13 May 1987
Cour de cassation
Pourvoi n° 85-70.336

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - indemnité - fixation - demande - prescription - créance résultant d'une ordonnance d'expropriation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 - commune - créance sur une commune - prescription quadriennale - application - expropriation pour cause d'utilité publique - ordonnance d'expropriation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968 - créance en résultant - lois et reglements - déchéance quadriennale - loi du 31 décembre 1968 - expropriation - créance résultant d'une ordonnance d'expropriation antérieure à la loi

Le caractère général de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 impose l'application de la prescription quadriennale à une créance née de la privation de propriété consécutive à une ordonnance d'expropriation antérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi.

Texte de la décision

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Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur :


Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'état, l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1985) se bornant à dire inapplicable la prescription quadriennale opposée par la commune de Thiais, expropriante, à la demande présentée le 23 mars 1984 par les consorts X... en fixation de l'indemnité foncière, à la suite de l'ordonnance d'expropriation intervenue le 22 janvier 1964, notifiée aux époux X... le 4 juillet 1964, et à renvoyer les parties devant le juge de l'expropriation du Val-de-Marne aux fins de statuer au fond sur l'objet de la demande précitée ;


Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin lorsque cette juridiction a épuisé cette saisine en statuant sur celui-ci ; que n'ayant été saisie que de la question de savoir si la fixation de l'indemnité d'expropriation ne se heurtait pas à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la cour d'appel, en tranchant cette question a mis fin à sa saisine ; que dès lors, l'instance pendante devant elle a pris fin, même si le litige se poursuit sur le fond entre les parties devant le tribunal ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;


Sur le moyen unique :


Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, articles 1er et 9,


Attendu que sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis et ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et non encore atteintes de déchéance à cette même date ;


Attendu que pour déclarer recevable la demande en fixation d'indemnité d'expropriation présentée par les consorts X... et écarter l'exception de prescription proposée par la commune de Thiais, expropriante, l'arrêt attaqué retient que la créance née de la privation de la propriété, consécutive à l'ordonnance d'expropriation du 22 janvier 1964, notifiée les 3 et 4 juillet 1964 n'est pas assujettie à la loi du 31 décembre 1968, en l'absence d'un texte formel à la matière de l'expropriation ;


Qu'en statuant ainsi alors que le caractère général de la loi du 31 décembre 1968 en impose l'application à une telle créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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