19 May 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/13558

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 Mai 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13558



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00230





APPELANTE

Société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON, toque : 688 substitué par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055





INTIME

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1957 à

comparant en personne,

assisté de Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré





Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats





ARRÊT :



- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.












EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



M. [G] [S] a été engagé en qualité de vendeur-conseil par la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, suivant contrat à durée indéterminée du 10 novembre 2009.



Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2011, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 décembre suivant. Par lettre recommandée du 28 décembre 2011, M. [S] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.



Le 28 février 2012, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 18 novembre 2014, notifié le 25 novembre suivant, le Conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement de M. [S] était nul et condamné en conséquence la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes :

- 1 836,17 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre 183,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 110,38 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 269,99 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 20 236,68 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail,

- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Le 10 décembre 2014, la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement.




Vu les conclusions déposées le 5 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, par la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, qui demande à la Cour de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 5 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [S], qui demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le complément d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents, le complément d'indemnité spéciale de licenciement, le solde d'indemnité compensatrice de congés payés, les frais de procédure ainsi que la remise d'un certificat de travail conforme mentionnant le 29 mars 2012 comme date de fin de contrat, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes, ainsi que de condamner la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :

- 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 ou à défaut de l'article L. 1132-4 du code du travail,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 40 euros au titre de la retenue, opérée sur le bulletin de salaire de décembre 2011, correspondant au fond de caisse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
















SUR QUOI, LA COUR



Sur l'exécution du contrat



En ce qui l'obligation de sécurité de résultat



Attendu, en premier lieu, que M. [S] soutient que la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, en lui imposant des tournées comportant plus de 15 clients par jour, n'a pas respecté l'avis émis par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche du 27 avril 2010, qui a considéré qu'il était : « Apte avec restriction au poste de vendeur. Contre indication à la manutention de charges lourdes et aux efforts physiques intenses. Apte à l'activité de prospection. Apte à l'activité de vente premiers clients sans dépasser 15 clients par jour » ; que, toutefois, le médecin du travail n'a limité le nombre de clients que pour l'activité de vente « premiers clients », dont il n'est pas établi que celles-ci constituaient l'objet des tournées réalisées par le salarié, de sorte que le non-respect allégué de l'avis médical en question n'est pas établi ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que l'employeur aurait méconnu l'avis du 7 avril 2011, ainsi rédigé : « Poursuite actuellement du poste de livraison des premières commandes. Essayer de limiter à 22 clients par jour au maximum » ;



Attendu, en deuxième lieu, que M. [S] soutient que la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION ne pouvait lui imposer une activité de prospection en dehors de tout avis du médecin du travail l'y autorisant ; que, toutefois, l'avis susmentionné du 27 avril 2010 n'a assorti l'activité de prospection qu'il visait expressément, au coeur des fonctions de conseiller-vendeur, d'aucune restriction ; que l'employeur a pu au demeurant considérer que cette activité était la plus compatible avec l'état de santé du salarié, car n'imposant pas de port de charges lourdes ; que, par ailleurs, l'avis du 7 avril 2011 a conclu à l'aptitude du salarié avec restriction à la poursuite du poste, lequel inclut la prospection, sans poser de contre-indication à celle-ci ; que l'avis du 26 juillet 2011 n'a pas davantage exclu la prospection ; que celle-ci n'a en réalité été rendue difficile que par l'avis du 20 octobre 2011 prohibant la station debout prolongée ; que la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION s'est alors efforcée d'éviter la station debout, notamment par la mise en place de moyens de locomotion adaptés ; qu'ainsi, elle n'a pas davantage manqué à son obligation de sécurité à cet égard ;



Attendu, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. [S], il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation de sa femme qui explique avoir démarché, en sa qualité de responsable bénévole de l'antenne emploi solidarité de la ville de LESIGNY, la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, que celle-ci connaissait, lors de la conclusion du contrat de travail, la situation de travailleur handicapé de l'intéressé, laquelle imposait une visite médicale avant l'embauche ; que, du reste, il ne résulte pas de l'avis du 27 avril 2010 que le salarié aurait fait état de cette qualité lors de la visite médicale d'embauche, laquelle n'avait dès lors pas à intervenir avant l'embauche ; qu'en revanche, il est établi et non contesté que ladite visite a été réalisée cinq mois après l'engagement du salarié et trois mois après la fin de la période d'essai de deux mois prévu par son contrat de travail du 10 novembre 2009 ; que si la société intimée soutient que ce retard est imputable au service de la médecine du travail, elle ne l'établit pas la seule attestation de son directeur administratif et financier ; que le manquement de la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION est ainsi avéré ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de l'état de santé précaire de M. [S], qui sollicite par ce moyen l'indemnisation de la tardiveté de la visite médicale, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de préconisation du médecin du travail pendant trois mois qui aurait permis d'ajuster l'emploi à l'état de santé du salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ;



Sur la rupture du contrat



En ce qui concerne la nullité du licenciement



Attendu qu'il résulte de l'article R.4624-31 du code du travail que « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé [...] : 3 Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires » ;



Attendu que, contrairement à ce que soutient M. [S], les dispositions précitées n'imposent nullement deux avis d'inaptitude ; que ce n'est qu'en cas de danger immédiat que le premier et seul avis médical doit être un avis d'inaptitude ; qu'en revanche, sauf danger immédiat, deux examens médicaux sont nécessaires ; qu'en l'espèce, l'inaptitude du salarié a été déclarée à l'issue de deux examens, réalisés les 20 octobre 2011 et 8 novembre 2011 ; qu'à l'issue du premier examen, ne concluant pas à un danger immédiat, le médecin du travail a considéré que M. [S] pouvait reprendre son poste, mais uniquement si les restrictions suivantes pouvaient être respectées : pas d'efforts physiques intenses, pas de manutention manuelle lourde et/ou répétée, pas de station debout prolongée ; que de telles contre-indications rendaient impossible l'exercice du métier de vendeur-conseil, de sorte que l'avis du 8 novembre 2011, mentionnant « 2ème visite article R.4624-31 du code du travail » concluait à l'inaptitude définitive au poste en question ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis d'inaptitude a été pris conformément aux dispositions susmentionnées ; que, par conséquent, le jugement, en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [S] pour défaut d'un premier avis médical, ne peut être qu'infirmé de ce chef ;



En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement



Attendu qu'aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise [...] L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que par application de l'article L.1226-12, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ;



Attendu que l'avis du médecin du travail en date du 8 novembre 2011 a conclu que M. [S] était « inapte définitif au poste de vendeur conseil tel que décrit et vu lors de l'étude de poste du 26 octobre. Dans le cadre d'un reclassement, serait apte à un poste sans station debout prolongée, sans effort physique intense, sans manutention de charges lourdes et répétées notamment » ;



Attendu, en premier lieu, que M. [S] soutient que l'inaptitude relevée par l'avis du 8 novembre 2011 ne se justifiait pas et n'est que la conséquence des pressions exercées par son employeur sur le médecin du travail ; que, toutefois, le salarié n'a pas contesté l'avis médical en question devant l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail, de sorte que ce moyen ne peut être qu'écarté ;



Attendu, en deuxième lieu, que M. [S] prétend que son inaptitude aurait pour origine la faute de son employeur, lequel aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que, toutefois, le seul manquement établi de la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, à savoir la tardiveté de la visite médicale d'embauche, est sans lien démontré avec l'inaptitude du salarié ; que, par ailleurs, tout accident du travail ne saurait constituer un manquement à une obligation de sécurité de résultat ; que juger l'inverse impliquerait que tout licenciement fondé sur une inaptitude résultant d'un accident du travail serait sans cause réelle et sérieuse, ce qui serait contraire notamment aux dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'enfin, en l'espèce, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'accident à caractère professionnel du 6 octobre 2011 constituerait un manquement à l'obligation de sécurité susmentionnée ;



Attendu, en troisième et dernier lieu, que M. [S] soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement ; que, toutefois, d'une part, il ne peut être reproché à la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION de ne pas avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, dès lors qu'un procès-verbal de carence a été régulièrement établi le 28 janvier 2011 ; que, d'autre part, la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION justifie avoir interrogé le médecin du travail dès le 9 novembre 2011 sur les postes pouvant être proposés à l'intéressé ; que le médecin du travail a par mail du 15 novembre suivant demandé à la société les fiches correspondant aux postes de téléacteur et secrétaire, qu'il avait identifiés comme éventuellement envisageables ; que le 23 novembre 2011, la société interrogeait également le médecin du travail sur la fonction de conseiller commercial ; que par mail du 29 novembre 2011, le médecin du travail validait les trois postes de téléacteur, secrétaire et conseiller commercial ; que c'est ainsi que la société a déterminé, en étroite relation avec le médecin du travail dans l'intérêt du salarié, les postes de reclassement envisageables ; que la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION a ensuite interrogé les entreprises de son groupe ; qu'elle a du reste, par lettre du 3 décembre 2011, proposé à l'intéressé les trois postes en question, situés sur d'autres sites, éloignés cependant comme le souligne le salarié de son lieu de travail habituel ; que par lettre du 6 décembre suivant M. [S] a refusé lesdits postes ; que la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION, qui produit en outre la liste des employés engagés sur le site où travaillait le salarié pendant la période en question et établit avoir réellement recherché à reclasser son salarié, a ainsi respecté son obligation de reclassement ;



Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;



En ce qui concerne les conséquences du licenciement



Attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que, par conséquent, M. [S] n'est pas fondé à solliciter un complément d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, en soutenant que lesdites dispositions n'excluent pas les salariés handicapés victimes d'un accident ou une maladie professionnelle ; que le jugement sera infirmé sur point ;



Attendu, en deuxième lieu, que M. [S] sollicite un complément d'indemnité spéciale de licenciement, à hauteur de 110,38 euros, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, à hauteur de 269,99 euros, et le remboursement de la retenue sur salaire d'un montant de 40 euros correspondant au fond de caisse ; que c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION au paiement des sommes en question, à l'exception de celle de 40 euros correspondant au fond de caisse, étant en outre précisé que contrairement à ce que soutient la société appelante, l'indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l'indemnité légale et non de l'indemnité conventionnelle, de sorte que les règles relatives au calcul de cette dernière s'agissant de la proratisation ne sont pas applicables ; que le jugement sera confirmé sur ces différents points ;



Attendu, en troisième et dernier lieu, qu'il convient d'ordonner la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt, le jugement étant toutefois infirmé en ce qu'il a fixé au 29 mars 2012 la date de la fin du contrat de travail devant être mentionnée sur le certificat de travail, le contrat de travail ayant été rompu sans que le salarié puisse exercer son préavis ;



Sur les dépens et les frais de procédure



Attendu que le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais de procédure de première instance ; que, par ailleurs, la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION perdant, fût-ce partiellement à l'instance d'appel, sera condamnée aux dépens de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,



INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de remboursement de la retenue sur salaire d'un montant de 40 euros et la condamnation de la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :

- 110,38 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 269,99 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,



CONDAMNE la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la tardiveté de la visite médicale d'embauche, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



CONDAMNE la société BOFROST FRANCE DISTRIBUTION aux dépens d'appel ;



ORDONNE la remise la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pole emploi et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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