21 February 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-12.230

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C200267

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - assiette - abattement pour frais professionnels - frais professionnels - définition - charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi - portée securite sociale - dépenses supplémentaires de nourriture imposées par des conditions particulières de travail et d'éloignement - condition securite sociale - indemnité de repas jugements et arrets - motifs - motifs insuffisants - sécurité sociale - caractérisation - portée

Pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi. Prive de base légale sa décision une cour d'appel qui statue par des motifs insuffisants à caractériser, d'une part, la situation de déplacement des salariés bénéficiaires d'indemnités forfaitaires de repas, d'autre part, l'impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour le repas

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :


Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 26 mai 1975, alors applicable ;


Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi ; que constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF de Lyon a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Altran technologies (la société) les indemnités forfaitaires de repas allouées aux ingénieurs et consultants détachés par cette société dans les entreprises clientes ;


Attendu que pour annuler ce chef de redressement, l'arrêt retient que les contrats de travail liant la société à ses consultants incluaient systématiquement une clause spécifiant que le lieu d'exercice des fonctions pourrait être modifié par la société et que le salarié pourrait être de manière habituelle appelé à effectuer des déplacements de courte ou longue durée en France ou à l'étranger, ne fixaient pas de délai de prévenance et étaient des contrats à durée indéterminée ; que s'agissant des contrats liant la société aux entreprises clientes, il résultait des documents produits que si la proposition initiale comportait un délai prévisionnel, la durée effective de la mission était empreinte de la plus grande incertitude, puisqu'elle comportait d'une part, systématiquement, une clause permettant à chacune des parties de résilier le contrat à tout moment, et, d'autre part, des avenants prolongeant le contrat pour des durées successives de un à trois mois ; que le défaut de visibilité dans le temps des missions confiées aux consultants les mettait dans une situation précaire, qui rendait en pratique impossible l'organisation de leur installation au siège de l'entreprise cliente ; que de telles circonstances de fait et les usages de la profession contraignaient ces salariés, soit à prendre leurs repas au restaurant, soit à utiliser les services d'un restaurant d'entreprise sans pouvoir bénéficier des avantages réservés aux salariés de l'entreprise dans laquelle ils étaient missionnés ; que les salariés concernés devaient être considérés comme en déplacement et que les indemnités qui leur étaient versées pour compenser les dépenses supplémentaires de nourriture correspondaient à une charge spéciale inhérente à leur emploi, de sorte que ces indemnités n'avaient pas à être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;


Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser, d'une part, la situation de déplacement des salariés en cause, d'autre part, l'impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour les repas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne la société Altran technologies aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altran technologies ; la condamne à payer à l'URSSAF de Lyon la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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