3 March 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.399

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00187

Titres et sommaires

AGRESSIONS SEXUELLES - Eléments constitutifs - Eléments matériels - Contact physique - Nécessité - Caractère sexuel d'une caresse - Appréciation souveraine

L'atteinte sexuelle qui caractérise le délit d'agression sexuelle prévu par l'article 222-22 du code pénal suppose un contact physique entre l'auteur et la victime ; le caractère sexuel d'une caresse peut être déduit de la manière dont elle est effectuée et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés

PEINES - Emprisonnement avec mise à l'épreuve - Suivi socio-judiciaire - Cumul (non)

Texte de la décision

N° C 20-82.399 FS-P+B+I

N° 00187


SM12
3 MARS 2021


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021



CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. H... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, en date du 2 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle, port d'arme prohibé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. H... O..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 mai 2018, M. H... O... a été remis aux services de police après avoir été appréhendé dans une médiathèque par le service de sécurité.

3. M. O... a reconnu avoir consulté une bande dessinée érotique, ce qui l'avait excité. Il était venu s'asseoir avec ce livre tout à côté d'une enfant, et lui avait effleuré la main une à deux fois ainsi que la jambe, du mollet jusqu'au genou, tout en se masturbant, après avoir ouvert la braguette de son pantalon. Il a été trouvé porteur d'un couteau.

4. M. O... a été présenté au tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. La juridiction l'a relaxé du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, mais l'a déclaré coupable d'exhibition sexuelle et de port d'arme prohibé, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches


6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la cour d'appel a relevé que les actes qui lui étaient reprochés avaient été de nature à l'exciter sexuellement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, et alors qu'elle constatait par ailleurs que le prévenu s'était borné à caresser la main et la jambe de la fillette et qu'elle admettait que ces zones du corps n'étaient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

8. Pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu'il était assis à côté de l'enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu'au genou et qu'à l'arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.

9. Les juges ajoutent que ces zones du corps, sans être spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, ont été de nature à exciter le prévenu au niveau sexuel, alors que l'enfant n'avait ni la maturité ni le pouvoir de s'opposer de manière efficiente à ces attouchements de nature sexuelle.

10. En l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a considéré, par une appréciation souveraine, que les caresses avaient un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, a justifié sa décision.

11. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, alors « que le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec interdiction de se rendre à la médiathèque dénommée Espace Landowski à Boulogne-Billancourt et interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime M... A..., tout en condamnant le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 131-36-6 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-36-6 du code pénal :

13. Selon ce texte, le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

14. En confirmant le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait condamné M. O... à deux ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve, et en y ajoutant une peine de suivi socio-judiciaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.