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont exclusives de celles des articles 696-10 et suivants, ordonner l'arrestation provisoire de la personne en cause.

14. En conséquence, la chambre de l'instruction n'était pas compétente pour donner son avis sur une telle demande et n'avait pas à être saisie à cette fin.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que M. H... n'était pas soumis à des conditions indignes de détention, alors que la maison d'arrêt de Fresnes est connue pour sa surpopulation, le manque de surveillants et la présence de nuisibles, que dès son arrivée, l'intéressé, qui était légèrement vêtu comme arrivant de l'hémisphère sud où c'est l'été, a tenté de demander des vêtements chauds et qu'en raison de la barrière de la langue et de la mauvaise volonté du centre pénitentiaire, il n'a obtenu aucun vêtement adapté ni à ce moment, ni ultérieurement, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Réponse de la Cour

17. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 8 juillet 2020, n° 20-81.739, en cours de publication) que le juge judiciaire a l'obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant de mettre un terme à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il incombe à ce juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, la juridiction est tenue de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en apprécier la réalité.

18. Ces principes, énoncés au bénéfice des personnes placées en détention provisoire, valent également pour les personnes placées sous le régime de l'écrou extraditionnel.

19. Pour rejeter le moyen pris de conditions indignes de détention à la maison d'arrêt de Fresnes où M. H... est placé sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction énonce que pour recevoir une telle qualification, les conditions de détention doivent être de nature à créer chez la victime des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance morale et physique (CEDH, arrêt du 19 avril 2001, Peers c. Grèce, n° 28524/95, § 75) et que la personne intéressée doit donner une description de ses conditions personnelles de détention suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve.

20. Les juges ajoutent que la difficulté que M. H... aurait éprouvée pour obtenir du linge chaud n'est étayée par aucun élément de preuve pour caractériser et expliciter cet incident et son issue, que le mémoire indique que l'administration pénitentiaire aurait donné son accord pour apporter du linge et qu'à supposer qu'il soit véridique, un tel incident ne caractériserait pas suffisamment par lui-même des conditions indignes de détention.

21. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen, pour les raisons qui suivent.

22. D'une part, M. H... s'est limité à faire état des conditions générales de détention à la maison d'arrêt de Fresnes telles qu'elles ont pu être antérieurement observées en matière de surpopulation carcérale, de manque de surveillants et de présence de nuisibles, sans donner de précisions sur ses conditions personnelles et actuelles de détention à cet égard.

23. D'autre part, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a écarté les allégations du demandeur sur le manque de vêtements chauds comme motif inopérant à caractériser des conditions inhumaines ou dégradantes de détention, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'intéressé s'est limité à affirmer qu'effectuant un voyage entre le Brésil et la Russie, il était légèrement vêtu comme provenant de l'hémisphère sud où c'est l'été et qu'ainsi, il n'a pas donné de ses conditions personnelles de détention en la matière une description suffisamment précise et crédible de nature à constituer un commencement de preuve de leur caractère inhumain ou dégradant, justifiant des vérifications sur son degré de dénuement.

24. Ainsi, le moyen doit encore être écarté.

25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

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