27 February 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 89-70.289

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - remplacement d'une clôture - abattement tenant compte de l'état d'entretien et de la vétusté de la clôture supprimée (non)

S'agissant de déterminer le coût de remplacement d'une clôture et non la valeur d'une clôture supprimée, le juge de l'expropriation n'a pas à rechercher s'il y a lieu d'effectuer un abattement sur le montant de l'indemnité sollicitée afin de tenir compte de l'état d'entretien et de la vétusté de la clôture existante.

Texte de la décision

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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;


Sur le second moyen :


Attendu que la Société d'aménagement et d'équipement de la Région parisienne (SAERP) fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... une indemnité au titre de la remise en état de la clôture et du parking, alors, selon le moyen, 1°) que constitue une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel, celle par laquelle une partie majore le montant de sa demande originaire sans solliciter la réparation de nouveaux chefs de préjudice ; que, dès lors, viole par refus d'application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse application, l'article 566 dudit Code, la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de la demande présentée par l'exproprié en cause d'appel et tendant à l'allocation d'une indemnité de 618 998,12 francs pour la remise en état de la clôture et du parking, se fonde sur la considération inopérante qu'il s'agit d'accessoires du préjudice découlant pour l'exproprié des opérations d'expropriation, cette circonstance étant sans conséquence sur le fait que, ayant déjà demandé en première instance une indemnité de 200 000 francs en réparation, l'intéressé était irrecevable à majorer ses prétentions en cause d'appel ; 2°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation que les biens expropriés doivent être évalués à la date de la décision de première instance ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait, sans préciser la date à laquelle ils s'étaient placés pour fixer l'indemnité litigieuse, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°) qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation que, sous peine de lui procurer un enrichissement sans cause, l'indemnité à allouer à l'exproprié pour suppression d'une clôture doit être égale à la valeur de la clôture supprimée et non à celle d'un mur neuf ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'effectuer un abattement sur la somme sollicitée par l'exproprié, afin de tenir compte éventuellement de l'état d'entretien et de la vétusté de la clôture supprimée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision de première instance pour fixer l'indemnité et qui, s'agissant de déterminer, non pas la valeur d'une clôture, mais le coût de son remplacement, n'avait pas à effectuer une recherche sans portée, a justement décidé que la demande d'augmentation, résultant de la production du devis devant les juges du second degré et constituant l'accessoire de la demande originaire, n'était pas nouvelle ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi

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