15 November 2005
Cour de cassation
Pourvoi n° 02-21.366

Première chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - article 6.1 - tribunal - impartialité - garantie - reconnaissance - cas - participation à la formation de jugement d'un juge ayant rendu, dans la même affaire, une décision ne préjugeant pas le fond - cours et tribunaux - composition - règles communes - magistrat ayant précédemment connu de l'affaire - possibilité - magistrat ayant statué en référé sans connaître du fond de l'affaire - contrats et obligations conventionnelles - durée - tacite reconduction - effets - nouveau contrat - prorogation du contrat primitif (non) - protection des droits de la personne - droits de la personnalité - droit à l'image - atteinte - défaut - publication contractuellement autorisée - portée

Est dépourvu de tout fondement le moyen invoquant que deux magistrats ayant statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé une ordonnance par laquelle une provision avait été allouée au requérant, dès lors que l'arrêt de référé n'avait écarté ces demandes que par refus de se prononcer sur elles, après avoir retenu que les appréciations de fait et de droit qu'elles impliquaient relevaient exclusivement des pouvoirs des juges du fond, de sorte que cette précédente décision n'avait pas décidé de la contestation sur les droits et obligations en litige.

Texte de la décision

Attendu que pour développer la notoriété de son commerce de planches à voile et accessoires, la société North sports, ci-après la société, avait conclu avec Mlle X..., véliplanchiste, un contrat triennal "de parrainage" prenant effet le 31 décembre 1993 et renouvelable par tacite reconduction ; que des relations contractuelles ont été entretenues après le 31 décembre 1996, jusqu'à ce que, par lettre du 3 mars 1997, la société procède unilatéralement à leur résiliation ; qu'après avoir vainement agi en référé, Mlle X... a assigné au fond, en constatation de rupture fautive et paiement de diverses sommes ;


Sur le premier moyen :


Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que deux des magistrats ayant statué figuraient déjà dans la formation de référé ayant réformé l'ordonnance par laquelle, sur la base du caractère non sérieusement contestable de sa réclamation, une provision lui avait été initialement accordée ; qu'il en résulterait que, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu par un tribunal indépendant et impartial au sens de ce texte ;


Mais attendu que l'arrêt de référé précédemment intervenu n'avait écarté les demandes de Mlle X... que par refus de se prononcer sur elles, ayant retenu que les appréciations de fait et de droit qu'elles impliquaient relevaient exclusivement des pouvoirs du juge du fond ; que cette précédente décision n'ayant pas décidé de la contestation sur les droits et obligations en litige, le moyen s'avère dépourvu de tout fondement ;


Sur le second moyen pris en ses quatre premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :


Attendu que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques ; que la cour d'appel, après avoir constaté la commune intention des parties de poursuivre le principe de leurs relations contractuelles à compter du 1er janvier 1997, a relevé l'échec ultérieur de leurs négociations quant à la durée de celles-ci et au budget à allouer à Mlle X... ; qu'elle a pu en déduire que la rupture unilatérale alors opérée par la société avait été exempte de toute méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;


Sur la cinquième branche, pareillement énoncée et reproduite :


Attendu que la cour d'appel, qui a jugé Mlle X... non fondée à reprocher à la société d'avoir profité de son image en la reproduisant dans son catalogue de 1997, a retenu qu'à l'évidence celui-ci avait été imprimé bien avant sa parution et qu'il ne pouvait s'agir que de la publication contractuellement autorisée de photographies anciennes puisque l'intéressée n'avait participé à aucune manifestation sous les couleurs de North sports en 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;


Mais sur la sixième branche :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles Mlle X... faisait valoir que, dans un magazine de février 1999, la société continuait d'utiliser son image, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'est pas prononcé sur le grief d'utilisation de l'image de Mlle X... par la société dans un magazine de février 1999, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;


Condamne la société North sports aux dépens ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.