13 April 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-90.005

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00606

Texte de la décision

N° R 21-90.005 F-D

N° 00606




13 AVRIL 2021

RB5





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2021



Le tribunal correctionnel de Val de Briey, par jugement en date du 19 janvier 2021, reçu le 10 février 2021 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [B] [K] du chef d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation à exercer une activité salariée.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail sont-ils contraires au bloc de constitutionnalité protégeant le principe de l'absence de discrimination par rapport à son origine sur le marché du travail ? »

2. L'article L. 8251-2 du code du travail, dont la violation n'est pas reprochée au prévenu, n'est pas applicable au litige, de sorte que la question ne peut être transmise en tant qu'elle vise cette disposition.

3. L'article L. 8251-1 du même code, qui constitue le fondement des poursuites, est en revanche applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. En effet, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, de sorte que les étrangers sont dans une situation différente de celle des nationaux ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

7. Il en résulte que l'article L. 8251-1 du code du travail, qui se borne à interdire à toute personne d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, n'est contraire ni au principe d'égalité, ni à l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, le législateur pouvant régler de façon différente des situations différentes ou déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize avril deux mille vingt et un.

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