17 October 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-44.388

Chambre sociale

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:SO02072

Titres et sommaires

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - conventions collectives - conventions diverses - pharmacie - convention nationale de la pharmacie d'officine - dispositions particulières applicables aux salariés cadres - article 5 - période d'essai - rupture - confirmation écrite - modalités - exclusion - cas - simple envoi de l'attestation assedic - contrat de travail, formation - conditions - conditions prévues par une convention collective

Aux termes de l'article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la rupture à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pendant la période d'essai doit être confirmée par écrit. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'il est satisfait à cette prescription par la remise au salarié de l'attestation ASSEDIC faisant état de la rupture à l'initiative de l'employeur, accompagnée du certificat de travail, alors que le simple envoi au salarié d'une attestation ASSEDIC, quelles qu'en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l'employeur de la rupture exigée par ce texte

Texte de la décision

Vu la connexité, joint les pourvois n° 06-44.388 et 06-44.564 ;



Sur le pourvoi n° 06-44.564 :



Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... le 16 août 2006 contre M. Y... et l'Assedic Limousin Poitou-Charentes n'a pas été suivie du dépôt au greffe de la Cour de cassation, du mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués ;



Sur le moyen unique du pourvoi n° 06-44.388 :



Vu l'article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;



Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de pharmacien-adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2003 qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que M. Y... a mis fin oralement le 4 mars 2003 à la relation de travail et a remis à M. X... un certificat de travail et une attestation Assedic mentionnant au titre du motif de la rupture du contrat de travail : "fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur" ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la rupture abusive de son contrat de travail au cours de la période d'essai et pour réclamer le paiement de dommages-intérêts ;



Attendu que pour juger régulière la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, l'arrêt énonce que selon la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, qui régissait la relation de travail des parties, "la période d'essai est de trois mois maximum. Pendant cette période, le contrat de travail pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de non-concurrence. La rupture sera confirmée par écrit" ; que la convention collective applicable exigeait une simple confirmation écrite de la rupture, à laquelle il a été satisfait par la remise de l'attestation Assedic faisant état de la rupture à l'initiative de l'employeur, accompagnée du certificat de travail ;



Qu'en statuant ainsi, alors que le simple envoi au salarié d'une attestation Assedic, quelles qu'en soient les mentions, ne constitue pas la confirmation écrite par l'employeur de la rupture au cours de la période d'essai, exigée par l'article 5 des dispositions particulières applicables aux salariés cadres de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, la cour d'appel a violé le texte précité ;



PAR CES MOTIFS :



CONSTATE la déchéance du pourvoi n° 06-44.564 ;



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;



Condamne M. Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

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