29 January 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 12-22.116

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:SO00214

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - clause de non - concurrence - indemnité de non - paiement - cas - employeurs successifs appartenant au même groupe économique - rupture du contrat de travail avec le second employeur - date - reprise des effets de la clause - détermination - violation - défaut - applications diverses - absence de situation réelle de concurrence - rupture conventionnelle - date de la rupture - fixation - conditions - homologation par l'autorité administrative - portée - renonciation de l'employeur - délai - point de départ - rupture effective du contrat - date fixée par la convention de rupture

Une clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs. Elle reprend cependant ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l'encontre de son premier employeur alors qu'il constate que ce dernier ne l'a pas délié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec le second employeur

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er septembre 2005, été engagé par la société Comptoir lyonnais d'électricité, aux droits de laquelle vient la société Sonepar Sud-Est, en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles ont été rompues suivant protocole d'accord du 30 juin 2007 ; qu'il a été engagé le 1er juillet 2007 par la société Teissier appartenant au même groupe ; que chacun des contrats de travail stipulait une clause de non-concurrence dont le salarié pouvait être délié par l'employeur « au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail » ; que le salarié et la société Teissier ont, le 17 décembre 2009, signé une convention de rupture conventionnelle homologuée par l'autorité administrative le 23 janvier 2010, et fixant la date de la rupture au 31 janvier 2010 ; que la société Teissier a, par lettre présentée au salarié le 8 janvier 2010, libéré celui-ci de l'obligation de non-concurrence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre des sociétés Sonepar Sud-Est et Teissier ;


Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen, pris en sa première branche, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre de la société Teissier, alors, selon le moyen, que la date de notification de la rupture du contrat de travail, qui sert de point de départ au délai pendant lequel la clause de non-concurrence peut être dénoncée est celle où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, peu important que la prise d'effet soit différée dans le temps ; qu'en cas de rupture conventionnelle, le délai court à compter de la signature par les parties de la convention de rupture, même non encore homologuée par l'Inspection du travail ; que la cour d'appel qui a jugé que la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail envisagée par la clause de non-concurrence devait être assimilée à la date à laquelle la décision des parties était devenue définitive, c'est-à-dire la date d'expiration du délai de rétractation, soit le 31 décembre 2010 alors que la signature de la rupture conventionnelle marquait la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;


Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative ; qu'il en résulte que le délai de quinze jours au plus tard suivant la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail dont dispose contractuellement l'employeur pour dispenser le salarié de l'exécution de l'obligation de non-concurrence a pour point de départ la date de la rupture fixée par la convention de rupture ;


Et attendu que l'arrêt a relevé que la convention de rupture conclue entre l'employeur et le salarié fixait la date de la rupture au 31 janvier 2010, que l'homologation par l'autorité administrative était intervenue le 23 janvier 2010 et que la lettre par laquelle la société Teissier dispensait M. X... de l'obligation de non-concurrence lui avait été présentée pour la première fois le 8 janvier 2010 ;


Qu'il en résulte que la renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence a été faite dans les délais contractuellement prévus, et que le salarié n'avait pas droit au paiement de la contrepartie financière ;


Que, par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;


Mais sur le premier moyen :


Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;


Attendu que si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu ;


Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, l'arrêt retient que durant les deux années pendant lesquelles M. X... était tenu à une interdiction de concurrence, il a travaillé pour la société Teissier qui exerce dans le même secteur d'activité que la société Sonepar Sud-Est, que ces deux sociétés appartiennent au même groupe, que le passage du salarié d'une société à l'autre était le résultat d'un accord entre lui et ses deux employeurs successifs, que la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée et de la même manière que le salarié n'aurait pu se voir reprocher une violation de la clause, il ne peut prétendre avoir respecté l'interdiction en travaillant pour la société Teissier ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Sonepar Sud-Est n'avait pas délié le salarié de l'obligation de non-concurrence lors de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Teissier, ce dont elle aurait dû déduire que l'intéressé, qui était tenu de respecter l'engagement qu'il avait souscrit jusqu'au terme initialement convenu, devait en percevoir la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière formée à l'encontre de la société Sonepar Sud-Est, l'arrêt rendu le 11 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;


Condamne la société Sonepar Sud-Est aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sonepar Sud-Est à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...



PREMIER MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société SONEPAR SUD EST à lui verser une indemnité de non concurrence d'un montant de 196.052,04 euros, outre la somme de 19.605,20 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande d'un montant de 3.000 euros formulée à l'encontre de cette même société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail qui liait Thierry X... et la société Comptoir Lyonnais d'Electricité devenue SAS SONEPAR SUD EST contenait une clause de non concurrence d'une durée de deux ans qui n'a pas été levée par l'employeur lors de la rupture du contrat intervenue d'un commun accord le 30 juin 2007 ; que Thierry X... sollicite le paiement de la contrepartie financière de cette clause telle que prévue dans le contrat de travail ; qu'il fait valoir que l'interdiction a produit ses effets et que dès lors l'employeur ne pouvait s'exonérer du paiement de la contrepartie ; que durant les deux années pendant lesquelles Thierry X... était tenu à une interdiction de concurrence, Thierry X... a travaillé pour la SAS TEISSIER qui exerce dans le même secteur d'activité que la SAS SONEPAR SUD EST ; que les deux sociétés appartiennent au même groupe et le passage du salarié d'une société à l'autre était le résultat d'un accord entre lui et ses deux employeurs successifs ce qui n'est pas contesté par les parties ; que la SAS SONEPAR SUD EST a donc accepté que Thierry X... travaille pour une société exerçant dans le même secteur d'activité et, en acceptant de se mettre au service de la SAS TEISSIER, Thierry X... n'a subi aucune atteinte à sa liberté de travail et n'a pas respecté l'interdiction ; que dans ces conditions, la clause de non-concurrence ne s'est pas appliquée et, de la même manière que Thierry X... n'aurait pu se voir reprocher une violation de la clause, il ne peut prétendre avoir respecté l'interdiction en travaillant pour la SAS TEISSIER ; que la demande de Thierry X... en paiement la contrepartie financière n'est donc pas justifiée ; que la décision déférée doit être confirmée sur ce point.


ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'autorisation implicite avait été donnée à Monsieur Thierry X... de travailler pour le compte de la société TEISSIER, mais faisant partie du groupe.


ALORS QUE l'indemnité compensatrice de l'interdiction de non concurrence se trouve acquise, sans que le salarié ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel ou contractuel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat liant Monsieur X... à la société COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE devenue SONEPAR SUD EST contenait une clause de non concurrence qui n'a pas été levée par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, ce qui suffit à justifier le paiement de l'indemnité de non concurrence ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de versement de la contrepartie de non concurrence, au motif que celui-ci n'avait subi aucune atteinte à la liberté du travail, la Cour d'appel a omis de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L.1221-1, ensemble du principe du libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article du 1134 du Code civil, ainsi violés.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société TEISSIER à lui verser une indemnité de non concurrence d'un montant de 196.052,04 euros, outre la somme de 19.605,20 euros au titre des congés payés y afférents, et de sa demande d'un montant de 3.000 euros formulée à l'encontre de cette même société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu avec la SAS SONEPAR SUD EST contient lui aussi une clause de non concurrence d'une durée de deux ans et une contrepartie financière ; que le litige concerne la validité de la levée de la clause prononcée par l'employeur ; que le contrat de travail stipule que la société Comptoir Lyonnais d'Electricité se réserve la faculté de libérer à tout moment et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail, Thierry X... de l'interdiction de concurrence et que dans ce cas la société Comptoir Lyonnais d'Electricité s'engage à prévenir Thierry X... par lettre recommandée ; que le contrat de travail a été rompu par convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 17 décembre 2009, homologuée le 23 janvier 2003 et fixant la date de la rupture au 31 janvier 2010 ; que la SAS TEISSIER a levé la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 4 janvier 2010, présentée au destinataire le 8 janvier 2010, non réclamée par ce dernier et retournée à l'expéditeur ; que par lettre simple postée le 28 janvier 2010, la SAS TEISSIER a renvoyé la lettre du 4 janvier 2010 à Thierry X... ; que la clause de non concurrence a donc été levée le 8 janvier 2010 ; que les parties s'opposent sur la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail qui est, selon la clause de non concurrence, le point de départ du délai ultime de 15 jours dans lequel peut être levée l'interdiction ; que la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail envisagée par la clause de non concurrence est celle où la partie qui a pris l'initiative de la rupture a porté à la connaissance de l'autre sa décision, qui devient dès lors définitive, de rompre le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord, la date de première présentation de la rupture du contrat de travail doit être assimilée à la date à laquelle la décision des parties est devenue définitive, c'est à dire la date d'expiration du délai de rétraction soit le 31 décembre 2010 (en réalité 2009) ; qu'ainsi la levée de la clause est intervenue dans le délai prévu par le contrat de travail ;


ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en matière de rupture conventionnelle (société TEISSIER), il est constant en application des dispositions de l'article L.1237-13 du Code du Travail que la date de la rupture du contrat de travail est fixé par la convention; elle n'intervient que le lendemain du jour d'homologation par l'administration soit à l'expiration du délai de 15 jours ouvrables, en cas de silence de celle- ci, la rupture étant alors acquise ; que l'article 10 du contrat conclu entre les parties stipulait que "la société se réserve la faculté de libérer à tout moment et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail Monsieur Thierry X... de l'interdiction de non concurrence. Dans ce cas, la société s'engage à prévenir Monsieur Thierry X... par lettre recommandée." ; que la date de rupture faisant suite à une rupture conventionnelle n'est pas soumis à notification mais à l'homologation de l'administration, celle-ci étant fixée au 23janvier 2010 ; que la rupture d'un contrat de travail devient irrévocable à compter de sa notification, qu'elle soit effective immédiatement ou non ; que le contrat de travail prévoyait que la clause de non concurrence pouvait être levée à tout moment ou au plus tard dans les 15 jours suivants la rupture définitive, soit le 31 janvier 2010, selon les termes de la convention homologuée par l'administration le 23 janvier 2010 ; que la société TElSSIER a levé la clause de non concurrence par courrier recommandé avec accusé réception du 4 janvier 2010, présenté le 8 janvier 2010, non retiré par Monsieur Thierry X... ; que la société a doublé son envoi par lettre simple en date du 27 janvier 2010;


ALORS QUE la date de notification de la rupture du contrat de travail, qui sert de point de départ au délai pendant lequel la clause de non concurrence peut être dénoncée est celle où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, peu important que la prise d'effet soit différée dans le temps ; qu'en cas de rupture conventionnelle, le délai court à compter de la signature par les parties de la convention de rupture, même non encore homologuée par l'Inspection du travail ; que la Cour d'appel qui a jugé que la date de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail envisagée par la clause de non concurrence devait être assimilée à la date à laquelle la décision des parties était devenue définitive, c'est-à-dire la date d'expiration du délai de rétractation, soit le 31 décembre 2010 alors que la signature de la rupture conventionnelle marquait la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


AUX MOTIFS ENCORE QUE Thierry X... soutient en second lieu, que la levée de la clause n'est pas valable car elle a été effectuée par la SAS TEISSIER alors que le contrat donne la faculté de lever l'interdiction à la société Comptoir Lyonnais d'Electricité ; que cependant, seul l'employeur peut bénéficier d'une clause de non concurrence et donc y renoncer ; que dès lors et ainsi que le soutient la SAS TEISSIER, la mention sur le contrat de travail de la société Comptoir Lyonnais d'Electricité résulte d'évidence d'une erreur matérielle qui ne permettait à celle-ci ni d'exiger le respect de l'interdiction, ni de dénoncer sa violation et solliciter, le cas échéant, l'application de la sanction pécuniaire attachée à cette violation ni de lever la clause ; que la demande de Thierry X... n'est donc pas justifiée ;


ALORS QUE rien n'interdit à l'employeur d'étendre le champ d'application de l'interdiction de non concurrence conclue en sa faveur au bénéfice de sociétés tierces, a fortiori de sociétés appartenant à son groupe, dès lors que cette clause remplit par ailleurs notamment quant à son étendue les conditions de validité d'une clause de non concurrence ; que rien n'interdit donc à une société au bénéfice duquel une telle clause est conclue d'en réserver la levée à ce bénéficiaire ; qu'il était acquis aux débats qu'aux termes du contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TEISSIER le 30 juin 2007, la clause de non concurrence interdisait à Monsieur X... pendant une durée de deux ans à compter de la date de rupture effective de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, sur le secteur géographique des départements de la région Sud Est couverts par SONEPAR et auprès des catégories de clients ou prescripteurs ou à toute entreprise ou activité ayant trait aux études préalables, à l'installation la fourniture ou la vente des articles ou matériels se rapportant à son activité pour le compte des sociétés de SONEPAR SUD EST en sorte l'interdiction de non concurrence bénéficiait non seulement à la société TEISSIER, mais également à l'ensemble des sociétés du groupe SONEPAR, dont la société COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE ; qu'en jugeant que seul l'employeur pouvait bénéficier d'une clause de non concurrence et donc y renoncer, de sorte que la mention sur le contrat de travail de la société COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE constituait une erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'une disposition conventionnelle ou contractuelle permet à l'employeur de renoncer à la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail, cette renonciation doit être faite dans les conditions fixées par la convention ; que le contrat de travail conclu entre Monsieur X... et la société TEISSIER stipulait que la société COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE se réservait la faculté de libérer à tout moment et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée ; qu'il s'ensuivait que cette procédure de notification était impérative, sauf à ce que la levée de la clause soit privée d'effet ; qu'en jugeant que la société TEISSIER avait régulièrement levé la clause le 8 janvier 2010, sans tenir compte de ce que la société COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE, qui n'avait pas levé la clause, n'avait pas satisfait à ses obligations procédurales, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.

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