28 February 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-14.696

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - notification - signification - signification à personne - personne morale - société - siège social - adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétés - absence d'établissement à cette adresse - portée - jugements et arrets - signification à partie - indication figurant au registre du commerce et des sociétés - absence d'établissement à l'adresse indiquée

Une cour d'appel décide exactement qu'un huissier de justice a valablement signifié un acte à une société, dans les formes prescrites par l'article 659 du nouveau code de procédure civile, en retenant qu'il n'existait à l'adresse du siège social qu'une boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom d'une cinquantaine de sociétés, que la société n'exerçait aucune activité dans l'immeuble et n'y avait aucun bureau, que la lettre recommandée adressée en application de l'article 659, alinéa 2, n'avait pas été réceptionnée à l'adresse du siège social, mais au bureau de poste après avoir été mise en instance, ce dont il résultait que la société n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004) et les productions, que par ordonnance de référé du 30 septembre 2003, la société Foncière du Lazaret a été condamnée au paiement d'une certaine somme à la société CDR créances ; que cette ordonnance lui a été signifiée le 6 octobre 2003 dans les formes prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que la société Foncière du Lazaret fait grief à l'arrêt, d'avoir déclaré son appel interjeté le 23 octobre 2003, irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :


1 / que dans le cas où la signification au siège d'une personne morale tel que fixé par ses statuts et publié au registre du commerce et des sociétés s'avère impossible, en l'absence de personnes habilitées à recevoir l'acte, cette signification doit être faite en mairie ; que la signification étant alors réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage et non celle de la remise de la copie en mairie ; qu'il résultait des constatations de l'huissier de justice telles que relevées par la cour d'appel que le nom de la société Foncière du Lazaret figurait effectivement sur la boîte aux lettres de l'immeuble située au ... Armée 75016 Paris, soit l'adresse mentionnée sur l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés comme étant le siège social de ladite société ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l'huissier de justice à l'adresse susmentionnée était effectivement parvenue à la société Foncière du Lazaret ; qu'en considérant dans ces conditions, que l'huissier de justice avait pu valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 653 à 659 du nouveau Code de procédure civile ;


2 / que le procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses doit indiquer précisément l'ensemble des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte et, notamment l'identité des personnes, voisins et administrations consultés ; que pour caractériser la prétendue impossibilité de procéder à la signification au siège social du ... Armée, l'huissier de justice s'est fondé sur l'avis d'une "personne dans l'immeuble qui m'a déclaré que la société susnommée (la société Foncière du Lazaret) n'a qu'une adresse postale dans l'immeuble et aucune activité réelle", sans autre précision quant à l'identité de ladite personne ; que pour retenir cependant la validité du procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice, la cour d'appel a cependant considéré "qu'aucun texte n'oblige l'huissier de justice à relever l'identité des personnes rencontrées par lui lors de ses vérifications et qui lui fournissent des renseignements qu'il consigne dans son procès-verbal ;


qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 653 à 659 du nouveau Code de procédure civile ;


3 / que s'il incombe à l'huissier de justice de procéder à toutes les diligences nécessaires pour assurer la signification à personne, il ne saurait, en revanche, procéder à une signification sachant que le destinataire ne pourrait la recevoir ; que la société Foncière du Lazaret se prévalait expressément, à ce titre, dans ses conclusions sur incident, d'une lettre de l'huissier de justice du 15 décembre 2003 reconnaissant qu'il éprouvait depuis longtemps des difficultés à signifier des actes au ... Armée, siège social de la société Foncière du Lazaret ; qu'en considérant dés lors que l'huissier de justice avait pu valablement tenter de signifier l'ordonnance de référé du 30 septembre 2003 au siège social de la société Foncière du Lazaret sans rechercher si cet huissier de justice n'ignorait pas les difficultés qu'il serait éventuellement susceptible de rencontrer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 653 à 659 du nouveau Code de procédure civile ;


Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les pièces versées aux débats montrent qu'il n'existait à l'adresse du siège social figurant sur l'extrait K bis de la société Foncière du Lazaret qu'une grande boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom d'une cinquantaine de sociétés, qu'en tous cas, la société Foncière du Lazaret n'exerçait aucune activité dans l'immeuble et n'y avait aucun bureau, le seul local existant s'avérant inoccupé et dépourvu de tout équipement et matériel de bureau ou services quelconques ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice à la société Foncière du Lazaret en application de l'article 659, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'avait pas été réceptionnée par cette société à l'adresse de son siège social mais avait été retirée par elle le 9 octobre 2003 au bureau de poste de Paris Grande Armée après avoir été mise en instance le 7 octobre 2003 ainsi que l'indiquait l'avis de passage laissé par le préposé de la poste ;


Que par ces seuls motifs, dont il résulte que la société n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a exactement a décidé que l'huissier de justice avait valablement procédé dans les formes prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Foncière du Lazaret aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Foncière du Lazaret à payer à la société CDR créances la somme de 2 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

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