24 November 2004
Cour de cassation
Pourvoi n° 03-16.366

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SERVITUDE - constitution - destination du père de famille - domaine d'application - servitudes discontinues - condition

La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'action de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2003), que les époux X... ont assigné les époux Y..., propriétaires de la parcelle cadastrée 1114, en rétablissement du libre accès à leur propriété contigue cadastrée 1115 et en paiement de dommages-intérêts ;


Sur le premier moyen :


Vu l'article 682 du Code civil ;


Attendu que pour dire que les époux X... ne pouvaient se prévaloir du titre légal que constituerait l'enclave et rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que l'huissier de justice missionné par les époux Y... a constaté que l'accès à la parcelle cadastrée 1115 pouvait se faire non seulement par la traversée de la parcelle 1114, mais directement par le chemin prenant naissance au pied de l'entrée de la grange de la propriété X... à l'ouest de celle-ci ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet accès était suffisant pour permettre une utilisation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Et, sur le second moyen :


Vu l'article 694 du Code civil ;


Attendu que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;


Attendu que pour dire que les époux X... ne pouvaient se prévaloir du titre légal que constituerait la destination du père de famille, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les fonds actuellement divisés et propriété de chacune des parties ont appartenu au même propriétaire, mais que seules les servitudes continues et apparentes peuvent être établies par destination du père de famille ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Condamne les époux Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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