5 June 2014
Cour de cassation
Pourvoi n° 13-19.967

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2014:C200977

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION - sauvegarde de la preuve avant tout procès - ordonnance sur requête - conditions - absence de saisine du juge du fond - appréciation - moment - détermination - condition

L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de saisine du juge

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige commercial entre plusieurs sociétés, la société DCO Eurodatacar a saisi le président d'un tribunal de commerce par requête du 19 juin 2012 d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que par deux ordonnances du 25 juin 2012, le président du tribunal de commerce a accueilli la requête et désigné un huissier aux fins de constat ; que la société Securycar a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de rétractation de ces ordonnances, qui a été refusée par ordonnance du 20 juillet 2012, la société DCO Eurodatacar ayant entre temps assigné au fond, le 4 juillet 2012, devant le tribunal de commerce de Lille, les sociétés Sécurycar, Volkswagen Group France, Volkswagen Aktiengesellshaft, PGA Group, PGA SA, PGA, Prophi et Porsche Automobil Holding SE ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 20 juillet 2012 et rétracter les ordonnances du 25 juin 2012, l'arrêt retient que les requêtes de la société DCO Eurodatacar aux fins de rechercher les documents et éléments de preuve susceptibles de fonder une action indemnitaire ne se situaient pas avant tout procès, de telle sorte que la condition posée par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine du juge des requêtes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Sécurycar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DCO Eurodatacar la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Direction conseil objectif Eurodatacar

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 20 juillet 2012 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, rétracté les deux ordonnances sur requête du 25 juin 2012,
AUX MOTIFS QUE la société DCO Eurodatacar a fait diligenter son action au fond devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 4 juillet 2012, soit postérieurement à la procédure sur requête, mais qui, au vu des éléments produits non contestés, est toujours en cours, ayant été appelé à une audience de procédure du 8 novembre 2012.
La société Securycar soutient à bon droit que le juge de la rétractation, donc la cour présentement saisie, doit apprécier les faits et le droit dans l'état où ils se présentent au jour où il statue et non au jour de la requête initiale. Dès lors, il ne peut être que constater qu'une procédure au fond est aujourd'hui en cours et que l'une des conditions de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir la mise en oeuvre de la procédure aux fins d'expertise ''avant tout procès" n'est pas réunie;
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et il sera jugé qu'il y a lieu à rétractation des deux ordonnances du 25 juin 2012.
ALORS QUE la condition d'absence d'instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande de mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'apprécie à la date de la saisine du juge qui ordonne les mesures ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le président du tribunal de commerce de Poitiers a été saisi de deux requêtes le 19 juin 2012 et que l'ordonnance a été rendue le 25 juin 2012 ; qu'il en résulte que la saisine du juge qui a ordonné les mesures était antérieure à l'action introduite le 4 juillet 2012 par la société DCO Eurodatacar devant le tribunal de grande instance de Lille ; qu'en décidant que les requêtes de la société DCO Eurodatacar aux fins de rechercher les documents et éléments de preuve susceptibles de fonder une action indemnitaire ne se situait pas «avant tout procès», de telle sorte que la condition posée par l'article 145 du code de procédure civile n'était pas remplie, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.

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