16 October 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-15.778

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C100963

Titres et sommaires

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - respect de la vie privée - atteinte - défaut - cas - nécessité quant aux besoins de la défense et proportionnalité au but recherché de la production en justice d'une pièce - convention europeenne des droits de l'homme - article 8 - exercice de ce droit - ingérence d'une autorité publique - office du juge - contrôle de nécessité et de proportionnalité - portée

Prive sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile et 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui rejette la demande en dommages-intérêts d'une partie soutenant que la production contestée d'une pièce avait porté atteinte à sa vie privée, sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le moyen unique :


Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Attendu qu'à la mort de Georges X..., fils du fondateur de la société "Chaussures André", M. Y..., son proche collaborateur et homme de confiance, lui a succédé dans la direction de l'entreprise ; qu'ultérieurement M. Gérard Z..., fils du défunt, a, devant les juridictions pénale et civile, reproché à M. Y... les conditions préjudiciables dans lesquelles il avait été amené à céder ses parts sociales ; que ce dernier a alors produit une note, à lui remise par Georges X... quelques jours avant son décès, "touchant incontestablement à la vie privée de ses enfants", et dans laquelle, mettant en doute leurs compétences professionnelles, il souhaitait qu'ils fussent écartés de la direction de la société ;


Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Z... soutenant que la production contestée avait porté une atteinte à sa vie privée, l'arrêt retient seulement, par motifs propres, "que l'intérêt supérieur de la défense le justifiait", et, par motifs adoptés, que la pièce dont s'agit "n'était pas dépourvue de rapport avec les faits objet de l'information judiciaire et pouvant au contraire leur conférer un éclairage particulier" ;


Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité de la production litigieuse quant aux besoins de la défense et sa proportionnalité au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;






PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Condamne M. Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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