27 March 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-44.666
Chambre sociale
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
PREUVE (RèGLES GéNéRALES) - moyen de preuve - preuve par tous moyens - matière prud'homale - prud'hommes - procédure - pièces - versement aux débats - attestation émanant du conseiller du salarié - possibilité - contrat de travail, rupture - licenciement - formalités légales - entretien avec le salarié - déclarations de l'employeur - preuve - attestation du conseiller du salarié - valeur - attestation - pouvoirs des juges - valeur des preuves - appréciation - applications diverses
En matière prud'homale la preuve est libre.
Texte de la décision
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sencomatic reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 1998) de la condamner à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1° que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, sur les déclarations de M. Najberg, conseiller du salarié ;
2° qu'à supposer qu'elle se soit déterminée à partir d'autres éléments, il appartenait à la cour d'appel de les viser et de procéder à leur analyse, fût-elle sommaire ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne une attestation établie par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable et en apprécie librement la valeur et la portée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.