4 February 2015
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-27.505

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2015:C100126

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - produit - défectuosité - preuve - charge - détermination - portée - règles générales - demandeur - applications diverses

Il résulte des dispositions de l'article 1386-9 du code civil qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué. En conséquence, inverse la charge de la preuve et viole ce texte la cour d'appel qui, pour condamner le producteur d'une motomarine à réparer les préjudices causés par ce véhicule, retient que le producteur n'a pas établi que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la motomarine à destination du conducteur et des passagers

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1386-9 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Caroline X..., passagère de son frère, M. Vincent X..., sur la motomarine qu'il pilotait, a été projetée en arrière lors d'une accélération ; qu'à la suite de sa chute, elle a été gravement blessée par la pression de la turbine du véhicule ; que Mme X... a assigné en réparation des préjudices subis M. X... et la société Matmut, son assureur, lesquels ont appelé en garantie la société Bombardier produits récréatifs, fabricant du produit ;

Attendu que pour condamner la société Bombardier produits récréatifs à garantir M. X... et la Matmut des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par cette société que l'étiquette rappelant la nécessité de porter un vêtement de protection ait été apposée sous le guidon de la motomarine en cause à destination du conducteur et des passagers, de sorte que le véhicule n'a pas offert, par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère pouvait légitimement s'attendre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu'il estime défectueux de prouver le défaut invoqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et la société Matmut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bombardier produits récréatifs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bombardier Produits Récréatifs à garantir Vincent X... et la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Caroline X... et du RSI du Languedoc Roussillon y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces produites que Vincent X... a acquis le 4 août 2005 le jet-ski RXT référence 175B n° 58260E505 fabriqué par la société Bombardier Produits Récréatifs, importé par la société Everest puis facturé le 13 juillet 2005 à Speed Eau ; que la société MATMUT et Vincent X... soutiennent que la responsabilité de Bombardiers Produits Récréatifs serait engagée sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil, dès lors que le fait de ne pas conseiller aux utilisateurs de ce type d'engin de porter une combinaison en caoutchouc rend le produit dangereux ; qu'ils n'allèguent, contrairement à ce que la société Bombardier Produits Récréatifs indique, aucune faute de la victime ; que la société MATMUT et Vincent X... ne sont pas fondés en premier lieu à soutenir que Vincent X... n'aurait pas reçu l'information relative à la nécessité de porter un vêtement de protection figurant dans le manuel d'utilisation de la motomarine alors que l'appelante fait justement observer que, dans leurs conclusions de première instance, les demandeurs se sont exprimés en ces termes : « il reste que ce conseil d'utilisation apparaît uniquement dans le manuel » ; qu'une telle indication établit en effet que Vincent X... a reçu ladite information ; qu'en revanche, il n'est pas étabi par la société Bombardiers Produits Récréatifs que l'étiquette rappelant une telle règle de sécurité ait été apposée sous le guidon de la motomarine référence 175B n° 58260E505 à destination du conducteur et des passagers de sorte que la motomarine en cause n'a pas offert, de par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère de la motomarine pouvait légitimement s'attendre ; que la responsabilité de la société Bombardier Produits Récréatifs, sans qu'elle puisse invoquer la faute d'un tiers, est donc engagée et il lui appartient, et non pas aux appelants qui ne peuvent agir sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil qu'à l'encontre de la société Bombardier Produits Récréatifs, d'assumer le choix procédural de ne pas avoir appelé en cause le revendeur de la motomarine ; que, dans ces conditions, il convient de condamner la société Bombardier Produits Récréatifs à garantir Vincent X... et la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Caroline X... et du RSI du Languedoc Roussilon, en ce compris les condamnations au titre des indemnités de procédure et les condamnations aux dépens ; qu'au vu de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Vincent X... et la MATMUT de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bombardier Produits Récréatifs et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE le demandeur doit prouver le défaut du produit ; qu'en l'espèce, pour retenir la défectuosité du produit, l'arrêt attaqué énonce que la société Bombardier Produits Récréatifs n'établit pas que l'étiquette rappelant les règles de sécurité a été apposée sur la motomarine en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1386-9 du code civil ;

2°) ALORS QUE un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Vincent X... avait reçu l'information relative à la nécessité de porter un vêtement de protection figurant dans le manuel d'utilisation de la motomarine ; qu'en retenant néanmoins la défectuosité du produit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1386-4 du code civil ;

3°) ALORS QUE le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ; qu'en l'espèce, la société Bombardier Produits Récréatifs soutenait qu'elle avait remis la motomarine en cause à l'importateur avec une liste d'informations et vérifications de livraison à faire signer par l'acquéreur, visant notamment la remise du guide du constructeur, d'une vidéo-cassette de sécurité et l'étiquette rappelant les règles de sécurité, de telle sorte que le défaut d'information ne pouvait être imputable qu'au distributeur (Prod. 4 pages 5 et 6) ; qu'en condamnant la société Bombardiers Produits Récréatifs à garantir Vincent X... et la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre au motif inopérant que le fabricant ne pouvait pas invoquer la faute d'un tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386-11 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Bombardiers Produits Récréatifs à garantir Vincent X... et la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Caroline X... et du RSI du Languedoc Roussillon y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas étabi par la société Bombardiers Produits Récréatifs que l'étiquette rappelant une telle règle de sécurité ait été apposée sous le guidon de la motomarine référence 175B n° 58260E505 à destination du conducteur et des passagers de sorte que la motomarine en cause n'a pas offert, de par sa présentation, la sécurité à laquelle la passagère de la motomarine pouvait légitimement s'attendre ; que la responsabilité de la société Bombardier Produits Récréatifs, sans qu'elle puisse invoquer la faute d'un tiers, est donc engagée et il lui appartient, et non pas aux appelants qui ne peuvent agir sur le fondement de l'article 1386-4 du code civil qu'à l'encontre de la société Bombardier Produits Récréatifs, d'assumer le choix procédural de ne pas avoir appelé en cause le revendeur de la motomarine ; que, dans ces conditions, il convient de condamner la société Bombardier Produits Récréatifs à garantir Vincent X... et la MATMUT des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Caroline X... et du RSI du Languedoc Roussilon, en ce compris les condamnations au titre des indemnités de procédure et les condamnations aux dépens ; qu'au vu de ces éléments, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Vincent X... et la MATMUT de leur appel en garantie à l'encontre de la société Bombardier Produits Récréatifs et en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une indemnité de procédure (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, si la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite du fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage, ce principe ne s'applique pas lorsque le producteur est assigné en garantie par un coresponsable du dommage ; que dans une telle hypothèse, les règles du droit commun de contribution à la dette doivent être appliquées ; qu'en affirmant que la société Bombardier Produits Récréatifs, assignée en garantie par l'auteur du dommage causé à la victime, ne pouvait invoquer la faute d'un tiers, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1386-14 du code civil.

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