13 April 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-80.649

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00607

Texte de la décision

N° W 21-80.649 F-D

N° 00607




13 AVRIL 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021



M. [P] [T] a présenté, par deux mémoires spéciaux reçus le 26 février 2021, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 21 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, en réunion, extorsion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.






1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles n'imposent pas la notification du droit au silence à la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, alors même qu'il incombe à celle-ci, en matière de détention provisoire, d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, l'existence de tels indices étant l'une des conditions légales d'un placement en détention provisoire, méconnaissent-elles le droit de se taire, les droits de la défense, ainsi que le principe d'égalité devant la justice ? »

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est formulée comme suit :

« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, qui n'imposent pas la notification du droit au silence dans le cadre du débat devant le juge des libertés et de la détention, alors même que, d'une part, le juge des libertés et de la détention est tenu d'apprécier l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, l'existence de tels indices étant l'une des conditions légales d'un placement en détention provisoire, et que, d'autre part, les observations du mis en examen pendant le débat contradictoire sont recueillies et retranscrites, peuvent conduire à l'auto-incriminer, et sont susceptibles de lui être opposées au cours de la procédure, portent-elles atteinte au droit de se taire, aux droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 9, 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

3. Par deux ordonnances en date du 10 mars 2021, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [T] devant le tribunal correctionnel et l'a maintenu en détention provisoire.

4. Par arrêt en date de ce jour, la Cour de cassation a dit que le pourvoi était devenu sans objet.

5. Il s'ensuit que les questions prioritaires de constitutionnalité posées à l'occasion de ce pourvoi sont également devenues sans objet.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt et un.

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