29 October 1998
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-17.841

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - cassation - décisions susceptibles - décision ordonnant une mesure d'instruction - décision ordonnant une expertise de droit commun au lieu d'une expertise technique - conditions - dispositif tranchant une partie du principal - sécurité sociale - contentieux spéciaux - expertise technique - expertise nouvelle - loi du 23 janvier 1990 - demande d'une partie - effet - expertise judiciaire (non)

Eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes du droit commun, tranche, par là même, une question touchant au fond du droit. Elle est donc susceptible d'un pouvoir immédiat.

Texte de la décision

Attendu que Mlle X... a demandé la prise en charge, à titre de rechute de son accident du travail du 4 février 1989, d'un arrêt de travail à compter du 5 mars 1991 ; qu'après avoir fait procéder à une expertise médicale, selon les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; que l'arrêt attaqué a ordonné une expertise judiciaire ;


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :


Attendu, eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, que la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise dans les formes du droit commun, tranche, par là même, une question touchant au fond du droit ; qu'elle est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ;


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;


Attendu que, selon le dernier de ces textes, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 susvisé, le Tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande et que, dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du Code de la sécurité sociale s'appliquent ;


Attendu qu'en ordonnant une expertise judiciaire, et non une nouvelle expertise médicale technique, alors qu'elle était saisie d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE la fin de non-recevoir ;


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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