25 June 2008
Cour de cassation
Pourvoi n° 07-18.108

Première chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2008:C100752

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - prescription trentenaire - action en nullité - action en nullité pour dol - domaine d'application - exclusion - cas - prescription quinquennale - article 1304, alinéa 1er, du code civil - portée - contrats et obligations conventionnelles - consentement - dol - manoeuvres d'une partie - action en nullité du contrat - action en responsabilité délictuelle - cumul - responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle - dommage - réparation - action en responsabilité - action en nullité du contrat fondée sur le dol - cumul contrats et obligations conventionnelles - action en nullité relative - prescription - article 1304 du code civil

La prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code qui prévoit, pour agir, un délai de cinq ans à compter de la découverte du vice

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu que par actes sous seing privé du 4 juin 1986 M. Louis-Frédéric X... et Mme Corinne X... (les consorts X...) ont cédé leurs droits dans la succession de Louis-Vital X..., leur grand-père, à Mme Arlette Y..., veuve de celui-ci ; que le 22 septembre 2003 ils ont assigné Mme Y... et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession de droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables ;


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;


Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du code civil n'étant pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que la prescription avait commencé à courir le 30 juin 1994, date à laquelle les consorts X... avaient eu connaissance de l'erreur substantielle affectant le montant de leurs droits, en a déduit que l'action introduite par une assignation délivrée en mars 2003, soit plus de cinq ans après, était irrecevable comme prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 1382 du code civil ;


Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le comportement fautif reproché à Arlette Y... caractérisant le dol visé à l'article 1116 du code civil, sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux laquelle est soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil et que les consorts X... ne justifiaient pas d'une faute distincte ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime des manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.

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