16 September 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-20.589

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00748

Titres et sommaires

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - droit d'auteur - saisie - contrefaçon - demande en nullité - office du juge - officiers publics ou ministeriels - huissier de justice - exercice de la profession - mission - limites - dépassement - condition - atteintes aux droits d'auteur et aux droits sur les modèles déposés - evaluation distincte de chacun des préjudices causés - evaluation justifiée

Une cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité d'une saisie-contrefaçon, constate que l'huissier instrumentaire était autorisé, par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, à présenter les modèles argués de contrefaçon n'a pas à rechercher si l'huissier avait respecté les conditions dans lesquelles il y avait été autorisé et s'il n'avait pas méconnu celles-ci et excédé les limites de sa mission en présentant les modèles argués de contrefaçon avant toute constatation de la présence des modèles sur les lieux de la saisie, dès lors qu'elle n'a pas relevé de restrictions apportées dans les conditions de mise en oeuvre de cette présentation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2013), que la société Sam, exerçant sous l'enseigne Giorgio une activité de création, fabrication et vente d'articles en cuir et fourrure pour femme, est titulaire des modèles français n° 848 869 et 848 870, déposés le 11 mars 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) et publiés le 30 octobre 2009, et soutient être titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur trois manteaux référencés « Shana », « Felini » et « Eugénie » ; qu'estimant que la société Giovanni commercialisait des copies serviles de ces derniers, elle a, le 23 octobre 2009, fait dresser des procès-verbaux de constat d'achat de deux manteaux argués de contrefaçon puis, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 2009, elle a, le 9 suivant, fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société avant de l'assigner, par acte du 4 décembre 2009, en contrefaçon à la fois de ses droits d'auteur sur les trois manteaux et des dessins et modèles déposés susvisés ainsi qu'en concurrence déloyale ; que la société Giovanni a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et contesté la titularité des droits de la société Sam sur le modèle « Shana » ;


Sur le premier moyen :


Attendu que la société Giovanni fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 9 novembre 2009, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'aucune nullité ne pouvait être retenue du fait que l'huissier instrumentaire ait présenté des modèles argués de contrefaçon dès lors qu'il y avait été explicitement autorisé sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Giovanni, si l'huissier avait respecté les conditions dans lesquelles il y avait été autorisé et s'il n'avait pas méconnu celles-ci et excédé les limites de sa mission en présentant les deux modèles argués de contrefaçon avant toute constatation de la présence de tels modèles sur les lieux de la saisie, provoquant ainsi les déclarations spontanées des personnes présentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que l'huissier instrumentaire était autorisé, par l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, à présenter à la société Giovanni les modèles argués de contrefaçon ; que dès lors qu'elle n'a pas relevé de restrictions apportées dans les conditions de mise en oeuvre de cette présentation, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le deuxième moyen :


Attendu que la société Giovanni fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sam, exerçant sous l'enseigne Giorgio, est titulaire des droits d'auteur des modèles Shana, Felini et Eugénie, dit que la société Giovanni a commis des actes de contrefaçon des modèles 848 969 (Shana) et 848 870 (Felini) en commercialisant les vêtements Aude et Eugenie et de l'avoir en conséquence condamnée à payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts à la société Sam au titre de la contrefaçon sur ses droits d'auteur ainsi que de ses modèles enregistrés Shana et Felini, alors, selon le moyen, que la société Giovanni faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sam Giorgio ne pouvait bénéficier de la présomption de titularité de droits sur le modèle Shana qu'elle exploite dès lors que ce modèle correspondait en réalité à un modèle Anastasia commercialisé auprès de tiers, par son fournisseur, la société FC Italia, dès le 15 juillet 2007, soit bien antérieurement à la prétendue création dudit modèle dont la société Sam soutenait qu'elle aurait été réalisée, pour son compte, en janvier et en mars 2008 ; que la société Giovanni produisait pour en justifier un ensemble de pièces dont un procès-verbal de constat d'huissier faisant apparaître qu'un modèle Anastasia, qui lui avait été expédié par une société Sam boutique 13 place Saint François - 06300 Nice, était identique au modèle Shana revendiqué par son adversaire, la facture du 15 mars 2010 de la société FC Italia à la société Sam boutique portant sur quatre modèles Anastasia, une facture de la société FC Italia à la société Sam Giorgio portant sur un modèle Anastasia datant de mai 2009, ainsi qu'une facture en date du 7 juillet 2007 portant sur la vente d'un modèle Anastasia dont elle indiquait qu'elle avait été émise par les sociétés Fontana confezioni et FC Italia et qui portait effectivement en deux endroits le tampon de la société FC Italia ; qu'elle justifiait ainsi par la combinaison de ces différents pièces d'une continuité de ventes par la société FC Italia depuis 2007 d'un modèle Anastasia dont un constat établi en 2010 avait fait apparaître la complète identité avec le modèle commercialisé par la société Sam Giorgio sous le dénomination Shana ; qu'en retenant que la société Sam Giorgio pouvait se prévaloir de droits sur ce modèle Shana qui aurait été créé pour elle en 2008 par un créateur free-lance et que la société Giovanni n'établissait pas à l'inverse que ce modèle Shana était, antérieurement à 2008, déjà vendu en 2007 par la société FC Italia sous la référence Anastasia aux motifs que la facture de juillet 2007 destinée à en attester émanerait de la société Fontana confezioni dont les liens avec la société FC Italia ne seraient pas établis et porterait sur un modèle Anastasia non décrit sans prendre en compte le fait que cette facture portait en deux endroits le tampon de la société FC Italia et qu'il résultait des documents produits afférents à la vente en 2010 d'un modèle Anastasia à la société Sam située à Nice que la société FC Italia vendait sous cette référence un modèle identique au modèle Shana, la cour d'appel, qui ne s'est livrée qu'à une appréciation parcellaire et isolée de chacun des éléments de preuve produits par la société Giovanni sans les apprécier, comme l'y invitaient les conclusions de cette dernière, globalement et en combinaison, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Mais attendu, d'abord, que le moyen ne critique pas les dispositions relatives aux modèles « Felini » et « Eugénie » ; qu'ensuite, l'arrêt relève que les modèles ont été créés pour la société Sam, en janvier et mars 2008, par M. X..., qui en atteste et qui lui en a cédé l'intégralité des droits, que les modèles ont été commercialisés, en ce qui concerne le manteau « Shana », depuis le mois de juillet 2008 en version cuir et août 2008 en version nylon, puis constate que l'attestation du créateur est corroborée par les croquis et fiches techniques signées par lui des modèles « Shana », « Felini » et « Eugénie », les patronages des modèles « Shana » et « Felini », l'attestation de l'imprimeur du catalogue de la collection prêt-à-porter 2008/2009, l'attestation de l'expert-comptable de la société ainsi que par une lettre du fabricant, précisant que le modèle « Shana » a été créé par la société Sam sous ses instructions ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que les documents produits par la société Giovanni relatifs aux ventes d'un modèle « Anastasia » à une société Sam située à Nice et à la société Sam Giorgio, étant datés de mai 2009 et du 15 mars 2010, sont postérieurs à la commercialisation du modèle « Shana » et que la facture, en date du 9 juillet 2007, portant sur la vente d'un modèle « Anastasia » par la société Fontana confezioni n'établit pas les liens de celle-ci avec la société FC Italia et ne décrit pas le modèle puis retient que ces derniers n'étaient pas de nature à remettre en cause la présomption de titularité des droits de la société Sam sur le modèle « Shana » ; qu'en l'état de ces appréciations, rendant inopérante la prise en compte globale de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Et sur le troisième moyen, qui est recevable :


Attendu que la société Giovanni fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Sam, en réparation de ses préjudices résultant de la contrefaçon des modèles Shana et Felini, la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts au titre de ses droits d'auteur et celles de 50 000 euros et 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de ces modèles déposés, alors, selon le moyen, qu'un même préjudice ne peut donner lieu à double réparation ; que le cumul de protections, corollaire du principe de l'unité de l'art, auquel peut prêter un même modèle ne peut conduire à réparer deux fois le même préjudice subi par le titulaire de droits sur ce modèle ; que le manque à gagner et l'atteinte à son image que la contrefaçon d'un modèle peut causer à un titulaire de droit sur ledit modèle est identique quelque puisse être par ailleurs le cumul de protections dont il bénéficie ; qu'en condamnant en l'espèce la société Giovanni à verser à la société Sam la somme de 60 000 euros, sur le fondement du droit d'auteur, ainsi que celles de 50 000 euros et 15 000 euros, sur le fondement du droit des dessins et modèles déposés, en réparation du manque à gagner et de atteinte à son image que lui a causé la contrefaçon des deux modèles Shana et Felini pour lesquels la société Sam disposait d'un cumul de protections, la cour d'appel qui a ainsi réparé deux fois, sur deux fondements différents, le même préjudice, a violé ensemble les articles 1382 du code civil, L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle ;


Mais attendu qu'ayant retenu que la société Giovanni avait porté atteinte aux droits d'auteur dont la société Sam était titulaire et à ses droits sur les modèles déposés, c'est à bon droit que la cour d'appel a procédé à une évaluation distincte de chacun des préjudices causés à cette société par les actes de contrefaçon ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Giovanni aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sam la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Giovanni.


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GIOVANNI de sa demande de nullité de la saisie-contrefaçon réalisée le 9 novembre 2009 ;


AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Giovanni conteste la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon au motif que le délai existant entre la signification de l'ordonnance portant autorisation et le début des opérations de saisie-contrefaçon, de cinq minutes, est insuffisant pour que son directeur commercial prenne connaissance de ses droits et de l'étendue des mesures autorisées ; mais c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le délai de cinq minutes qui s'est déroulé entre la remise de l'ordonnance présidentielle du 9 novembre 2009 et de la requête, de 9 pages contenant des clichés et faisant état des droit du saisissant, constitue un délai raisonnable dès lors que le saisi déjà informé préalablement de l'existence des faits reprochés par l'envoi d'une lettre de mise en demeure circonstanciée, son représentant ayant d'ailleurs déclaré qu'il s'attendait à une intervention de ce type, et que le saisi en toute connaissance de ses droits, a émis une réserve concernant une imprécision alléguée dans l'ordonnance relative au modèle EUGENIA (sic) argué de contrefaçon ; à défaut de justifier d'un grief résultant de cette prétendue irrégularité, il convient de confirmer le jugement à ce titre » (cf. arrêt page 8 §1 à 3) ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'huissier instrumentaire a été explicitement autorisé à présenter les modèles argués de contrefaçon ainsi que le catalogue de la propre société GIOVANNI de sorte qu'aucune nullité ne peut être retenue de ce chef » (cf. jugement page 8 §3) ;


ALORS QU'en retenant qu'aucune nullité ne pouvait être retenue du fait que l'huissier instrumentaire ait présenté des modèles argués de contrefaçon dès lors qu'il y avait été explicitement autorisé sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société GIOVANNI, si l'huissier avait respecté les conditions dans lesquelles il y avait été autorisé et s'il n'avait pas méconnu celles-ci et excédé les limites de sa mission en présentant les deux modèles argués de contrefaçon avant toute constatation de la présence de tels modèles sur les lieux de la saisie, provoquant ainsi les déclarations spontanées des personnes présentes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société SAM exerçant sous l'enseigne GIORGIO est titulaire des droits d'auteur des modèles SHANA, FELINI et EUGENIE, dit que la société GIOVANNI a commis des actes de contrefaçon des modèles 848 969 (SHANA) et 848 870 (FELINI) en commercialisant les vêtement AUDE et EUGENIE et de l'avoir en conséquence condamné à payer différents sommes à titre de dommages-intérêts à la société SAM au titre de la contrefaçon sur ses droits d'auteur ainsi que de ses modèles enregistrés SHANA et FELINI ;


AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il est constant que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ; pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; Il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ; la société Sam est donc tenue de rapporter la preuve d'une création déterminée, à une date certaine et de caractériser l'originalité de cette création, l'action en contrefaçon étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l'esprit protégeable au sens de la loi, c'est à dire originale ; l'originalité de la création revendiquée procède de la combinaison des éléments caractéristiques suivants ¿ ; les modèles ont été créés pour la Société Sam par un styliste free-lance Monsieur X... qui en atteste, en janvier et mars 2008, qui lui en a cédé l'intégralité des droits, et ils ont été commercialisés depuis le mois de juin 2008 pour le manteau FELINI, le mois d'août 2008 pour le modèle SHANA (version nylon) et juillet 2008 (version cuir) et 2009 pour le modèle EUGENIE ; l'attestation du créateur est corroborée par les croquis et fiches techniques signées par lui des modèles SHANA, FELINI et EUGENIE, les patronages des modèles SHANA et FELINI, l'attestation de l'imprimeur du catalogue de la collection prêt à porter 2008/2009, l'attestation de l'expert comptable de la société et par une lettre du fabricant précisant que le modèle SHANA a été créé par la société SAM sous ses instructions, l'attestation contraire d'un de ses représentants qui s'en est excusé, n'étant pas probante car il fait état d'une création en septembre 2007 alors que la société FC Italia n'a été créée qu'en novembre 2007 ; les documents produits par l'appelante portant sur une vente du modèle ANASTASIA à une société Sam située à Nice ne sont pas pertinents dès lors qu'ils portent sur des documents postérieurs (mai 2009 et 15 mars 2010) à la création de 2008 du modèle SHANA pas plus qu'une facture de la société Fontana Confezioni dont les liens avec la société FC Italia ne sont pas établis, portant sur la vente d'un modèle ANASTASIA en date du 9 juillet 2007, non décrit ; il s'ensuit que la société Sam est recevable à se prévaloir de la titularité des droits d'auteur sur les modèles de manteaux SHANA, FELINI et EUGENIE et qu'il convient de réformer le jugement à ce titre » (cf. arrêt pages 8, 9 et 10).


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société GIOVANNI verse au débat une attestation rédigée par M. Andréa Y... sur papier à en-tête de la société FONDS DE COMMERCE ITALIA au terme duquel il indique avoir vendu en septembre 2007 un modèle ANASTASIA à une boutique SAM à une adresse niçoise et une facture de la même société italienne en date du 26 mai 2009 adressée à la société SAM GIORGIO à Paris mentionnant là encore la vente de manteaux ANASTASIA ; outre que la société GIOVANNI ne démontre pas que les manteaux ANASTASIA sont bien les mêmes que les manteaux SHANA, la facture du 26 mai 2009 est postérieure aux factures de commercialisation du manteau SHANA par la société SAM qui datent de juin 2008 et l'attestation de M. Y... n'est corroborée par aucune facture et surtout elle est infirmée par ses déclarations postérieures selon lesquelles il indique avoir voulu faire plaisir au conseil de la société défenderesse et reconnaît avoir fabriqué le manteau SHANA selon les instructions de la société SAM et selon ses fiches techniques ; enfin, la société GIOVANNI produit une facture d'une société FONTANA CONFEZIONI datant de juillet 2007 et mentionnant des manteaux ANASTASIA et l'extrait du registre du commerce de Naples concernant une société SOLOFRA créée en 2002, qui se serait appelée jusqu'en janvier 2010 FONTANA CONFEZIONI et qui aurait une activité dans la pelleterie ; outre qu'aucun lien entre cette société FONTANA CONFEZIONI avec les autres sociétés n'est établi, il reste que seul est mentionné un manteau ANASTASIA qui n'est pas décrit et qui ne peut servir à établir une divulgation du manteau SHANA ; en conséquence, aucun élément sérieux ne permet de combattre la présomption de titularité des droits de la société SAM sur le manteau SHANA ; il importe peu que la cession des droits entre le styliste free lance et la société SAM ne soit pas régulière car ce grief ne pourrait être opposée à la société SAM que par M. X... et ne peut en aucune façon être soulevé par la société GIOVANNI qui n'a pas qualité pour le faire » (cf. jugement pages 9 et 10).


ALORS QUE la société GIOVANNI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société SAM GIORGIO ne pouvait bénéficier de la présomption de titularité de droits sur le modèle SHANA qu'elle exploite dès lors que ce modèle correspondait en réalité à un modèle ANASTASIA commercialisé auprès de tiers, par son fournisseur, la société FC ITALIA, dès le 15 juillet 2007, soit bien antérieurement à la prétendue création dudit modèle dont la société SAM soutenait qu'elle aurait été réalisée, pour son compte, en janvier et en mars 2008 ; que la société GIOVANNI produisait pour en justifier un ensemble de pièces dont un procès-verbal de constat d'huissier faisant apparaître qu'un modèle ANASTASIA, qui lui avait été expédié par une société SAM BOUTIQUE 13 Place Saint François ¿ 06300 NICE, était identique au modèle SHANA revendiqué par son adversaire, la facture du 15 mars 2010 de la société FC ITALIA à la société SAM BOUTIQUE portant sur 4 modèles ANASTASIA, une facture de la société FC ITALIA à la société SAM GIORGIO portant sur un modèle ANASTASIA datant de mai 2009, ainsi qu'une facture en date du 7 juillet 2007 portant sur la vente d'un modèle ANASTASIA dont elle indiquait qu'elle avait été émise par les sociétés FONTANA CONFEZIONI et FC ITALIA et qui portait effectivement en deux endroits le tampon de la société FC ITALIA ; qu'elle justifiait ainsi par la combinaison de ces différents pièces d'une continuité de ventes par la société FC ITALIA depuis 2007 d'un modèle ANASTASIA dont un constat établi en 2010 avait fait apparaître la complète identité avec le modèle commercialisé par la société SAM GIORGIO sous le dénomination SHANA ; qu'en retenant que la société SAM GIORGIO pouvait se prévaloir de droits sur ce modèle SHANA qui aurait été créé pour elle en 2008 par un créateur free-lance et que la société GIOVANNI n'établissait pas à l'inverse que ce modèle SHANA était, antérieurement à 2008, déjà vendu en 2007 par la société FC ITALIA sous la référence ANASTASIA aux motifs que la facture de juillet 2007 destinée à en attester émanerait de la société FONTANA CONFEZIONI dont les liens avec la société FC ITALIA ne seraient pas établis et porterait sur un modèle ANASTASIA non décrit sans prendre en compte le fait que cette facture portait en deux endroits le tampon de la société FC ITALIA et qu'il résultait des documents produits afférents à la vente en 2010 d'un modèle ANASTASIA à la société SAM située à NICE que la société FC ITALIA vendait sous cette référence un modèle identique au modèle SHANA, la Cour d'appel, qui ne s'est livrée qu'à une appréciation parcellaire et isolée de chacun des éléments de preuve produits par la société GIOVANNI sans les apprécier, comme l'y invitaient les conclusions de cette dernière, globalement et en combinaison, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné la société GIOVANNI à payer à la société SAM au titre de la contrefaçon sur ses droits d'auteur portant sur les modèles SHANA et FELINI la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts, confirmant le jugement, condamné la société GIOVANNI à payer à la société SAM la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des dessins et modèles déposés SHANA et FELINI et, y ajoutant, condamné la société GIOVANNI à payer à, la société SAM la somme de 15.000 euros au titre encore de la contrefaçon de ces modèles déposés.


AUX MOTIFS PROPRES QUE « la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances ; qu'en l'espèce les dissemblances relevées concernent des détails : longueur du manteau pour le modèle AUDE mais non l'appréhension globale de ces modèles et ne parviennent pas à effacer l'impression visuelle d'ensemble de composition similaire et de reprise, dans la même combinaison, des éléments caractéristiques des modèles SHANA et FELINI et sont constitutifs des actes de contrefaçon de ceux-ci tant au titre du droit d'auteur concernant les trois vêtements que des deux modèles ; la vente des manteaux effectuée par la société appelante, acquis selon elle auprès de fournisseur chinois, puis d'une société italienne, sans communiquer de documents comptables exhaustifs, a occasionné un manque à gagner pour la société intimée et porté atteinte à son image dès lors qu'elle justifie procéder à des investissements importants pour la promotion de ses modèles, préjudices aggravés par la vente des produits contrefaisants moins chers que ceux de la société Sam qui ont perduré pendant la durée de la procédure ; il convient en conséquence de condamner la société appelante à payer à la société intimée la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du droit d'auteur et celle de, ajoutant au jugement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dessins et modèle et de confirmer les mesures d'interdiction ordonnées ; ces mesures étant suffisantes à réparer le préjudice subi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication » (cf. arrêt page 11) ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en application de l'article L521-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte ; toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ; la masse contrefaisante découverte lors des opérations de saisie-contrefaçon et par la remise des pièces comptables à l'huissier par le gérant de la société GIOVANNI le lendemain, peut être évaluée à 25 manteaux AUDE et 79 EUGENIA vendus pour le premier 229 euros et pour le second 269 euros ; les prix pratiqués par la société GIOVANNI sont proches de ceux pratiqués par la société SAM de sorte que les ventes effectuées par la société défenderesse constituent un manque à gagner ; il sera tenu compte des bénéfices réalisés indûment par la société contrefactrice ainsi que de la perte des investissements et de la banalisation des modèles ; les dommages et intérêts seront donc évalués au vu de tous ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une production complémentaire de pièces, à la somme de 50.000 euros ; la mesure de publication judiciaire sera rejetée, le préjudice subi étant suffisamment réparé par l'allocation des dommages et intérêts prononcés plus haut ; il sera fait droit à la mesure d'interdiction de commercialisation dans les termes du dispositif ».


ALORS QU'un même préjudice ne peut donner lieu à double réparation ; que le cumul de protections, corollaire du principe de l'unité de l'art, auquel peut prêter un même modèle ne peut conduire à réparer deux fois le même préjudice subi par le titulaire de droits sur ce modèle ; que le manque à gagner et l'atteinte à son image que la contrefaçon d'un modèle peut causer à un titulaire de droit sur ledit modèle est identique quelque puisse être par ailleurs le cumul de protections dont il bénéficie ; qu'en condamnant en l'espèce la société GIOVANNI à verser à la société SAM la somme de 60.000 euros, sur le fondement du droit d'auteur, ainsi que celles de 50.000 euros et 15.000 euros, sur le fondement du droit des dessins et modèles déposés, en réparation du manque à gagner et de atteinte à son image que lui a causé la contrefaçon des deux modèles SHANA et FELINI pour lesquels la société SAM disposait d'un cumul de protections, la Cour d'appel qui a ainsi réparé deux fois, sur deux fondements différents, le même préjudice, a violé ensemble les articles 1382 du Code civil, L 331-1-3 et L 521-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

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