31 January 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-60.139

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00337

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - premier tour - résultats - contestation - délai - point de départ - détermination - cas - absence de dépouillement des résultats et établissement d'un procès - verbal de carence

La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 8 avril 2011), que par requête en date du 23 juillet 2010, l'union départementale des syndicats Force ouvrière de la Martinique (le syndicat FO) a demandé l'annulation des élections pour la mise en place de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Air Caraïbes le 24 juin 2010 pour le premier tour, et le 8 juillet 2010 pour le second tour ; que le tribunal d'instance a dit l'action en contestation du premier tour forclose ;


Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'absence de dépouillement et d'établissement d'un procès-verbal pour le premier tour, s'opposait à la mise en oeuvre du délai de contestation (articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2232-12 du code du travail) ;


Mais attendu que la contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; que le délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès-verbal de carence ;


Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs a exactement décidé que l'action, mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour, était forclose ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

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