16 December 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-22.376

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO02243

Titres et sommaires

EMPLOI - travailleurs handicapés - usager d'un centre d'aide par le travail - contrat de travail - existence - exclusion - effets - congés payés - droit au congé - point de départ - date d'entrée en vigueur du décret n° 2003 - 703 du 16 juin 2006 - détermination - portée - travail reglementation, duree du travail - repos et congés - bénéficiaires - conditions - portée union europeenne - travail - aménagement du temps de travail - directive 2003/88/ce du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 - article 7 - droit au congé annuel payé - travailleur - domaine d'application - application directe - application directe dans les rapports entre particuliers - cas - disposition du droit national contraire à la directive

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 27 juillet 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., usager du Centre d'aide par le travail (CAT) La Jouvene s'est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT ; que cet usager a saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un sode d'indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; que l'Association de parents et d'amis de personnes handicapées (APEI) d'Avignon venant aux droits de ce centre est intervenue à l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'usager fait grief au jugement de le débouter de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels, la Direct ive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la da te de reprise du travail, ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; et que le tribunal qui a constaté que M. X... n'avait pas pu prendre, du fait de son absence pour maladie à compter du 16 octobre 2004, le solde de douze jours qu'il avait acquis à cette date sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, a, en le déboutant de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, violé les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

2°/ qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels, la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil de 4 novembre 2003, dont l'article 7 s'applique à tout travail leur et garantit un congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines, les articles L. 3141-3, L. 3141-5 et L. 3141-26 du code du travail doivent être interprétés en ce sens que l'origine de l'absence du salarié, dont l'arrêt de travail est justifié pour raison de santé, ne peut être prise en considération pour le priver de ce droit à un congé annuel minimum de quatre semaines, qui doit être indemnisé en cas de rupture du contrat de travail ; et qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 en limitant son droit pour cette période à six jours de congés payés, le tribunal a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-5 et L. 3141-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Mais attendu, d'abord, que dans son arrêt du 26 mars 2015 (C-316/ 13) la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « La notion de « travailleur » au sens de l'article 7 de la directive 2003/ 88/ CE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu'elle peut englober une personne admise dans un centre d'aide par le travail, tel que celui en cause au principal » ;

Attendu, ensuite, que si les usagers d'un CAT peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/ 88/ CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, il ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des famille et portant application de l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; que, pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/ 88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail ; que par ce moyen de pur droit, substitué aux motifs critiqués après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué du 22 juillet 2010 d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris au titre de la période de référence du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, et de la période de référence du 1er juin 2004 au 31 mai 2005.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui avait déjà pris 18 jours de congés payés en 2004, a été en arrêt de maladie à compter du 16 octobre 2004, alors qu'il lui restait un solde de 12 jours de congés à prendre ; mais qu'en application de l'article L. 3141-3 du Code du travail, le travailleur ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de sa maladie ; qu'en outre, il résulte des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail que les périodes d'arrêt de travail pour maladie n'ouvrent pas droit aux congés payés, si bien que pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, Monsieur X..., qui n'a travaillé effectivement que 78 jours, a droit à 6 jours de congés payés, qui ont été payés par le service d'aide par le travail, ainsi que l'atteste le bulletin de paie de juillet 2005 soldant tout compte.

ALORS QUE, D'UNE PART, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels, la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le Code du travail, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du Code du travail ; et que le tribunal qui a constaté que Monsieur X... n'avait pas pu prendre, du fait de son absence pour maladie à compter du 16 octobre 2004, le solde de 12 jours qu'il avait acquis à cette date sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, a, en le déboutant de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, violé les articles L. 3141-3 et L. 3131-26 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

ALORS QUE, D'AUTRE PART, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels, la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement Européen et du Conseil de 4 novembre 2003, dont l'article 7 s'applique à tout travailleur et garantit un congé annuel payé d'une durée minimale de quatre semaines, les articles L. 3141-3, L. 3141-5 et L. 3141-26 du Code du travail doivent être interprétés en ce sens que l'origine de l'absence du salarié, dont l'arrêt de travail est justifié pour raison de santé, ne peut être prise en considération pour le priver de ce droit à un congé annuel minimum de quatre semaines, qui doit être indemnisé en cas de rupture du contrat de travail ; et qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 en limitant son droit pour cette période à six jours de congés payés, le tribunal a violé les articles L. 3141-3, L. 3141-5 et L. 3141-26 du Code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

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