5 October 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-11.581

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - tiers payeur - protocole assureurs - organismes sociaux - opposabilité - opposabilité à la victime - défaut - portée - domaine d'application - etendue - détermination

L'accord passé entre l'assureur et l'organisme social, dans le cadre du protocole assureurs-organismes sociaux, n'est pas opposable à la victime et l'assureur indemnise la victime en déduisant de l'indemnisation totale à laquelle elle a droit les prestations indemnitaires qu'elle a effectivement perçues des tiers payeurs.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article 1382 du code civil :


Attendu que l'assureur indemnise la victime en déduisant de l'indemnisation totale à laquelle elle a droit les prestations indemnitaires qu'elle a effectivement perçues des tiers-payeurs, l'accord passé entre l'assureur et l'organisme social, dans le cadre du protocole assureurs-organismes sociaux, n'étant pas opposable à la victime ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, des suites duquel Mme Y... et son assureur, la société Azur assurances, n'ont pas contesté devoir réparation ; que la créance produite par la caisse primaire d'assurance maladie de Metz (la caisse) absorbant l'indemnisation des préjudices soumis à recours, M. X... a été indemnisé de ses seuls préjudices extra-patrimoniaux conformément à la proposition transactionnelle de l'assureur ; qu'ayant constaté que la caisse, qui avait été réglée de sa créance dans le cadre du protocole d'accord assureurs-organismes sociaux, avait cependant perçu une somme inférieure au montant mentionné dans sa production, M. X... a assigné Mme Y... et la société Azur assurances en paiement de l'indemnité qui avait été offerte par l'assureur au titre de l'incapacité totale de travail personnel ; que la caisse a été appelée en la cause ;


Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'aucune indemnité journalière n'a été versée à M. X... au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; que la somme de 28 500 francs (4 344,80 euros) offerte au titre de son incapacité totale de travail ne lui a pas été réglée parce qu'absorbée, en principe, par la créance de l'organisme social, mais n'a pas été non plus versée à la caisse, de sorte que le seul bénéficiaire de cette somme reste l'assureur qui, malgré son obligation de totale indemnisation, n'a payé cette somme ni à la victime ni à l'organisme social ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance des prestations sociales effectivement perçues par la victime absorbait la totalité des préjudices soumis à recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;


Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Déboute M. X... de ses demandes contre la société Azur assurances ;


Ordonne la restitution, par M. X... à la société Azur assurance de la somme qui lui a été payée à ce titre en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Metz, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;


Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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