26 November 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-42.403

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:SO02025

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - licenciement - indemnités - accident du travail ou maladie professionnelle - licenciement prononcé pendant la période de suspension - préjudice - réparation - etendue

L'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :






Attendu que M. X..., engagé le 20 août 2001 par une société aux droits de laquelle vient la société Altya en qualité de cadre de maintenance, a été victime d'un accident du travail le 4 février 2002 et a repris le travail sans visite de reprise le 21 février de la même année ; qu'il a été licencié le 11 avril 2002 pour insuffisance professionnelle ;


Sur la recevabilité du mémoire en défense après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;


Vu l'article 982 du code de procédure civile ;


Attendu que le 21 décembre 2007, le greffe de la Cour de cassation a reçu un mémoire signé par M. X... seul ; qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail ;


Attendu qu'après avoir exactement retenu que le licenciement était nul en application du dernier alinéa de l'article L. 122-32-2, devenu L. 1226-13 du code du travail, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail ;


Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail, n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail ;


Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le troisième moyen :


Vu l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;


Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel retient que le délai entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable est inférieur au délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'entreprise comportait des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la procédure n'a pas été respectée et condamné la société à payer à M. X... une somme de 70 440 euros pour licenciement nul et une somme de 2 935 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altya ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

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