10 May 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/21628

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 MAI 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21628



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201306275





APPELANTE



SAS GNVERT

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 419 853 450

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297







INTIMÉE



SAS KEOLIS DIJON

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume GOUACHON, avocat au barreau de PARIS, toque J44







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré,



Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,





Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT





ARRÊT :



- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






FAITS ET PROCÉDURE



La société Gnvert intervient dans le secteur d'activité de la distribution de combustibles gazeux par conduites et assure la production, la distribution et la commercialisation de gaz naturel véhicule (GNV) pour tous types de véhicules.



Elle est une filiale de GDF Suez Énergie Services et de GDF Suez Énergie Europe.



La SAS Keolis Dijon (ci-après, la société Keolis) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports de personnes et de voyageurs. Elle est une filiale du groupe Keolis.



Depuis le 1er janvier 2003, la société Keolis est titulaire d'une convention de délégation de service public de la communauté de l'agglomération dijonnaise pour l'exploitation et la gestion du réseau de transport public urbain de l'agglomération de [Localité 2].



Le 23 juin 2003, la société Gnvert a signé un contrat de vente de GNV d'une durée de quinze ans avec la société STRD, devenue la société Keolis, ayant pour objet l'alimentation en gaz naturel GNV des bus mis à disposition de la société Keolis par le Grand [Localité 2] pour l'exploitation et la gestion du réseau de transport public urbain de l'agglomération.



En 2011, le Grand [Localité 2] a décidé de remplacer les bus GNV par des bus hybrides pour le transport public de personnes de l'agglomération de [Localité 2].



Par courrier du 2 avril 2012, la société Keolis a mis fin aux relations contractuelles entre les parties, ayant considéré que le choix du Grand [Localité 2] de recourir à des bus hybrides rendait le contrat de vente de GNV caduc, en indiquant que le remplacement des véhicules devait intervenir à la fin du mois de mars 2013.



La société Gnvert a contesté les modalités, notamment financières, de ce qu'elle estimait être une résiliation anticipée du contrat.



Par acte du 9 octobre 2013, la société Gnvert a assigné la société Keolis devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la condamner au paiement de la somme de 2 493 000 euros en réparation du préjudice résultant de la caducité du contrat.



La société Keolis a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce au profit du juge administratif. Elle prétendait que le contrat de vente GNV relevait du régime juridique applicable aux contrats administratifs, et donc de la compétence du juge administratif, en tant que contrat accessoire à la convention de délégation de service public conclue avec le Grand [Localité 2].



Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris :

- a dit recevable le déclinatoire de compétence de la société Keolis Dijon,

- s'est déclaré incompétent,

- a débouté la société Gnvert et l'a invitée à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,

-a condamné la société Gnvert à payer la somme de 2 000 euros à la société Keolis Dijon au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,

- a condamné la société Gnvert aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.




Par conclusions du 27 janvier 2015, la société Gnvert demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 6 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris,

- dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige entre la société Gnvert et la société Keolis,

- renvoyer l'examen du dossier au tribunal de commerce de Paris,

En tout état de cause,

- condamner la société Keolis à payer à la société Gnvert la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens et autoriser la SCP Naboudet Hatet Avocats aux offres de droit, à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions du 25 mars 2015, la société Keolis demande à la cour de :

Vu la loi des 16-24 août 1790,

Vu le décret du 16 fructidor an III,

Vu les articles 92 et 96 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer le jugement frappé d'appel par lequel le tribunal de commerce de Paris :

/ a dit recevable le déclinatoire de compétence de la société Keolis,

/ s'est déclaré incompétent,

/ a débouté la société Gnvert et l'a invitée à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente,

/ a condamné la société Gnvert à payer la somme de 2.000 euros à la société Keolis au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus,

/ a condamné la société Gnvert aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA

Y ajoutant :

- condamner la société Gnvert à payer à la société Keolis 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gnvert aux entiers dépens et autoriser Maître François Teytaud, avocat aux offres de droit, à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.




MOTIVATION



La société Gnvert considère que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes, le contrat de vente de GNV conclu par des personnes privées agissant pour leur compte étant un contrat de droit privé.

Elle soutient que le contrat de vente de GNV n'est pas l'accessoire de la convention de délégation de service public, qu'ils sont autonomes et ne forment pas un 'ensemble juridiquement indissociable' suffisant pour établir le caractère accessoire de l'un par rapport à l'autre.

Selon elle, ces deux contrats matérialisent deux opérations qui, même si elles sont liées, sont juridiquement distinctes et autonomes : ainsi, leur durée -et notamment leur terme- sont différents, les causes de résiliation anticipée du contrat de GNV ne mentionnent pas comme cause d'anticipation du terme contractuel la résiliation de la convention de délégation de service public, le délégataire et le délégant n'ont pas voulu créer une attribution de compétence au profit de la juridiction administrative.



La société Keolis soutient que les juridictions administratives sont compétentes, puisque le contrat de vente GNV relève du régime juridique applicable aux contrats administratifs, en tant que contrat accessoire à la convention de délégation de service public conclue avec le Grand [Localité 2].

Elle souligne qu'en l'espèce le contrat principal est la convention de délégation de service public par laquelle le Grand [Localité 2] a mis à sa disposition ses bus GNV pour assurer l'exécution du service public de transport urbain de voyageurs qui constitue l'objet et la cause du contrat, le contrat de vente de GNV étant le contrat accessoire, en ce qu'il a pour objet l'installation et la fourniture de gaz naturel pour alimenter les bus GNV du Grand [Localité 2] exploités par la société Keolis. Ce contrat n'existe que pour assurer l'objet principal final consistant en l'exécution du service public de transport urbain de voyageurs.

Selon elle, il existe ainsi un lien d'interdépendance étroit entre les deux contrats : le contrat principal n'aurait pu être exécuté sans le contrat accessoire, et le contrat accessoire était inutile sans le contrat principal.



Sur ce



Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public (Tribunal des Conflits, 8 juillet 2013).



Le contrat de vente entre la société Gnvert et la STRD devenue Keolis a été conclu le 23 juin 2003, la convention de délégation de service public entre la communauté de l'agglomération dijonnaise et la société Keolis le 23 décembre 2002, avec effet à compter du 1er janvier 2003.



Le contrat de vente précise que la STRD devenue Keolis agit dans le cadre de la convention passée avec la communauté de l'agglomération dijonnaise, il prévoit que le prix du carburant est calculé en fonction du nombre de bus qui 'correspond aux engagements de l'Autorité organisatrice, aux termes de la convention à effet du 1er janvier 2003 signée avec le client' (étant précisé que selon cette convention le matériel est la propriété de l'agglomération qui le met à disposition de la société STRD) ; les modalités de livraison sont fixées en annexe de ce contrat de vente en prenant en considération l'échéancier de l'arrivée des bus et de mise en places des bornes de distribution 'conformément à la convention à effet du 1er janvier 2003'.



Ainsi, il existe un lien étroit entre le contrat de vente et la convention passée entre la communauté de communes et la société STRD devenue Keolis, le contrat de vente n'existant que par la conclusion préalable de cette convention.



Pour autant, le contrat de vente est conclu entre deux personnes de droit privé et a pour objet la vente d'une énergie, alors que la convention de délégation de service public a pour objet de satisfaire le besoin public de transport collectif, de sorte qu'il s'agit d'opérations distinctes.



En concluant le contrat de vente avec la société GNVert comme fournisseur d'énergie, la société KEOLIS a choisi le contractant qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins en énergie, afin de pouvoir répondre aux engagements qu'elle avait pris avec la communauté de communes.

A cet égard, la cour relève que le contrat de vente a été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public, durée qui révèle une absence d'automaticité de la signature de ce contrat de vente après la signature de la convention de délégation de service public.



La convention de délégation de service public du 22 décembre 2002 avait une durée de six années, l'échéance étant prévue au 31 décembre 2008 -durée prolongée d'une année par avenant du 22 février 2007-, alors que le contrat de vente a été conclu le 23 juin 2003 pour une durée de quinze années.

Ainsi, les parties au contrat de vente n'entendaient pas faire correspondre la durée du contrat de vente avec la convention de délégation de service public.

Du reste, la nouvelle convention signée entre l'agglomération de communes le 22 décembre 2009 et la société Keolis porte sur une durée de sept années, de sorte qu'elle ne correspond pas à celle du contrat de vente passé entre Keolis et Gnvert.



De même, le contrat de vente ne prévoit pas, au titre des dispositions sur sa résiliation, la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public.



Il résulte de ce qui précède que si malgré l'existence entre la convention de délégation de service public et le contrat de vente un lien étroit, celui-ci est un contrat de droit privé portant sur de la vente d'énergie, conclu entre deux personnes de droit privé, qui est autonome par rapport à la convention de délégation de service public.



Par conséquent, le litige entre les sociétés Gnvert et Keolis sur le contrat de vente d'énergie les unissant relève de la compétence de la juridiction judiciaire.



La société Keolis sera condamnée aux dépens, et au paiement de la somme de 3000 euros à la société Gnvert au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2014,



DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige entre la société Gnvert et la société Keolis,



RENVOIE l'examen du dossier au tribunal de commerce de Paris,



CONDAMNE la société Keolis à payer à la société Gnvert la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,



LA CONDAMNE aux entiers dépens et autoriser la SCP Naboudet Hatet Avocats aux offres de droit, à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.





Le GreffierLa Présidente





Vincent BRÉANT Irène LUC

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