14 March 2012
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-10.961

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2012:C300319

Titres et sommaires

ASSURANCE DOMMAGES - ouvrage - garantie - mise en oeuvre - conditions - déclaration de sinistre - assignation directe en désignation d'expert - possibilité (non)

La demande d'expertise pour de nouvelles fissures présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2010), rendu en matière de référé, que M. X..., maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France (société Axa), pour la construction d'une maison individuelle, a déclaré un sinistre à cet assureur pour des désordres affectant la façade ouest ; que les travaux de reprise réalisés par la société Centre d'entretien et de rénovation du bâtiment et des travaux publics, préfinancés par l'assureur, ont été réceptionnés sans réserve le 15 décembre 1999 ; que, se plaignant de nouvelles fissurations affectant les murs de refend intérieurs du séjour, le plancher de la mezzanine, les contre-cloisons en façade sud, et les piliers supportant sa terrasse en façade est, M. X... a adressé une déclaration de sinistre à son assureur multirisques habitation, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, qui a fait réaliser une expertise ; que M. X... a assigné en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la société Axa en désignation d'expert ;


Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :


1°/ qu'en ayant retenu que M. X... entendait «mettre en oeuvre la garantie de l'assureur de dommages obligatoire», quand celui-ci entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin définitivement aux désordres lors de sinistres antérieurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;


2°/ que l'assureur de dommages-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres ; que l'assuré, qui recherche la responsabilité de l'assureur pour manquement à ses obligations à l'occasion de sinistres antérieurs, n'a pas à effectuer une nouvelle déclaration de sinistre et la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L.114-4, L. 242-1, L. 243-8 du code des assurances, de l'annexe II à l'article A. 243-1 du même code et de l'article 145 du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien déclaré et qu'à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d'expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'était pas recevable ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...



Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise de Monsieur X... dirigée contre la société Axa France Iard, assureur de dommages-ouvrage ;


Aux motifs que, pour mettre en cause la garantie de l'assureur de dommages obligatoire, l'assuré était tenu de faire à l'assureur une déclaration de sinistre et ne pouvait saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'expert, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre antérieur déclaré ;


Alors 1°) qu'en ayant retenu que Monsieur X... entendait « mettre en oeuvre la garantie de l'assureur de dommages obligatoire », quand celui-ci entendait mettre en cause sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin définitivement aux désordres lors de sinistres antérieurs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile) ;


Alors 2°) que l'assureur de dommages-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre définitivement fin aux désordres ; que l'assuré, qui recherche la responsabilité de l'assureur pour manquement à ses obligations à l'occasion de sinistres antérieurs, n'a pas à effectuer une nouvelle déclaration de sinistre (violation des articles 1147 du code civil ; L.114-4, L.242-1, L.243-8 du code des assurances, de l'annexe II à l'article A.243-1 du même code et de l'article 145 du code de procédure civile).

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