22 February 1991
Cour de cassation
Pourvoi n° 86-41.309

Chambre mixte

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION - enquête - témoignages - témoignages recueillis au cours des débats - mentions dans le jugement - conditions - jugement en dernier ressort - jugement rendu immédiatement après les débats (non) - teneur des déclarations reçues par le juge - comparution personnelle des parties - parties - déclarations - déclarations recueillies au cours des débats - jugements et arrets - prononcé - prononcé immédiat - prononcé à la même audience - nécessité (non) - portée

Les articles 194 et 219, alinéa 2, du Code de procédure civile, selon lesquels il n'y a pas lieu à rédaction d'un procès-verbal des déclarations des parties dont la comparution personnelle a été ordonnée et des auditions des témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention de ces déclarations et mention du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soient faites dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort, n'imposent pas que la décision soit rendue, après débats, à la même audience.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :


Vu les articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu qu'il n'y a pas lieu à rédaction d'un procès-verbal des déclarations des parties dont la comparution personnelle a été ordonnée et des auditions des témoins recueillies au cours des débats, à condition que mention de ces déclarations et mention du nom des témoins, ainsi que du résultat de leurs dépositions, soient faites dans le jugement, lorsque l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort ;


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... qui était au service de M. Z..., en qualité de femme de ménage, ayant été licenciée pour ne s'être pas présentée, à plusieurs reprises, sur le lieu de son travail, a saisi le conseil de prud'hommes, d'une demande de paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande, après avoir ordonné la comparution des parties et une enquête, les déclarations des parties et audition de témoin ayant été reçues au cours des débats de l'audience du 17 décembre 1985, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; que le jugement a été rendu le 30 janvier 1986 ;


Attendu que si les textes susvisés n'imposent pas que la décision soit rendue après débats, à la même audience, le juge est tenu, cependant, de préciser, dans sa décision, la teneur des déclarations qu'il a reçues ; qu'en se bornant à relever " que lors de la comparution personnelle du 17 décembre 1985, M. René Z... n'a apporté aucun élément contradictoire aux affirmations de Mme X... et de Mme Y... ", le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble MOYEN ANNEXE


Moyen produit par M. A..., avocat aux Conseils, pour M. Z... ;


Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'Entreprise de nettoyage industriel René Z... à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de congés-payés, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


AUX MOTIFS :


" QU'il semble impossible que M. Z... n'ait pas été mis au courant de l'absence de Mme X... " et que " lors de la comparution personnelle du 17 décembre 1985, M. René Z... n'a apporté aucun élément contradictoire aux affirmations de Mme X... et de Mme Y... ",


ALORS, D'UNE PART, qu'en retenant qu'il " semble impossible que M. Z... n'ait pas été mis au courant de l'absence de Mme X... ", le conseil de prud'hommes a statué par des motifs hypothétiques, équivalant au défaut de motif et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,


ALORS, D'AUTRE PART, qu'en s'abstenant de dresser procès-verbal des déclarations des parties et des dépositions des témoins, ou d'en faire mention dans son jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer le contrôle qui lui appartient et a violé les dispositions des articles 194 et 219 du nouveau Code de procédure civile.

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