1 February 2000
Cour de cassation
Pourvoi n° 99-84.764

Chambre criminelle

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PRESCRIPTION - action publique - interruption - acte d'instruction ou de poursuite - contravention - amende forfaitaire majorée - titre exécutoire - réclamation du contrevenant - extinction - effet - amende - amende forfaitaire - annulation du titre - exception de nullité du titre exécutoire - irrecevabilité - convention europeenne des droits de l'homme - article 6.1 - droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - article 6.2 - présomption d'innocence - portée - circulation routière - preuve - charge - présomptions - titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - preuve contraire - circulation routiere - contraventions de police - convention européenne des droits de l'homme - article 6 - stationnement - stationnement payant - paiement de la redevance - moyens de paiement - arrêté municipal - publication - signalisation des zones

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation(1).

Texte de la décision

REJET du pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 220 francs chacune et à 7 amendes de 500 francs chacune.



LA COUR,



Vu le mémoire personnel produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale :



Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'1 an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale :



Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;



Que, dès lors, le moyen est irrecevable :



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale :



Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;



Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;



Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;



Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale :



Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;



Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;



Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;



Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route :



Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi.

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