18 June 1997
Cour de cassation
Pourvoi n° 96-84.926

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

TRIBUNAL DE POLICE - exceptions - présentation - forme - cassation - décisions susceptibles - juridictions de jugement

Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu, non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public. (1).

Texte de la décision

REJET sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald,

contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 26 juin 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs.



LA COUR,



Vu le mémoire personnel produit ;



Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;



Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans la requête au ministère public que prévoit l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas soulevée par conclusions régulières devant le tribunal de police et auquel celui-ci n'était donc pas tenu de répondre ;



Qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;



Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi.

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