3 May 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/04103

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 3 MAI 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04103



Décision déférée à la Cour :Jugement du 27 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE - RG n° 2013015844





APPELANTE



SA LES COMPAGNONS PAVEURS, admise au bénéfice de la procédure de Liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25 mars 2014, représentée par son Liquidateur la Société E.M.J., mandataire judiciaire dont le siège social est à [Adresse 1], agissant par Maitre [U] [K], nommée à ces fonctions par le jugement précité

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 354 030 025



Représentée par Maître René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160





INTIMÉE



SNC URANO

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 786 020 685

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

Ayant pour avocat plaidant Maître Virginie PLICHARD substituant Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER - FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport et Monsieur François THOMAS, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,



Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT





ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



La société Les Compagnons Paveurs, représentée par son mandataire judiciaire la société EMJ, (ci-après « Les Compagnons »), est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction.



La société Urano est également active dans ce secteur d'activité.



Début 2012, la société Urano a sollicité la participation de la société Les Compagnons Paveurs comme sous-traitant désigné et déclaré au moment de l'appel d'offre pour un marché de travaux publics auprès de la commune de [Localité 3]. La société Les Compagnons Paveurs a ainsi présenté une offre de sous-traitance et a également déposé un dossier administratif pour la réalisation de ce marché public. Le 8 avril 2013, une déclaration de sous-traitance dite « DC4 » a été signée entre le titulaire du marché public, le sous-traitant ainsi que le maître d'ouvrage. La société Urano, adjudicatrice, a finalement décidé d'écarter la société Les Compagnons Paveurs de ce marché.



Par lettre du 21 avril 2013, la société Les Compagnons Paveurs a demandé à la société Urano un dédommagement financier. Par courrier de son conseil du 3 juin 2013, la société Urano a refusé toute indemnisation.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2013, la société Les Compagnons Paveurs a mis en demeure la société Urano de l'indemniser sous huit jours de la somme de 174.256,23 euros correspondant aux indemnités définies par les article 16 et 46 du CCAG travaux et marchés publics.



Par acte du 4 octobre 2013, elle a assigné la société Urano devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 174.256,23 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie sans préavis, et sur le fondement de l'article 1794 du code civil alors en vigueur.



La société Les Compagnons Paveurs a été placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mars 2014. Elle est représentée par la société EMJ, mandataire judiciaire.



Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lille a :

-dit la société Les Compagnons Paveurs mal fondée en son action basée sur l'article L. 442-6, I-5° du code de commerce,

-l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société Les Compagnons Paveurs à payer à la société Urano la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Les Compagnons Paveurs aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.



La cour,



Vu l'appel interjeté par Maître [K], de la société EMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, et ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 février 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

-condamner la société Urano à payer à la société Les Compagnons Paveurs la somme de 174 256, 23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013, et jusqu'au parfait paiement,

-ordonner capitalisation des intérêts ainsi échus dans les termes et modalités institués par l'article 1343-2 du code civil,

-débouter la société Urano de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Urano à payer à la société Les Compagnons Paveurs une indemnité de 7 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Urano aux dépens de 1ère instance et d'appel ;



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2017 par la société Urano, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel,

en conséquence,

-débouter l'appelante de tous ses moyens, fins et conclusions,

en tout état de cause,

-condamner le liquidateur, ès qualités, à payer à la société Urano, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens ;




SUR CE,



Sur les demandes de rejet des débats



La société Les Compagnons Paveurs demande à la cour d'écarter des débats les conclusions n° 4 ainsi que les pièces n° 7 et 8 communiquées par la société Urano, intimée, le 13 février 2017 à 16h46, soit la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2017 à 13 heures. Elle expose qu'elle a été privée matériellement de toute possibilité de répondre aux derniers arguments et pièces de l'intimée, en sorte que sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il aurait été porté atteinte au principe de la contradiction.



La société Urano réplique que si elle a conclu le 13 février 2017, soit avant la clôture, c'est parce que la société Les Compagnons Paveurs avait elle-même conclu le 7 février 2017, alors qu'elle-même avait transmis ses précédentes conclusions le 25 mai 2016, soit plus de 8 mois auparavant. Elle expose que cette société n'a d'ailleurs pas sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et conclut au rejet de sa demande.



La société Les Compagnons Paveurs ne démontrant pas en quoi elle aurait été placée dans l'impossibilité de se défendre par ces conclusions tardives et les deux pièces en cause (factures), il y a lieu de rejeter sa demande. Le seul élément nouveau dans ces conclusions du 13 février 2017 par rapport aux conclusions du 25 mai 2016 réside dans la réaction de la société intimée aux dernières conclusions de l'appelante, qui avait accompagné ses conclusions du versement aux débats d'un DC4, qui tient en moins d'une page.







Sur la demande de la société Les Compagnons Paveurs fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce



La société Les Compagnons Paveurs soutient que la société Urano est responsable sur le fondement de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle estime en outre que cette rupture brutale est aggravée par la tromperie de la société Urano, qui l'aurait spoliée en recourant à un autre sous-traitant.



La société Urano prétend que la société Les Compagnons Paveurs ne peut fonder sa demande sur la rupture brutale des relations commerciales établies dès lors qu'elle n'établit pas l'existence d'une relation commerciale stable, suivie et continue. En effet, la société Les Compagnons Paveurs est devenue le sous-traitant de la société Urano à la suite de mises en concurrence, ce qui exclurait le caractère continu de la relation commerciale.



Si aux termes de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.



Or, s'il résulte des pièces versées aux débats que la société Les Compagnons Paveurs a effectué des prestations en sous-traitance pour la société Urano, de 1999 à 2012, dans le cadre de soumissions de la société Urano à des marchés publics, la conclusion d'accords de sous-traitance ponctuels entre les deux parties, qui ne s'inscrivait dans aucun accord-cadre, et sans qu'aucune exclusivité n'ait été accordée au sous-traitant ou aucun chiffre d'affaires garanti, ne pouvait, compte tenu de l'aléa propre à la mise en concurrence, laisser augurer à la société Les Compagnons Paveurs que cette relation avait vocation à perdurer. ès lors, la relation entre les deux parties, par nature instable et aléatoire, ne peut entraîner l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.



Sur la concurrence déloyale



La société Les Compagnons Paveurs soutient que la société Urano a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre, en l'évinçant du marché au profit d'un concurrent, la société Jarbeau, qu'elle a néanmoins présenté comme les « Compagnons paveurs du Nord de la société Jarbeau ».



Mais la société Urano soutient à juste titre que la demande de l'appelante sur le fondement de la concurrence déloyale est une demande nouvelle en appel qui doit être écartée.



A titre surabondant, il n'est pas démontré que la société Jarbeau ait effectué les prestations demandées à la société Les Compagnons Paveurs. Le seul indice avancé pour démontrer le risque de confusion entre les noms des deux sociétés est constitué d'une publicité pour le « site des quais » concerné par le marché, non datée et mentionnant le nom d'une agence Agora à [Localité 3] ; il ne saurait en soi fonder un grief de pratique de concurrence déloyale. Cette demande ne saurait fonder, en toute hypothèse, la demande en paiement de la société Les Compagnons Paveurs qui demande l'allocation de la somme de 174 256,23 euros, représentant la marge qu'elle aurait perdue du fait de la rupture brutale.





Sur l'enrichissement sans cause



La société Les Compagnons Paveurs soutient que la société Urano est tenue de l'indemniser de son préjudice de perte de marge bénéficiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la société Urano ayant « accaparé » un des lots du chantier pour accroître sa marge.



La société Urano soutient que l'action en enrichissement sans cause intentée par l'appelante n'a aucun fondement, celle-ci ne faisant pas la preuve d'un enrichissement ainsi que d'un appauvrissement corrélatif.



Si nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, l'action de in rem verso soumise à plusieurs conditions : il faut que soit caractérisé un appauvrissement subi par le demandeur, un enrichissement au profit du défendeur et une corrélation entre l'un et l'autre de ces événements. Par ailleurs cet appauvrissement et cet enrichissement doivent être dépourvus de cause, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas, par exemple, trouver leur justification dans la conclusion d'un contrat, même simplement verbal. Enfin, cette action présente un caractère subsidiaire et elle est donc fermée lorsque l'appauvri dispose d'une action contre un tiers.



En l'espèce, la société appelante ne démontre pas en quoi sa perte du marché de l'espèce aurait entraîné son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif de la société Urano.



En effet, la signature, par la société Urano, la société Les Compagnons Paveurs et l'entité adjudicatrice, la ville de [Localité 3], du document de « déclaration de sous-traitance », appelé « DC4 », le 28 février 2012, vaut acceptation par la ville de [Localité 3] du sous-traitant choisi par la société Urano, mais ne vaut pas, en l'absence de tout autre pièce qu'un devis établi unilatéralement par la société Les Compagnons Paveurs, engagement irrévocable de la société Urano à l'égard de la société Les Compagnons Paveurs.





Il n'est pas démontré qu'elle ait souffert d'un appauvrissement du fait de son éviction du marché, ni que la société Urano se soit enrichie de ce fait. La société intimée qui a préféré exécuter elle-même les travaux de pavage afin d'être plus compétitive pour remporter le marché ne saurait se voir reprocher un enrichissement dépourvu de cause.



Cette demande sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



Elle ne peut davantage, exciper de l'article 1794 du code civil qui dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ».



En effet, aucun marché n'a en l'espèce été conclu entre elle et la société Urano.



Enfin, les articles 16 et 46 du CCAG travaux et marchés publics ne lui sont pas davantage applicables, ceux-ci s'appliquant en cas de résiliation du contrat.



Le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point.



Sur les dépens et frais irrépétibles



La société Les Compagnons Paveurs, aux droits de laquelle vient Maître [K], de la société EMF, intervenant ès qualités de mandataire liquidateur, succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens; ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement entrepris,



CONDAMNE Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société Les Compagnons Paveurs, aux dépens de l'instance d'appel,



FIXE à 3 500 euros la créance de la société Urano au passif de la liquidation de la société Les Compagnons Paveurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







La GreffièreLa Présidente







Clémentine GLEMET Irène LUC

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