8 June 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-15.500

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:C300698

Titres et sommaires

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - association agréée - action en justice - exercice - conditions - détermination - responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle - dommage - réparation - préjudice moral - préjudice causé par l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement - existence - mise en conformité ultérieure - absence d'influence

Les associations agréées ayant pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances ont intérêt à agir en réparation du préjudice moral indirect causé par le non-respect des dispositions d'un arrêté préfectoral, pris au titre de la réglementation des installations classées, de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, indépendamment du fait que l'infraction en cause ait cessé à la date de l'assignation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2009) que la société Alvéa exploite des dépôts de produits pétroliers qui constituent une installation classée réglementée par arrêté préfectoral du 16 août 1994 modifié par arrêté du 4 juillet 2001 ; qu'au cours d'une inspection de ces installations effectuée le 28 février 2006 la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a relevé des non-conformités aux prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral relatives à la prévention des pollutions des sols et des eaux, à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et à la limitation de leurs effets; qu'à la suite d'un arrêté de mise en demeure du 9 mai 2006, la société Alvéa, qui a restructuré son exploitation, a démantelé les cuvettes de rétention et les installations non conformes ; que par acte d'huissier du 28 septembre 2007 les associations France nature environnement et Sources et rivières du Limousin ont fait assigner la société Alvéa, sur le fondement de l'article L.142-2 du code de l'environnement, pour obtenir réparation du préjudice moral qu'elles ont subi du fait de l'atteinte portée par ces infractions aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Alvéa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée la demande des associations, alors, selon le moyen :

1°/ que ne justifie pas d'un intérêt actuel l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en réparation d'un préjudice moral du fait de la commission d'une infraction à la réglementation environnementale dont il n'est résulté aucun dommage à l'environnement et à laquelle il a été remédié par l'exploitant de l'installation classée avant l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que les associations demanderesses avaient un intérêt actuel à agir, dans la mesure où le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

2°/ que l'intérêt à agir d'une association doit s'apprécier au regard de son objet statutaire, qui consiste pour les associations en cause dans la sauvegarde de l'environnement ; que les associations agréées de protection de l'environnement n'ont plus d'intérêt à agir lorsque, avant l'introduction de l'instance, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, de sorte que l'action indemnitaire ne tend plus à la défense de l'environnement conformément à l'objet statutaire ; qu'en jugeant que la mise en conformité des installations, qui avait mis fin aux infractions, n'excluait pas l'intérêt à agir, la cour d'appel a violé derechef les articles 31 et 122 du code de procédure civile ;

3°/ que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile à la double condition que les faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et qu'ils constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ou aux textes pris pour leur application ; que le préjudice, qui doit être établi, ne peut se déduire de la commission de l'infraction aux dispositions réglementant le fonctionnement d'une installation classée, spécialement lorsqu'il a été mis fin à l'infraction et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement ; qu'en jugeant que la seule atteinte, par la commission d'une ou plusieurs infractions, aux intérêts collectifs définis par les statuts des associations de protection de l'environnement suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement ;

4°/ que si les associations agréées de protection de l'environnement sont en droit de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, leur demande est sans fondement lorsque, à l'époque de l'introduction de cette demande, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, toute source de préjudice ayant ainsi disparu ; qu'en jugeant que le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé et en considérant qu'il existait du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;

5°/ que lorsqu'il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale par l'exploitant de l'installation classée et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, il ne subsiste plus de dommage, fût-ce moral, qui n'ait été réparé par la cessation des faits portant atteinte aux intérêts collectifs qu'une association s'est donnée pour objet de défendre ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral indirect existait et devait être réparé du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du code civil ;

6°/ que l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage subi doit être calculée en fonction de la valeur du préjudice sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de cette indemnité ; qu'en ayant expressément égard, pour fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral des associations agréées de protection de l'environnement, à la gravité et la durée des défauts de conformité imputés à l'exploitant des installations classées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les deux associations agréées avaient pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, et que la DRIRE avait mis en évidence les conséquences environnementales des infractions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du code de l'environnement qu'elle avait constatées stigmatisant les effets d'une pollution accidentelle du site par infiltration, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le non-respect des dispositions de l'arrêté préfectoral pris au titre de la réglementation des installations classées, en ce qu'il était de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, et notamment pour les eaux et les sols, portait atteinte aux intérêts collectifs que les associations avaient pour objet de défendre, et que cette seule atteinte suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L.142-2 du code de l'environnement permettent de réparer, a retenu à bon droit que la circonstance que l'infraction qui en était à l'origine ait cessé à la date de l'assignation demeurait sans conséquence sur l'intérêt des associations à agir pour obtenir la réparation intégrale du préjudice subi qu'elle a souverainement fixé, en fonction non pas de la gravité des fautes de la société Alvéa mais de l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alvéa aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alvéa à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 200 euros et à l'association Sources et rivières du Limousin la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour la société Alvéa

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN recevable et fondée et d'avoir condamné la société ALVEA à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « la qualité à agir des associations agrées sur le fondement de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement suppose à la fois la commission d'une ou plusieurs infractions qui y sont visées et une atteinte directe ou indirecte aux intérêts collectifs de leurs membres ; que, en l'espèce, les associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN ont été respectivement agréées par arrêté ministériel du 29 mai 1968 et arrêté préfectoral du 24 février 1993 ; qu'elles ont en conséquence vocation à invoquer les dispositions de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement ; que, par ailleurs, la société ALVEA ne conteste pas sérieusement l'existence des infractions qui lui sont opposées ; que ces infractions, constatées à l'occasion d'une inspection de la DRIRE, ont donné à un rapport des services de cette administration d'où il ressort des manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 16 août 1994 relatif à la prévention des pollutions des sols et des eaux et à la prévention des risques d'incendie : étanchéité des cuvettes de rétention des réservoirs non assurée, dispositif inexistant pour arrêter le transfert des pompes à carburant en cas de débit nul, travaux de mise en conformité contre la foudre non réalisés, absence de détecteur d'alarme pour signaler les fuites d'hydrocarbures ; que ces faits sont constitutifs des contraventions aux articles R. 512-28, R. 512-41 et R. 514-4 du Code de l'environnement ; que la condition liée à la commission de l'infraction est acquise ; qu'il importe peu à cet égard que les infractions soient prescrites ou n'aient pas fait l'objet de poursuites pénales ou administratives ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique et qu'elle se prescrit selon les règles du Code de procédure civile, étant observé que, en l'espèce, les infractions ont été constatées le 28 février 2006 et que l'action engagée par les associations a été introduite selon assignation du 28 septembre 2007, soit dans le délai de prescription civile ; que la société ALVEA ne peut utilement contester l'existence d'une atteinte aux intérêts collectifs des membres des deux associations dès lors que l'une et l'autre ont pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances, plus précisément en ce qui concerne l'association SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN la lutte contre la pollution des eaux, ce qui englobe la lutte contre la pollution des sous-sols ; que la DRIRE a , à cet égard, clairement mis en évidence dans son rapport du 2 mars 2006 les conséquences environnementales des infractions qu'elle relevait, stigmatisant les effets d'une infiltration accidentelle du site ; qu'ainsi, dès lors que la réglementation sur les sites classés a notamment pour objet d'éviter toute pollution accidentelle, le non respect des dispositions de l'arrêté préfectoral, en ce qu'il est de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement et notamment pour les eaux et les sols, porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des membres des associations oeuvrant en vue de sa défense ; qu'en conséquence, la qualité à agir des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN au regard des dispositions de l'article L. 142-1 du Code de l'environnement est acquise ; que, par ailleurs, une action en justice en vue d'obtenir réparation d'un préjudice procède d'un intérêt légitime à agir ; que l'intérêt à agir doit certes être né et actuel ; que c'est toutefois à tort en l'espèce que le tribunal a considéré que les associations ne justifiaient pas d'un préjudice actuel dans la mesure où les infractions avaient cessé à la date de l'assignation ;
que le préjudice subsiste en effet tant qu'il n'a pas été indemnisé ; que la circonstance que l'infraction qui en est à l'origine ait cessé à la date de l'assignation, qui peut éventuellement influer sur la sanction pénale en cas de poursuites du ministère public, demeure sans conséquence sur l'indemnisation, laquelle a pour objet la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'il s'ensuit que la mise en conformité des matériels, qui met fin aux infractions, n'exclut nullement l'intérêt à agir ; que, en définitive, le jugement sera réformé en ce que l'action des associations a été déclarée irrecevable» ;

Alors, d'une part, que ne justifie pas d'un intérêt actuel l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en réparation d'un préjudice moral du fait de la commission d'une infraction à la réglementation environnementale dont il n'est résulté aucun dommage à l'environnement et à laquelle il a été remédié par l'exploitant de l'installation classée avant l'introduction de l'instance ; qu'en jugeant que les associations demanderesses avaient un intérêt actuel à agir, dans la mesure où le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'intérêt à agir d'une association doit s'apprécier au regard de son objet statutaire, qui consiste pour les associations en cause dans la sauvegarde de l'environnement ; que les associations agréées de protection de l'environnement n'ont plus d'intérêt à agir lorsque, avant l'introduction de l'instance, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, de sorte que l'action indemnitaire ne tend plus à la défense de l'environnement conformément à l'objet statutaire ; qu'en jugeant que la mise en conformité des installations, qui avait mis fin aux infractions, n'excluait pas l'intérêt à agir, la Cour d'appel a violé derechef les articles 31 et 122 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action des associations FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et SOURCES ET RIVIERES DU LIMOUSIN recevable et fondée et d'avoir condamné la société ALVEA à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « c'est à bon droit que les associations appelantes sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral ; que la seule atteinte, par la commission d'une ou plusieurs infractions, aux intérêts collectifs définis par les statuts des associations de protection de l'environnement suffit à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières que les dispositions spécifiques de l'article L. 142-2 du Code de l'environnement, dérogatoires au droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle, permettent de réparer ; que, sur le montant de l'indemnisation, le préjudice moral subi doit s'apprécier en fonction notamment de l'implication des associations concernées dans la défense des intérêts compris dans leur objet social ; que les associations appelantes justifient de la part active qui est la leur dans la mise en oeuvre des mesures tendant à la protection de l'environnement ; que, eu égard à cet élément et à la gravité et la durée des défauts de conformité des installations en cause, la société ALVEA sera condamnée à leur payer à chacune d'elles une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts » ;

Alors, d'une part, que les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile à la double condition que les faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et qu'ils constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ou aux textes pris pour leur application ; que le préjudice, qui doit être établi, ne peut se déduire de la commission de l'infraction aux dispositions réglementant le fonctionnement d'une installation classée, spécialement lorsqu'il a été mis fin à l'infraction et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement ; qu'en jugeant que la seule atteinte, par la commission d'une ou plusieurs infractions, aux intérêts collectifs définis par les statuts des associations de protection de l'environnement suffisait à caractériser le préjudice moral indirect de ces dernières, la Cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du Code de l'environnement ;

Alors, d'autre part, que si les associations agréées de protection de l'environnement sont en droit de demander la réparation, notamment par l'octroi de dommages et intérêts, de tout préjudice direct ou indirect porté aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, leur demande est sans fondement lorsque, à l'époque de l'introduction de cette demande, il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, toute source de préjudice ayant ainsi disparu ; qu'en jugeant que le préjudice subsistait tant qu'il n'avait pas été réparé et en considérant qu'il existait du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la Cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du Code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Alors, encore, que lorsqu'il a été mis fin à l'infraction à la réglementation environnementale par l'exploitant de l'installation classée et qu'il n'en est résulté aucun dommage à l'environnement, il ne subsiste plus de dommage, fût-ce moral, qui n'ait été réparé par la cessation des faits portant atteinte aux intérêts collectifs qu'une association s'est donnée pour objet de défendre ; qu'en jugeant qu'un préjudice moral indirect existait et devait être réparé du seul fait de la commission d'une ou plusieurs infractions portant atteinte aux intérêts collectifs définis par les statuts de l'association, la Cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du Code de l'environnement, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Alors, enfin, que l'indemnité nécessaire pour compenser le dommage subi doit être calculée en fonction de la valeur du préjudice sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de cette indemnité ; qu'en ayant expressément égard, pour fixer le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral des associations agréées de protection de l'environnement, à la gravité et la durée des défauts de conformité imputés à l'exploitant des installations classées, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

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