17 December 1996
Cour de cassation
Pourvoi n° 93-46.695

Chambre sociale

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - expiration - indemnités - indemnité de fin de contrat - exclusion - conditions - complément de formation professionnelle

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, comme des dispositions du dernier alinéa du même article, tel que modifié par ladite loi, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu, au titre de l'article L. 122-2 du même Code, par un employeur s'engageant à assurer au salarié un complément de formation professionnelle. Tel est le cas, aux termes de l'article D. 121-1, paragraphe 1 b, du Code du travail des élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, et spécialement des étudiants en médecine admis, dans le cadre du troisième cycle de leurs études universitaires et pendant la préparation de leur thèse, à parfaire leur expérience et leur formation par des stages pratiques en milieu hospitalier.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lens, 26 octobre 1993), que, par un premier contrat conclu pour la période du 19 mars au 30 avril 1990, M. X..., alors étudiant en médecine inscrit à l'Université de Lille 2, en instance de thèse de doctorat, a, sur sa demande et avec l'autorisation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, été engagé en qualité de " faisant fonction d'interne " par l'Association hospitalière Nord-Artois cliniques (AHNAC), qui regroupe huit établissements admis à participer au service public hospitalier et à concourir à l'enseignement universitaire en accueillant, sur décision de la DRASS, des internes de médecine générale ; qu'il a ensuite été réengagé dans les mêmes conditions par trois autres contrats, du 1er mai au 30 octobre 1990, du 1er novembre 1990 au 30 avril 1991 et du 1er mai au 30 octobre 1991 ; que le 20 juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime de précarité, alors, selon le moyen, que l'inapplicabilité des règles de droit commun en droit du travail, lesquelles sont d'ordre public, au salarié bénéficiaire d'un statut professionnel légal ou réglementaire ne peut résulter que de l'instauration expresse, par ledit statut, d'un régime juridique dérogatoire ; qu'en l'espèce, si les dispositions du statut des étudiants faisant fonctions d'interne fixent notamment les bases de la rémunération de ces derniers, le statut n'écarte ni expressément ni implicitement l'application à ses bénéficiaires, des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail prévoyant, sauf exception édictée par la loi, le versement d'une prime de précarité à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ; que, dès lors, en estimant que l'existence d'un statut auquel sont soumis les étudiants faisant fonction d'interne ferait obstacle à l'application des textes du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;


Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, premier alinéa, de ce Code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, applicable aux deux premiers contrats conclus entre les parties, comme des dispositions du dernier alinéa du même article, tel qu'il a été modifié par ladite loi, applicable aux deux contrats suivants, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu, au titre de l'article L. 122-2 du même Code, par un employeur s'engageant à assurer au salarié un complément de formation professionnelle ; que tel est le cas, aux termes de l'article D. 121-1, paragraphe I b, des élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, et spécialement des étudiants en médecine admis, dans le cadre du troisième cycle de leurs études universitaires et pendant la préparation de leur thèse, à parfaire leur expérience et leur formation par des stages pratiques en milieu hospitalier ; que la durée maximale de 24 mois prévue par l'article D. 121-1, paragraphe II, ne s'applique pas, en la circonstance, dès lors que la durée du stage de l'étudiant faisant fonction d'interne, fixée à 6 mois par l'article 33-1 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983, modifié par l'article 4 du décret n° 91-1186 du 20 novembre 1991, peut, après so expiration, être renouvelée sans limitation du nombre des renouvellements ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... se trouvait dans la situation de fait ainsi caractérisée ; que, par ces motifs, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, le jugement se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi.

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