16 June 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-12.493

Chambre commerciale financière et économique

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CASSATION - moyen - omission de statuer - ouverture à simple requête - irrecevabilité du moyen - jugements et arrets - complément - omission de statuer sur un chef de demande - irrecevabilité - méconnaissance des termes du litige - chose demandée - contrats et obligations - demande en résolution - décision ordonnant l'exécution à des conditions et délai déterminés - résolution - demande - dénaturation (non) - article 1184 du code civil - causes - inexécution - inexécution partielle - appréciation souveraine - pouvoirs des juges - convention

En ce qu'il invoque la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, un moyen est irrecevable par application des dispositions des articles 463 et 464 du même Code.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :




Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 1986) que la Société limousine de transformation de métaux (SOLITRAM), qui avait conclu avec MM. X... et Fernand Y... une convention pour l'exploitation d'un brevet, a demandé la résolution de ce contrat ; que les défendeurs ainsi que le syndic du règlement judiciaire de M. Fernand Y..., prononcé entre-temps (les consorts Y...) en ont demandé la complète exécution ; que les premiers juges ont débouté la SOLITRAM de sa demande et que, sur l'appel interjeté par celle-ci et tendant à ce que soit prononcée l'annulation ou la résolution de la convention, les consorts Y... ont demandé à la cour d'appel de la résilier aux torts de la société ;


Attendu que la société SOLITRAM reproche à cour d'appel, qui a écarté les demandes principales présentées de part et d'autre, d'avoir mis à sa charge certaines obligations qui découlaient du contrat avec un délai d'exécution d'un an et d'avoir " dit et jugé que, faute de s'exécuter dans ce délai, la résolution de l'ensemble des conventions pourra être prononcée aux torts de la société SOLITRAM, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, liés par les conclusions des parties, qui déterminent l'objet du litige, les juges du fond ne peuvent d'office le modifier et se prononcer sur ce qui n'est pas demandé ; qu'ayant explicitement écarté les demandes en résolution des conventions synallagmatiques, respectivement formulées par les parties, à la suite d'une rupture notifiée, l'arrêt ne pouvait pas organiser d'office une poursuite de l'exécution ultérieure ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a modifié l'objet du litige et s'est prononcé en dehors de ses limites, sur des choses non demandées, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en matière de contrat synallagmatique, le créancier, et lui seul, dispose d'une option entre l'exécution, si elle reste possible, et la résolution ; qu'en l'espèce les consorts Y... ont formellement opté pour la résolution des conventions avec des dommages-intérêts à la charge de la SOLITRAM ; qu'en organisant d'office une exécution, l'arrêt, ne tenant au surplus aucun compte de ce que la SOLITRAM était elle-même opposée à la poursuite de l'exécution, a méconnu l'option exercée par les créanciers et violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ;


Mais attendu, en premier lieu, qu'en ce qu'il invoque la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est irrecevable par application des dispositions des articles 463 et 464 du même code ;


Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond qui, par une appréciation souveraine, estiment que les manquements d'une partie à ses obligations contractuelles ne sont pas d'une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention ne modifient pas l'objet de la demande tendant à l'une de ces fins lorsqu'ils prescrivent l'exécution, dans les conditions et délai qu'ils déterminent, eu égard aux circonstances de la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;


Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel s'étant bornée à condamner la SOLITRAM à l'exécution de ses engagements en lui accordant des délais à cette fin, le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable faute d'intérêt ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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