4 November 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-11.172

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01837

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions et accords collectifs - dispositions générales - avantages en concours avec un usage d'entreprise - cumul - prohibition - conditions - détermination - cas

La cour d'appel qui a caractérisé l'identité d'objet entre l'avantage résultant d'un usage d'entreprise consistant à accorder un repos compensateur aux salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines et celui prévu par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 relatif à un repos en compensation des heures de travail de nuit, en a exactement déduit que ces avantages ne pouvaient se cumuler

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :





Vu la connexité, joint les pourvois n° G 14-11.172, J 14-11.173, K 14-11.174, M 14-11.175, N 14-11.176, P 14-11.177 et Q 14-11.178 ;


Sur le moyen unique commun aux pourvois :


Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 novembre 2013), que Mme X... et six salariées de la société Clinique Saint-André, aux droits de laquelle vient la société Polyclinique de Courlancy, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'obtention des contreparties au travail de nuit prévues par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;


Attendu que les salariées font grief aux arrêts de rejeter ces demandes alors, selon le moyen, que l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2 et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 0 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé que, selon un usage interne à l'entreprise, les salariés travaillant la nuit selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures bénéficiaient de deux journées de repos et que ces temps de repos étaient équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures et que l'employeur avait accordé aux intéressées les temps de repos en compensation des heures de travail de nuit, équivalant à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures, prévus par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'accord d'entreprise, la cour d'appel a caractérisé le fait que les avantages prévus par l'usage et les dispositions conventionnelles avaient le même objet d'accorder des repos compensateurs pour les heures de nuit, de sorte que les avantages ne pouvaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois ;


Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° G 14-11.172.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « « Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ;
qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° J 14-11.173.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° K 14-11.174.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi n° M 14-11.175.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme B..., demanderesse au pourvoi n° N 14-11.176.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi n° P 14-11.177.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme C... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.



Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme D..., demanderesse au pourvoi n° Q 14-11.178.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme D... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire ou en constatation d'un droit à repos équivalent au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;


AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que l'usage appliqué dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit est le décompte du temps de travail selon les modalités suivantes : sur un cycle de quatre semaines, douze nuits rémunérées douze heures plus deux journées de « repos cycliques » ; qu'il est également admis par les deux parties que ces temps de « repos cycliques » sont équivalents à 16 % de chacune des heures réalisées de nuit entre 21 heures et 6 heures ; que, para ailleurs, la salariée a précisé à l'audience qu'elle ne soutenait pas que les repos cycliques auraient la nature de jours de RTT ; que, selon l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée, intitulé « Contreparties », « «Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82-1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53- 1-2 a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures. Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié » ; que l'article 82-1 auquel renvoie ce texte a pour objet les indemnités pour travail de nuit, qui ne sont pas dans le débat ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims a, sur chaque avantage traité, pour objet l'articulation avec les prévisions sur le même avantage de la convention collective ; que le seul article de cet accord auquel se réfèrent les parties est le 10, intitulé « Travail de nuit », qui stipule : « Le travailleur de nuit sera rémunéré sur la base de 12 heures, temps pour lequel les salariés sont à disposition de l'employeur, seules celles comprises entre 21 heures et 6 heures bénéficient du régime prévu par la convention collective pour le travailleur de nuit. Concernant le travail de nuit, il sera fait application de la convention collective de la FHP prévoyant les contreparties » ; qu'il résulte de ces textes que la convention collective et l'accord règlementent de concert et en se complétant le travail de nuit et ses contreparties en temps de repos ; qu'ainsi, l'article 53-2 de la convention collective autorise la dérogation de la durée du travail de nuit ainsi que son organisation en cycles, renvoyant dans ces cas les partenaires à conclure des accords ; qu'en l'espèce, ces dérogations et organisations ont été convenues au moyen de l'accord d'avril 2008 et de l'usage sur les cycles de travail ; qu'il s'en évince que, conformément à la convention collective à laquelle s'intègrent l'accord et l'usage susvisés, la salariée travaille de nuit en cycles, ce qui lui ouvre droit, sans que l'ensemble de ces textes n'opèrent de distinction, à la contrepartie de nature juridique unique visée par l'article 53-3, soit le temps de repos d'au moins 2,5 % ; que l'usage instaurait un régime plus favorable de 16 % ; qu'il en résulte que la salariée, qui sollicite à tort un cumul de ces temps de 2,5 % et 16 %, a été remplie de ces droits ;


ALORS QUE l'article 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit, en cas d'accomplissement d'au moins trois heures de travail de nuit, un repos équivalent de 2,5 % pour chacune des heures réalisées ; que l'accord d'entreprise du 11 avril 2008 dispose, en son article 10, que, concernant le travail de nuit, il sera fait application de l'article 53.3 de la convention collective prévoyant des contreparties, et fait état, par ailleurs, en son article 16, des repos cycliques ; qu'enfin, a été appliqué dans l'entreprise, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 11 avril 2008, un usage accordant aux salariés travaillant selon un cycle de quatre semaines comportant douze nuits de douze heures, deux journées de « repos cycliques » ; qu'en considérant que cet usage avait pour objet d'accorder aux salariés travaillant la nuit une contrepartie plus favorable que celle prévue par la convention collective, qui n'avait, dès lors, pas lieu d'être appliquée concomitamment, et non une contrepartie de nature différente destinée à prendre en compte les sujétions particulières découlant de l'organisation d'un travail par cycles, la cour d'appel qui s'est méprise sur la portée respective des dispositions conventionnelles et de l'usage d'entreprise, a violé les articles 53-2et 53.3 de la convention collective de la fédération de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les articles 10 et 16 du protocole d'accord d'entreprise du 11 avril 2008 relatif à la mise en place de l'harmonisation des dispositions plus favorables que la convention collective FHP entre les polycliniques Saint André et Les Bleuets de Reims et l'article 1134 du code civil.

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