26 November 2003
Cour de cassation
Pourvoi n° 01-12.469

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ASSURANCE DOMMAGES - police - maître de l'ouvrage - clauses types de l'assurance obligatoire - sinistre - obligation de l'assureur - délai - expiration - possibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription de l'action - non - respect - effet

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai prévu à l'article L. 242-1 du Code des assurances à toute déclaration de sinistre. A défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d'expiration de ce délai.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :




Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;


Attendu que l'assureur a un délai maximal de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2001), que la société civile immobilière du Golf (la SCI), assurée selon police dommages-ouvrage par l'Union des assurances de Paris, devenue société Axa assurances Iard, a fait construire un groupe de maisons individuelles ; qu'après la survenance d'infiltrations, elle a sollicité la garantie de l'assureur, qui n'a pas donné suite ; que la SCI et plusieurs propriétaires agissant à titre individuel ont alors assigné la société Axa pour obtenir le paiement des sommes nécessaires à la réparation des désordres ;


Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que s'il est avéré que l'assureur dommages-ouvrage avait laissé expirer le délai de soixante jours de l'article L. 242-1 du code des assurances avant de répondre à la déclaration du sinistre de 1996, celle-ci visait les mêmes désordres que ceux qui avaient fait l'objet d'une expertise en 1992 et avaient abouti à une déclaration de sinistre en 1993, que l'UAP avait alors refusé sa garantie, même si l'assureur avait terminé sa lettre en indiquant qu'il ne manquerait pas de tenir la SCI au courant de la suite réservée à l'affaire, et que l'action de celle-ci était prescrite par application de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, et que, faute de le faire, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date d'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;


Condamne la société Axa assurances aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa assurances Iard à payer aux époux Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., à MM. F..., G... et H..., à Mme I... et à la SCI du Golf, ensemble, la somme de 1 900 euros ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances Iard ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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