14 April 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-84.192

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00557

Texte de la décision

N° B 20-84.192 F-D

N° 00557




14 AVRIL 2021

CG10





NON-LIEU A RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021



M. [K] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 3 juillet 2020, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et a prononcé une mesure de confiscation.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 méconnaît-il le principe de la publicité des débats garanti par les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il permet au président de la cour d'assises de décider discrétionnairement que les débats se dérouleront en publicité restreinte ou à huis clos ? »

2. La disposition contestée est issue d'une ordonnance adoptée selon la procédure prévue à l'article 38 de la Constitution, en vertu de la loi n° 2020-290 du 24 mars 2020, laquelle a fixé un délai d'habilitation qui a expiré le 24 juin 2020. En raison de l'expiration de ce délai, la disposition contestée doit être regardée comme législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

3. Cette disposition est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas de caractère sérieux pour les raisons suivantes :

6. D'une part, la restriction au principe de publicité des débats, posée par la disposition contestée, relève du pouvoir de police du président de la cour d'assises. Son exercice peut être contesté par le ministère public et par les parties au cours de l'audience, en particulier par le dépôt de conclusions d'incident, ou par une demande de donné-acte.

7. D'autre part, la disposition critiquée s'inscrit dans un contexte d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19. Elle est instituée pour une durée déterminée, poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, et contribue à la mise en oeuvre du principe constitutionnel de continuité du fonctionnement de la justice.

8. Enfin, elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense, car elle n'empêche pas la présence de l'avocat aux côtés de l'accusé à l'audience, et ne limite pas la liberté de la défense. Elle ne méconnaît pas le principe d'égalité, car elle est applicable à toutes les parties, dans toutes les procédures qu'elle concerne, et n'apporte pas d'atteinte excessive à la liberté d'expression, le président pouvant autoriser la présence de journalistes à l'audience, même s'il ordonne le huis clos, en application de la disposition contestée.

9. Il n'y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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