10 May 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/04173

Pôle 3 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 MAI 2017



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04173



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13325





APPELANTE



Madame [D] [W] [C] [Q] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (47)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278





INTIMES



Madame [P] [Q] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Jean-Luc SCHMERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0179





Monsieur [T] [Q]

né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 3] (64)

[N]

[Localité 4]



Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 5] (87)

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

assistés de Me Nadine PONTRUCHÉ, avocat au barreau d'ORLEANS





Monsieur [Q] [W] [B] [Q]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 5] (87)

La Sauvionnière

[Localité 6]



représenté et assisté par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962



COMPOSITION DE LA COUR :



Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.





***





[S] [X] [W] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1987 en laissant pour lui succéder, [V] [W], son conjoint survivant, avec qui il s'était marié le [Date mariage 1] 1938 sous le régime de la séparation de biens avec constitution de société d'acquêts, légataire universelle aux termes d'un testament olographe en date du 30 juin 1984, ainsi que ses cinq enfants issus de cette union, M. [M] [Q], M. [Q] [Q], M. [T] [Q], Mme [D] [Q] épouse [I] et Mme [P] [Q] épouse [D].



[V] [W] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 2] 1992, laissant pour héritiers, selon acte de notoriété du 19 mai 1992, ses cinq enfants précités.



Par testament olographe du 2 janvier 1992, [V] [W] a pris les dispositions suivantes :

"Je désire que Lafaurie, château, dépendances et parc revienne à ma fille [D] [I], hors part, à cause de la charge qu 'il représente et des inconvénients qui en dépendent (réparations incessantes, termites, etc.)

Les terres devront être partagées à leur valeur.

Les terres des [Localité 7] ayant été vendues (800.000 francs), il faudra en partager la valeur entre les 3 garçons puisque les filles ont reçu en dot des appartements qui ont pris beaucoup de valeur. Il devra revenir 300.000 francs à [M] puisque cela lui a été promis et 250.000 francs à [Q] et [T]. Le reste étant constitué par les bois des 2 Sèvres et la valeur marchande du château des [Localité 7] qui devra être partagé d'une façon équitable entre les 5 enfants. Je désirerais pour ma part, et selon la volonté de mon cher [S], conserver la nue-propriété des [Localité 7] jusqu' à ma mort afin de m'assurer un petit revenu fixe.

Pour ma fortune personnelle, constituée essentiellement par mon appartement de [Localité 2] qui a pris beaucoup de valeur et mon portefeuille boursier, je désire qu 'il en soit fait un partage équitable pour équilibrer les parts entre mes 5 enfants.

Je veux cependant qu 'avant tout, partage, 25 % de la somme totale (qu 'il s'agisse de la valeur de l'appartement ou des valeurs boursières) soit retiré au profit exclusif de mes 4 enfants qui ont pris soin de moi avec tant de dévouement pendant mes dernières années, ceci au cas où [M] continuerait à refuser tout arrangement à l'amiable avec ses frères et s'urs.''



Messieurs [T] et [M] [Q] ont assigné leurs cohéritiers le 13 janvier 1994 devant le tribunal de grande instance de Paris, aucun partage amiable n'ayant pu aboutir.



Par jugement du 16 janvier 1996 , le tribunal a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [Q] et de [V] [W] veuve [Q] et dit qu'il sera procédé à un partage unique,

- désigné pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de subdélégation,

- ordonné le rapport à la succession de [S] [Q] :

* par [D] [Q] épouse [I] de la valeur à l'époque du partage de l'appartement par elle acquis [Adresse 1] à [Localité 2] outre du solde en derniers (95.000 francs),

* par [Q] [Q] de la valeur de la propriété et des terres dénommées « [Localité 8]e » à [Localité 3]ul (79) à la date du partage,

* par [P] [Q] épouse [D] de la valeur du bien donné aliéné (appartement [Adresse 4]s à [Localité 2]) compte tenu de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et de la valeur du nouveau bien à l'époque du partage (appartement [Adresse 5] à [Localité 2]),

* par [M] et [T] [Q] des sommes reçues de leur père (respectivement 200.000 francs et 510.000 francs ),

- sursis à statuer sur le montant des rapports en valeur,

- dit que le legs de la propriété de « Lafaurie » à [D] [I] est rendu inefficace par le jeu de la clause figurant à la fin du testament de [V] [Q] et que ladite propriété est incluse dans la masse de la succession de [V] [Q],

- avant dire droit sur la fixation des rapports en valeur et sur l'évaluation du domaine de la Lafaurie, désigné M. [K] [R], avec pour mission de donner son avis sur la valeur d'un certain nombre de biens.

Sur l'appel principal de Mme [I], la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 7 avril 1998 :

- dit que Messieurs [M] et [T] [Q] devront rapporter à la succession de leur père la proportion de la valeur des biens immobiliers qu'ils ont acheté ou racheté avec les fonds de 200.000 francs en ce qui concerne [M] [Q] et 300.000 francs en ce qui concerne [T] [Q], outre un solde en deniers de 210.000 francs pour ce dernier,

- dit que le legs de « Lafaurie » à Mme [I] devra être exécuté, sous peine de réduction au marc le franc avec celui de 25 % fait aux quatre enfants [Q], à l'exclusion de [M] [Q] portant sur l'appartement de l'avenue Théophile Gautier et les valeurs boursières, ainsi qu'avec les sommes de 80.000 francs remises aux quatre mêmes et les legs de meubles contenus à l'additif du testament, au cas de dépassement de la quotité disponible de la succession de [V] [W],

- dit qu'[T], [D], [Q] et [P] [Q] devront chacun rapporter la somme de 80.000 francs susvisée à la succession d'[V] [W],

- confirmé le jugement pour le surplus.



Par arrêt en date du 20 février 2001, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Messieurs [T] et [M] [Q] à l'encontre de l'arrêt du 7 avril 1998.



Le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris a délégué la SCP Marc [H] et [H] [O] le 11 juillet 2001 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [Q] et de [V] [W].



Le projet d'état liquidatif établi par Maître [T] n'ayant pas recueilli l'accord des héritiers, le notaire a dressé procès-verbal de difficultés le 21 mai 2007.



Les parties ont comparu devant le juge commissaire le 15 avril 2008 pour une tentative de conciliation qui a échoué et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 16 juin 2008.





Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal a notamment :

- ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [Q] et de [V] [W], sous la forme d'un partage unique,

- donné acte à [Q] [Q], [P] [Q] épouse [D], et [D] [Q] épouse [I], de ce qu'ils s'associent à la demande formée par [T] et [M] [Q] tendant à la vente judiciaire des biens situés sur la commune de [Localité 9] (79) et de la Ferme [Établissement 1] (47),

- ordonné, en conséquence, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des ventes du tribunal de grande instance de Niort, auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, des parcelles de bois situées à Bouille-Saint-Paul, pour une superficie totale de 45 hectares 85 ares 67 centiares, en un lot,

- ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation de différents biens immobiliers,

- dit que les biens dépendant de la succession de [S] [Q] devront être pris en compte pour leur valeur vénale à la date du décès et non pas sur la base des évaluations fiscales,

- dit, en conséquence, que la ferme de [Localité 10] et [Localité 11]u sera prise en compte pour sa valeur de 313.000 francs (47.716,54 €),

- fixé le montant des rapports dûs à la succession de [S] [Q] à :

- 86.133,69 € pour [Q] [Q],

- 32.012 € pour [T] [Q] pour les dons manuels de 210.000 francs reçus entre 1976 et 1978,

- 14.482 € pour Mme [D] [I], pour la somme de 95.000 francs reçue en 1973 et non employée dans une acquisition immobilière,

- dit que le lot 231 acquis par les époux [M] [Q] le 8 janvier 1990 n'a pas été financé par le remploi d'un don manuel du défunt,

- dit qu'à défaut d'accord des parties entre elles, le montant des frais d'actes afférents aux diverses acquisitions immobilières effectuées par les indivisaires en remploi des donations consenties par leur père, ne pourra être pris en considération que sur les justificatifs qui en sont produits,

- dit que Mme [D] [I] devra rapporter à la masse de la succession d'[V] [W] le montant des charges acquittées depuis le 1er avril 1993 par l'indivision successorale pour le château [Établissement 1], dépendances et parc, à l'exclusion de celle afférente à la ferme, aux bâtiments de l'exploitation et aux terres agricoles,

- rappelé que les intérêts légaux dûs sur le montant des indemnités de réduction dues pour les legs consentis par la défunte ne pourront commencer à courir qu'à compter du jour où celles-ci seront fixées,

préalablement à la poursuite des opérations de partage,

- désigné en qualité d'expert M. [J] [Y], avec pour mission de se rendre dans les lieux suivants :

-[Localité 12]n commune d'[Localité 13]0),

-château [Établissement 1] commune de [Localité 1],

-[Adresse 1] à [Localité 2]e ,

-[Adresse 2] à [Localité 2]e ,

-[Adresse 3] à [Localité 2]e ,

-les visiter, les décrire et en déterminer la valeur vénale au jour le plus proche du partage,

-déterminer, notamment pour le bien de [N], la réalité et la valeur des travaux réalisés par [T] [Q], après son acquisition qui auraient contribué à sa plus-value.



L'expert qui a déposé son rapport le 1er août 2014, a retenu les valeurs suivantes :

- pour l'appartement acquis en remploi par M. [M] [Q] situé [Adresse 3] à [Localité 2]e : 870.000 €,

- pour l'appartement acquis en remploi par Mme [D] [I] situé [Adresse 1]lle à [Localité 2]e : 1.050.000 €,

- pour l'appartement acquis en remploi par Mme [P] [D] situé [Adresse 2]he à [Localité 14]e : 1.200.000 €,

- pour la propriété acquise en remploi par M. [T] [Q] sise à [Adresse 6] : 320.000 €

- pour le château [Établissement 1] légué à Mme [D] [I] : 620.000 €.



Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris, a :

- fixé la date de jouissance divise au 1er août 2014,

- dit que la valeur des biens immobiliers objet de l'expertise, sera arrêtée aux montants suivants :

- bien situé [Adresse 3]es à [Localité 2]e : 870.000 €

- bien situé [Adresse 1]le à [Localité 2]e :1.050.000 €

- bien situé [Adresse 2]che à [Localité 2]e : 1.100.000 €

- Château [Établissement 1] : 620 000 €

- propriété de [N] : 320.000 €

- rejeté la demande de réduction de valeur de l'appartement situé [Adresse 3]s à [Localité 2],

- dit que les indemnités de rapport seront calculées sur les bases suivantes :

succession de [S] [Q] :

-indemnité de rapport de M. [M] [Q] :

* dit que les frais d'acquisition du bien situé à [Adresse 7] sont justifiés pour un montant de 1 474,07 €,

* dit que les frais d'acquisition du bien situé à [Localité 2] [Adresse 8] sont justifiés pour un montant de 6 300,20 €,

-indemnité de rapport de M. [T] [Q] :

* dit que les frais d'acquisition du bien situé à [N] (41600) sont justifiés pour un montant de 12 635,28 €,

* fixé à la somme de 320 000 €, la valeur du bien de [N] (41) à la date de partage d'après son état à la date de la donation,

* rappelé que le montant du rapport dû par M. [T] [Q] pour les dons manuels de 210 000 francs reçus entre 1976 et 1978 a déjà été fixé par le tribunal, à la somme de 32 012 € dans son jugement du 16 juillet 2012,

-indemnité de rapport due par [D] épouse [I]

* dit qu'elle rapportera la valeur du bien qui lui appartient [Adresse 1]le à [Localité 2] pour un montant de 1 050 000 €,

* rappelé que le montant du rapport dû par elle pour la somme de 95 000 francs reçue en 1973 et non employée dans une acquisition immobilière a déjà été fixé par le tribunal, à la somme de 14 482 €, dans son jugement du 16 juillet 2012,

-indemnité de rapport due par [P] [D] :

*dit que l'indemnité de rapport de Mme [D] sera calculée en retenant une valeur vénale de 1 100 000 € pour le bien immobilier situé 34 rue du Docteur Blanche à [Localité 2],

* dit que les frais d'acquisition du bien situé [Adresse 5]ro à [Localité 2] sont justifiés pour un montant de 49 712,86 €,

* dit que les frais d'acquisition du bien situé [Adresse 2] à [Localité 2] sont justifiés pour un montant de 43 265 €,

-indemnité de rapport de M. [Q] [Q] :

* rappelé que le montant du rapport dû par lui a été définitivement arrêté par le tribunal, dans son jugement du 16 juillet 2012, à la somme de 86 133,69 €,

succession de Mme [V] [W] :

- renvoyé les parties à la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 7 avril 1998 en ce qui concerne le rapport des sommes de 80.000 francs (12.195,92 €) reçues par [P], [D], [Q] et [T] [Q] à la succession de leur mère, en tant que dons manuels,

- renvoyé les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage, pour l'établissement de l'état liquidatif et l'acte de partage des successions confondues de [S] [Q] et de [V] [W], veuve [Q], après calcul des indemnités de rapport et de réduction,

- dit que les frais générés par la mise en vente sur licitation des biens immobiliers sis à [Localité 9] et Lafaurie, [Localité 1], [Localité 15] et [Localité 16] seront prélevés par Maître [H] sur les fonds disponibles dépendants de l'indivision successorale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que la demande de donner acte de Mme [I] est sans objet,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens y compris les frais d'expertise et de licitation en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision.



Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2016.




Dans ses conclusions du 17 août 2016, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,

- constater qu'il a été statué par l'arrêt définitif du 7 avril 1998 ayant l'autorité de la chose jugée après l'arrêt de rejet du 20 février 2001 de la lère chambre civile de la Cour de cassation sur les règles de l'évolution (sic) successorale des époux [Q] et dire et juger que ces modalités ne sauraient être remises en cause par des man'uvres de mauvaise foi, tendant à retarder le partage par le jeu d'une spéculation illégitime sur l'évolution du marché immobilier,

- dire et juger que le rapport de M. [J] [Y], expert commis, ne peut être homologué, pour ne pas avoir répondu aux observations des parties, contrairement à l'article 276 du code de procédure civile, pour être erroné et pour fixer des valeurs qui ne seront pas retenues au jour du partage pour être obsolètes,

- constater qu'il demeure des opérations de partage à réaliser, demeurées en suspens du fait du départ en retraite de Maître [H] et du fait que Maître [Z] [T], notaire salarié de l'office notarial, a estimé être dessaisi, alors qu'il s'agit d'opérations simples, comme la délivrance de legs particuliers et surtout la vente des terres agricoles de Lafaurie qui doivent être résolues prioritairement, avant d'apprécier les conditions d'évaluation des biens immobiliers au moment du partage, de même que reste à établir avec précision le calcul du rapport effectif que doit effectuer Mme [P] [D], insuffisamment justifié,

- en conséquence, commettre M. le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, aux fins de remplacement de Maître [H], avec pour mission de mener à leur terme les opérations de partage, en conformité avec l'arrêt du 20 février 2001 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation et spécialement :

' de délivrer les legs particuliers,

' de vendre les terres et bâtiments agricoles de Lafaurie, au besoin en procédant à leur licitation, à défaut de vente amiable,

' de dresser le projet d'acte liquidatif récapitulatif, lorsque toutes les opérations de liquidation auront été réalisées et de dresser, si nécessaire, un procès-verbal des difficultés qui pourraient alors subsister, aux fins de permettre à la juridiction judiciaire de statuer s'il échet,

- condamner Messieurs [M] [Q], [T] [Q], [Q] [Q] et Mme [P] [Q] épouse [D] à lui payer la somme de 6 000 € (5 000 € + Tva), au titre des frais irrépétibles de la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger qu'à défaut d'accord pour qu'ils soient pris en charge par la succession, les dépens qui comprendront les frais d'expertise seront supportés solidairement par Messieurs [M] [Q], [T] [Q], [Q] [Q] et Mme [P] [D], lesquels seront recouvrés par Maître Pierre Chaigne, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans des conclusions du 27 février 2017, elle formule outre les mêmes demandes que dans les écritures précédentes, la demande suivante :

- dire et juger que le jugement dont appel doit également être infirmé en ce qu'il comporte, en l'état des pièces communiquées par Mme [D], une erreur importante sur le rapport dû par cette dernière à la succession et que l'acquisition de l'appartement du [Adresse 5] avec la vente de l'appartement du [Adresse 4] appartenant en propre à Mme [D] ne s'est pas effectuée par moitié par les époux [D], de sorte que Mme [D] doit, au vu l'évaluation actuelle de l'appartement acquis, un rapport substantiellement plus élevé.



Dans leurs dernières conclusions du 8 juillet 2016, MM. [M] et [T] [Q] demandent à la cour de :

vu le jugement du tribunal de grande instance Paris du 16 janvier 1996,

vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 1998,

vu le jugement du tribunal de grande instance Paris du 16 juillet 2012,

vu le rapport d'expertise de M. [Y] du 1 août 2014,

vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2015,

- déclarer recevable mais mal fondée en ses demandes Mme [I],

- la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle aux termes de laquelle le tribunal renvoie les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes liquidation et partage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes liquidation et partage, pour l'établissement de l'état liquidatif et l'acte de partage des successions de [S] [Q] et [V] [W], après calcul des indemnités de rapport et de réduction,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et, plus particulièrement, au choix de la cour :

* Maître [I] [A], associé de l'étude [S] , notaire à [Localité 2],

* Maître [G] [C], associé de l'étude [P] et associés, notaire à [Localité 2],

* Maître [D] [U], associée de l'étude [V] [U] [V], notaire à [Localité 2],

- dire que le notaire désigné aura pour mission d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage

des successions de M. [S] [Q] et [V] [W], après calcul des indemnités de rapport et de réduction,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] à payer à chacun la somme de 5.000 € soit 10.000 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de licitation seront employés en frais généraux de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision.



Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2016, M. [Q] [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire initialement commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [V] [W] et [S] [Q],'

en conséquence :

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, pour l'établissement de l'état liquidatif et l'acte de partage des successions de [S] [Q] et [V] [W], après calcul des indemnités de rapport et de réduction,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et plus particulièrement l'un des notaires suivants :

* Me [I] [A] de la Scp [S] & associés, notaire à Paris

* Me [G] [C] de l'étude [P] & associés, notaire à [Localité 2]

* Me [D] [U] de l'étude [M]-[X]- [G] [V], notaires à [Localité 2],

- dire que le notaire désigné aura pour mission d'établir l'état liquidatif et l'acte de partage des successions de [S] [Q] et de [V] [W], après calcul des indemnités de rapports et de réduction,

y ajoutant,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive en application de l'article 1382 du code civil ainsi qu'à celle de 5.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens précisant qu'ils comprennent les frais de l'expertise judiciaire qu'elle est la seule à avoir demandée.



Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2016, Mme [D] demande à la cour de :

Vu le jugement du tribunal de grande instance du 16 janvier 1996,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 avril 1998,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2001

Vu le procès-verbal de difficultés de Me [H], notaire du 21 mai 2007,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2012,

Vu les dispositions du code civil,

- confirmer purement et simplement le jugement dans toutes ses dispositions,

- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage, pour l'établissement de l'état liquidatif et l'acte de partage des successions de [S] [Q] et [V] [W], après calcul des indemnités de rapport et de réduction,

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour et plus particulièrement :

* Me [G] [C] de l'étude [P] & associés, notaire à [Localité 2],

à défaut désigner :

* Me [I] [A] de la Scp [S] & associes, notaire à Paris

ou

* Me [D] [U] de l'étude [M]-[X]- [G] [V], notaires à [Localité 2]

- débouter tout contestant de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

- dire que les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés pas les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision, et qu'ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Dans des conclusions de procédure du 7 mars 2017, M. [Q] [Q] demande :

Vu les conclusions de l'appelante signifiées le 27 février 2017,

Vu les pièces 15 à 18 et 1 à 14 signifiées par elle respectivement les 24 février et 2 mars 2017,

Vu les articles 906 à 909 du code de procédure civile , les articles 15, 135 et 783 du même code,

- constater que les conclusions signifiées le 27 février 2017 et les pièces communiquées le 24 février 2017 par Mme [I] l'ont été tardivement au regard du calendrier de procédure arrêté depuis le 4 octobre 2016,

- constater que cette communication tardive l'a mis dans l'incapacité d'en prendre connaissance et d'y répondre et par conséquent a été faite en violation du principe du contradictoire,

- constater que les pièces 1 à 14 de Mme [I] ont été communiquées le 2 mars 2017, soit après l'ordonnance de clôture.

en conséquence,

déclarer irrecevables :

- les écritures signifiées par Mme [I] le 27 février 2017 ainsi que ses pièces n°19 à 22 communiquées le 24 février 2017, en application des dispositions de l'article 15 et suivant du code de procédure civile,

- les pièces 1 à 14 communiquées le 2 mars 2017 postérieurement après l'ordonnance de clôture,

les écarter des débats.



Dans des conclusions de procédure du 7 mars 2017, MM. [M] et [T] [Q] demandent :

Vu les conclusions signifiées par Mme [I] le 27 février 2017,

Vu les pièces signifiées par Mme [I] le 24 février 2017,

Vu les pièces signifiées par Mme [I] le 1er mars 2017,

Vu les articles 783, 906 à 909 du code de procédure civile,

Vu l'article 15 du code de procédure civile,

- constater dans l'arrêt à venir que les pièces n° 1 à 14 de Mme [I] ont été communiquées le 1er mars 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 28 février 2017,

- constater dans l'arrêt à venir que les conclusions signifiées le 27 février 2017 et que les pièces communiquées le 24 février 2017 n'ont pas été communiquées en temps utile, au regard du calendrier de procédure fixé le 4 octobre 2016,

- constater que cette signification tardive méconnaît le principe du contradictoire et empêche Messieurs [M] et [T] [Q] d'en prendre connaissance et d'y apporter réponse ;

en conséquence,

- écarter des débats les écritures et pièces n° 19 à 22 signifiées par Mme [I] les 24 février 2017 et 27 février 2017 en application de l'article 15 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les pièces communiquées sous les n° 1 à 14 le 1ermars 2017 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.



Dans des conclusions de procédure du 10 mars 2017, Mme [I] demande à la cour de :

- constater que les demandes de rejet d'écritures et de pièces de Messieurs [M] et [T] [Q] ainsi que de M. [Q] [Q] du 7 mars 2017 sont sans intérêt ni objet,

- dire n'y avoir lieu à rejet,

- renvoyer les opérations devant M. le Président de la chambre départementale des notaires, comme précédemment demandé, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage de la succession [Q],

- réserver les dépens.






SUR CE, LA COUR,



sur la procédure



Considérant que par un avis du greffe du 4 octobre 2016, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 28 février 2017 et que les plaidoiries auraient lieu le 15 mars 2017 ;



Considérant, alors que les dernières écritures des intimés étaient du 8 juillet 2016, du 6 septembre 2016 et du 8 novembre 2016, que l'appelante a conclu le 27 février 2017, veille de la date prévue pour le prononcé de l'ordonnance de clôture, après avoir communiqué quatre nouvelles pièces le 24 février 2017 ;



Considérant que les conclusions du 27 février 2017 comportent une demande nouvelle à l'égard de Mme [D] portant sur le rapport dû par cette dernière eu égard à l'acquisition de l'appartement du [Adresse 5] ;



Considérant qu'en déposant des conclusions comportant une modification substantielle de ses précédentes écritures la veille de l'ordonnance de clôture et en communiquant quatre nouvelles pièces quelques jours avant cette décision dont elle avait été avisée préalablement, alors même que les intimés avaient conclu depuis plusieurs mois, l'appelante les a mis dans l'impossibilité de lui apporter une réplique en temps utile et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ;



Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 27 février 2017 et les pièces 19 à 22 communiquées le 24 février 2017, de même que les pièces 1 à 14 de l'appelante qui ont été communiquées le 1er mars 2017 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 27 février 2017 à l'égard de MM. [M], [T] et [Q] [Q], de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 17 août 2016 par l'appelante et sur ses pièces 15 à 18 ;





sur le fond



sur la désignation d'un nouveau notaire liquidateur



Considérant que Me [H] ayant fait valoir ses droits à la retraite, il convient de désigner un nouveau notaire pour parvenir à l'établissement de l'état liquidatif ;



Qu'en l'absence d'accord de tous les indivisaires sur le choix du notaire, il convient de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement ;



Considérant que l'appelante voudrait voir donner mission au notaire de vendre à l'amiable les terres et bâtiments agricoles de Lafaurie ;



Considérant que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée car leur licitation a été ordonnée par le jugement du 16 juillet 2012 ;



sur le rapport d'expertise de M. [Y]



Considérant que l'appelante expose que M. [Y], commis par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 16 juillet 2012, a déposé son rapport le 1er août 2014, et que celui-ci a été entièrement homologué par la décision déférée, alors qu'il ne respectait ni le principe de la contradiction, ni le principe d'une évaluation à la date la plus proche du partage, ni enfin la méthodologie applicable à l'évaluation de biens atypiques, s'agissant en particulier du domaine [Établissement 1], cristallisant particulièrement le litige ;



Considérant qu'elle indique que l'expert n'a pas répondu aux dires, a retenu une évaluation très excessive de 620 000 €, laquelle est pratiquement du double de celle qui pouvait être faite en fonction du marché immobilier d'un bien, certes original et atypique, mais éloigné et très lourd de charges et d'entretien, en contradiction enfin avec quatre évaluations données par des professionnels avertis depuis 1992, (M. [F], 396 367 € - 1993, M. [E], 266 785 € - 1996, M. [R] 274 408 € - 2013, SCP [K] [L] [Z], notaires à Périgueux 370 000 €), alors qu'elle justifie y avoir investi en travaux divers, notamment pour lutter contre les termites, 200 549,23 €, que si le rapport a été déposé le 1eraoût 2014, les opérations se sont déroulées en 2012 et 2013 et depuis cette date, l'évolution du marché immobilier a été sérieusement à la baisse, de telle sorte que les valeurs portées pour les appartements parisiens ont également baissé, même si cela a été sans doute moins sensible que pour les résidences secondaires, a fortiori dans des contrées agricoles éloignées des côtes ou de sites touristiques particuliers, qu'elle produit un rapport d'expertise amiable du domaine [Établissement 1], déposé au mois de mars 2016 par M. [J], expert de justice près la cour d'appel de Bordeaux, qui conclut à une évaluation du château à 400.000 € avant travaux ;



Considérant qu'elle soutient que le rapport [Y] ne peut être homologué puisqu'il a été contesté par toutes les parties pour n'avoir pas suivi une méthode d'évaluation objective et rigoureuse et pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire de l'expertise en ne répondant pas aux dires qui lui ont été adressés, et en déposant avec beaucoup de retard un rapport définitif déjà obsolète ;



Considérant que contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ensemble des intimés demandent la confirmation du jugement qui a fixé la valeur des biens dépendant de la succession de leur mère en retenant les évaluations de l'expert judiciaire, le tribunal ayant opéré une seule modification portant sur la valeur d'un bien nécessaire au calcul de l'indemnité de rapport due par Mme [D] en ce que le tribunal a retenu une valeur vénale de 1 100 000 € pour le bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 2] alors que l'expert avait proposé une évaluation à 1 200 000 € ;



Considérant qu'il résulte de la partie IV du rapport d'expertise relatif aux notes échangées entre les parties et les réponses aux dires, que l'expert a répondu au dire du conseil de l'appelante du 27 janvier 2014 (page 157 du rapport) et à son dire du 24 février 2014 (page 160) ;



Considérant que l'appelante conteste principalement la valorisation du château [Établissement 1] ;



Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que cette propriété dispose d'un parc arboré de près de deux hectares avec en surplomb le château accessible par une allée avec une pièce d'eau, allée qui aboutit à une cour bordée à droite de dépendances et à gauche d'une chapelle et, entre les deux, une longue terrasse qui domine le terrain, que la surface habitable du château est de 454 m², celle des communs de  600 m² dont un logement de gardien de 80 m²;



Considérant qu'il doit être rappelé que l'ensemble des intimés sollicitaient en première instance la valorisation de ce bien à 1 000 000 € au vu, notamment, d'une évaluation réalisée par M. [B], expert auprès de la cour d'appel d'Agen ;



Considérant que M. [Y] après une analyse de 80 références de transactions de type manoir, château, grande propriété en a sélectionné 13 pour évaluer le bien selon la méthode dite de comparaison, la méthode selon le revenu n'étant pas adaptée pour cette sorte de bien ;



Considérant qu'au vu de la méthode employée par l'expert judiciaire qui a tenu compte des particularités du bien et qui, contrairement aux affirmations de l'appelante, a proposé une valorisation à la date du dépôt de son rapport et non en 2012 ou 2013, il convient de dire que l'évaluation effectuée à 620 000 € doit être retenue, celle amiable établie par M. [A] [J] à 525 000 € (la valeur de 400 000 € correspondant à une valeur avant travaux) n'étant pas de nature à remettre en cause le travail méthodique et argumenté de l'expert judiciaire ;





sur la date de la jouissance divise



Considérant que l'appelante expose que la date de la jouissance divise est en principe la date la plus proche du partage, pour permettre une évaluation la plus exacte possible des biens, au regard des évolutions de la conjoncture économique, en particulier immobilière, que cette date ne peut être fixée par simple souci de permettre la validation d'un rapport d'expertise, établi sur la base de critères contestables, et évalués quatre ans avant le partage, comme l'a fait le jugement, qu'au surplus, il y a lieu de rappeler le principe essentiel d'indépendance du juge, en particulier vis-à-vis du technicien (en l'espèce de l'expert), qui, pour pouvoir lui fournir un éclairage utile ou être son 'il averti, n'en demeure pas moins soumis et encadré par la juridiction, sans que ce rapport puisse être inversé, qu'en l'espèce, c'est à la seule fin de permettre l'homologation du rapport de M. [Y] que la date de la jouissance divise a été fixée par le tribunal au 1er août 2014, sans aucune considération pour le respect des intérêts des copartageants, qu'à ce titre, la cour ne pourra qu'infirmer la décision déférée et laisser aux parties, dans le cadre des opérations de partage, le soin de fixer la date de jouissance la plus pertinente au regard de la réalisation de l'égalité, celle-ci ne pouvant, au vu des fluctuations du marché de l'immobilier, être envisagée sans une grande proximité chronologique avec la date du partage ;



Considérant que la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ;



Considérant que la succession de la mère des parties est ouverte depuis février 1992 et que quatre héritiers sur cinq soutiennent que la fixation de la date de jouissance divise au 1er août 2014, leur permettrait de réaliser enfin le partage des biens de la succession de [V] [W] ;



Considérant, en effet, qu'à cette date, les parties disposent d'une évaluation de l'ensemble des biens qui doit permettre au notaire liquidateur de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et que la fixation de la date de jouissance divise au 1er août 2014 doit être confirmée en ce qu'elle permet d'aboutir au partage et à la réalisation de son égalité ce que la durée des opérations rend de plus en plus difficile ;



Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef ;





sur la demande de dommages intérêts



Considérant que la procédure de l'appelante, mal fondée ne revêt pas les caractères d'une procédure abusive ;



Que la demande de dommages intérêts formée à son encontre doit être rejetée ;







PAR CES MOTIFS,



Rejette les conclusions du 27 février 2017 de Mme [I],



Ecarte des débats les pièces 1 à 14 et 19 à 22 communiquées par Mme [I],



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [H], notaire chargé des opérations de comptes, liquidation, partage, pour l'établissement de l'état liquidatif,



Statuant à nouveau de ce chef,



Commet pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [S] [Q] et de [V] [W] et dresser l'état liquidatif, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation et de remplacement,



Rejette la demande de dommages intérêts formée à l'encontre de Mme [I],



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,



Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,



Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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