10 December 1986
Cour de cassation
Pourvoi n° 84-14.165

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - délai - point de départ - signification - pluralité de parties - signification faite par une seule - litige divisible - effet - jugements et arrets - notification - signification à partie - reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967) - personne morale - dirigeants sociaux - paiement des dettes sociales - article 99 de la loi du 13 juillet 1967 - action introduite sur son fondement - décision de rejet - notification par l'un des dirigeants sociaux mis hors de cause - portée

C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune de ces parties peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles... Par suite viole les articles 529 du nouveau Code de procédure civile et 99 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la cause, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel du syndic à la liquidation des biens d'une société contre trois des quatre dirigeants sociaux qu'il avait fait assigner en comblement du passif, énonce que le jugement qui rejette le chef de condamnation solidaire en comblement du passif social des quatre dirigeants est indivisible et que la signification faite par le quatrième dirigeant profite aux autres intimés, alors qu'un jugement qui rejette une demande en paiement solidaire dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, qu'il résulte des termes de l'article 99 susvisé que la responsabilité de chacun des dirigeants doit être appréciée individuellement et que la condamnation des dirigeants sociaux peut être prononcée avec ou sans solidarité.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :




Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., syndic de la liquidation des biens de la société Supermarché du Riquier, avait assigné MM. X..., Y..., Z... et B...
A... en paiement des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il a été débouté de sa demande par un jugement d'un tribunal de commerce que M. X... lui a fait signifier par acte du 11 août 1982, que M. C... a relevé appel le 6 octobre 1982 contre les quatre dirigeants et excipé de la nullité de la notification qui ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir, pour refuser d'annuler cet acte, retenu qu'il ne justifiait pas d'un préjudice en s'abritant derrière une pétition de principe sans rechercher si, concrètement, il avait ou non subi un préjudice ;


Mais attendu qu'il résulte des productions que M. C... n'avait pas allégué devant la cour d'appel qu'il eût subi un préjudice quelconque ; qu'il est donc mal venu à critiquer devant la Cour de Cassation l'appréciation faite par la cour d'appel de l'absence de grief ;


D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Mais sur le second moyen :


Vu l'article 529 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;


Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;


Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. C... contre MM. Y..., Z... et B...
A..., la cour d'appel énonce que le jugement qui rejette le chef de condamnation solidaire en comblement du passif social des quatre dirigeants est indivisible et que la signification faite par M. X... profite aux autres intimés ;


Qu'en statuant ainsi alors qu'un jugement qui rejette une demande en paiement solidaire dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux, qu'il résulte des termes de l'article 99 susvisé que la responsabilité de chacun des dirigeants doit être appréciée individuellement et que la condamnation des dirigeants sociaux peut être prononcée avec ou sans solidarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à MM. Y..., Z... et B...
A..., l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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