9 March 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.954

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00428

Texte de la décision

N° D 20-86.954 F-D

N° 00428




9 MARS 2021

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2021


M. O... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et recel en bande organisée, association de malfaiteurs et détention d'armes non autorisées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. O... G..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale porte-t-il atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'il permet de recourir à la visioconférence devant toutes les juridictions pénales, sans poser de condition à ce recours ni offrir à l'intéresser de possibilité de refus ? »

2.L'article 2 précité de l'ordonnance du 18 novembre 2020, qui intervient dans une matière, la procédure pénale, relevant du domaine de la loi, doit être regardé comme une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, le délai d'habilitation fixé au 16 février 2021 étant expiré à la date de la présente décision.

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4.Le conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation par décision du 2 mars 2021 n°21-90.001 et mettant en cause pour les mêmes motifs, la constitutionnalité de cet article.

5. Il convient en conséquence, en application de l'article R49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf mars deux mille vingt et un.

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