7 June 2017
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 17/01393

1ère Chambre C

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 7 JUIN 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01393







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 MARS 2017

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER

N° RG 16/03689







DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :



SARL ITINERAIRE D'AFRIQUE au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 791 992 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Nathalie AZOUARD, conseiller.







Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON





ARRET :



- contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





*****





Un jugement a été rendu le 24 mars 2016 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] dans un litige opposant [R] [V], bailleur, à la SARL Itinéraire d'Afrique, preneur, relatif à la consistance des locaux commerciaux loués à usage de restaurant.



La SARL Itinéraire d'Afrique a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 mai 2016.



[R] [V] a déposé une requête en incident le 26 août 2016 devant le conseiller de la mise en état au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, et des articles 15 et 16 du même code.



Dans des écritures récapitulatives devant le conseiller de la mise en état demandait de :


Constater que les conclusions d'appelant déposées dans le délai de l'article 908 par la SARL Itinéraire d'Afrique ne sollicitent pas la réformation de la décision et ne formulent aucune critique à son encontre, qu'il s'agit de conclusions relatives à une audience de référé de première instance.

Constater la caducité de l'appel.

Déclarer l'appel irrecevable.

Subsidiairement, constater qu'aucune pièce n'a été simultanément produite aux débats par l'appelant, et juger irrecevable la production des pièces de l'appelant.




Les conclusions de la SARL Itinéraire d'Afrique demandaient au conseiller de la mise en état, au visa des articles 753, 765, 906, 907 et 954 du code de procédure civile de :

À titre principal,


Juger l'appel recevable dès lors que les conclusions signifiées le 27 juin 2016 respectent les exigences prescrites par le code de procédure civile.

Juger que les pièces ont été communiquées en temps utile afin de permettre le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.


À titre subsidiaire,

Juger que dans l'hypothèse même où les conclusions seraient jugées irrégulières, cette irrégularité ne saurait emporter la caducité de l'appel ni son irrecevabilité ni même l'irrecevabilité des dites conclusions ;

Juger que la communication des pièces postérieures à la notification des conclusions ne saurait entraîner ni la caducité de l'appel ni son irrecevabilité.



L'ordonnance rendue sur la requête le 7 mars 2017 énonce dans son dispositif :


Déclare irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 27 juin 2016, non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et portant atteinte au principe du contradictoire.

Déclare irrecevables, comme hors délai, les conclusions rectificatives déposées le 11 octobre 2016, inopérantes pour venir se substituer aux précédentes.


En conséquence :


Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens devenus sans objet.

Condamne la SARL Itinéraire d'Afrique à payer à [R] [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.




Le conseiller de la mise en état retient que les conclusions déposées par l'appelant le 27 juin 2016 dans le délai de trois mois de l'article 908 code de procédure civile ne répondent pas à l'exigence des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en ce que :

elles sont intitulées « conclusions responsives par devant le tribunal de grande instance de [Localité 1] » ;

le dispositif n'apporte aucune indication d'infirmation ou de réformation, ni en quoi il opère une critique du jugement dont appel ;

il indique notamment « se déclarer incompétent » de sorte qu'il n'est manifestement que la reproduction du dispositif des conclusions en défense devant le juge des référés précédemment saisi par [R] [V] ayant rendu une ordonnance le 25 mars 2014 concernant le même litige entre les parties.



Il soutient que les conclusions déposées ultérieurement le 11 octobre 2016 après l'expiration du délai de l'article 908, valables en la forme sont irrecevables.



La SARL Itinéraire d'Afrique a régulièrement déféré à la cour le 9 mars 2017 l'ordonnance du conseiller de la mise en état.



Le dispositif de ses écritures sur déféré énonce :




Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2017.

Dire recevables les conclusions signifiées le 27 juin 2016 dès lors qu'elles respectent les exigences de l'article 954 du code de procédure civile et ne portent pas atteinte au principe du contradictoire.

Dire à titre subsidiaire que la non-conformité aux dispositions de l'article 954 où l'atteinte au principe du contradictoire n'est passible d'aucune sanction de nature à entraîner l'irrecevabilité des conclusions, et que les conclusions signifiées le 11 octobre 2016 ont valablement régularisé les conclusions du 27 juin 2016.

Condamner [R] [V] au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.




La SARL Itinéraire d'Afrique expose que l'article 954 du code de procédure civile ne comporte pas l'exigence de l'indication dans le dispositif d'une infirmation totale ou partielle, ni un intitulé de conclusions devant la cour d'appel, alors que les conclusions déposées le 27 juin 2016 mentionnent en première page « plaise à la cour , comportent un exposé des moyens de fait et de droit en appel et sollicitent dans le dispositif le rejet des prétentions adverses.

Elle soutient que le maintien de l'argumentation de première instance non retenue par le premier juge caractérise suffisamment une critique du jugement, et qu'elles soient la reproduction des conclusions de première instance ne met pas l'intimée en difficulté pour conclure en réponse, de sorte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire ne peut être retenue.

Elle expose à titre subsidiaire que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction, de sorte que la nullité des conclusions pour vice de forme ne peut être encourue, et que l'irrecevabilité ne peut pas être prononcée en application de l'article 122 du code de procédure civile qui n'est pas applicable.

Elle rappelle que l'article 765 du code de procédure civile applicable devant la cour par le renvoi énoncé à l'article 907 du même code permet au juge de la mise en état d'inviter les parties à mettre leurs écritures en conformité, mise en conformité effectuée dans l'espèce par les conclusions ultérieures du 11 octobre 2016.



Elle expose qu'elle a communiqué à l'avocat adverse un bordereau et des pièces le 5 janvier 2017, et qu'en tout état de cause l'article 906 du code de procédure civile ne prévoit pas de sanction au défaut de communication simultanée des pièces et conclusions s'il n'est pas constaté par ailleurs une atteinte au contradictoire.

La sanction ne pourrait en aucune façon être la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel.





Le dispositif des écritures déposées par [R] [V] énonce :




Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue par le conseiller de la mise en état.

Y ajoutant, condamner la SARL Itinéraire d'Afrique à payer à [R] [V] la somme supplémentaire de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.




[R] [V] reprend les constatations justement effectuées par le conseiller de la mise en état sur la forme et le contenu des conclusions d'appelant déposées le 27 juin 2016, notamment en ce que le dispositif est à l'évidence celui qui s'adressait au juge des référés pour demander son incompétence et ne répond pas à la disposition de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce « la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions peu premières instance », de sorte que la partie adverse n'est pas en mesure de connaître le contenu et les moyens de la critique du jugement de première instance.




En outre, il n'a été produit aucune pièce dans le délai de trois mois en conformité avec les articles 906 et 911 du code de procédure civile.






MOTIFS





Les constatations justement relevées par l'ordonnance du 7 mars 2017 sur la nature et le contenu des conclusions déposées le 27 juin 2016 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont reconnues dans l'instance en déféré.



L'article 908 donne à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, un délai « pour conclure ».

La cour doit apprécier en conséquence si les conclusions déposées le 27 juin 2016 caractérisent des conclusions d'appelant.

Elles doivent à ce titre être nécessairement conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui énonce précisément les exigences du contenu des conclusions d'appel.

Ce texte précise notamment :


les conclusions doivent formuler les prétentions et moyens, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées, et un bordereau récapitulatif des pièces annexé,

les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif,

la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.






Si la SARL Itinéraire d'Afrique peut prétendre que le contenu de ses conclusions déposées le 27 juin 2016, destiné au juge d'une instance précédente en référé, comporte les mêmes prétentions et moyens qu'elle entend poursuivre dans cette instance en appel, elle ne peut pas contester pour autant que ces conclusions :


ne comportent pas un dispositif de prétentions en appel avec l'indication de pièces visées dans un bordereau annexé constituant un objet déterminé du litige soumis à la cour, alors que leur dispositif demande au juge des référés de se déclarer incompétent au visa de l'article 809 du code de procédure civile,

ne concluent pas à une infirmation totale ou partielle du jugement dont l'intention résulte pourtant clairement du choix de former appel et des moyens et prétentions invoqués,

procèdent par voie de référence à des conclusions de première instance transmises sans modification ni commentaires.




Il en résulte à l'évidence que les conclusions déposées le 27 juin 2016 ne satisfont pas à l'exigence de l'article 908 du code de procédure civile pour l'appelant de « conclure » dans un délai suivant sa déclaration d'appel.

Les conclusions du 11 octobre 2016 n'ont pas été déposées dans le délai imparti de trois mois.

La sanction édictée par l'article 908 de la défaillance de l'appelant à conclure dans le délai est la caducité de la déclaration d'appel.



L'absence invoquée de mention d'une sanction spécialement affectée aux dispositions de l'article 954 n'oppose pas une contestation pertinente à la constatation que les conclusions objet du litige ne caractérisent pas celles prévues par l'article 908 pour interrompre le délai.

L'appelant n'est pas davantage fondé à invoquer une simple faculté du conseiller de la mise en état, dont il n'a pas fait usage, d'inviter les avocats à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions légales.



La cour confirme en conséquence les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 2017 qui lui a été déféré, prononçant notamment la caducité de la déclaration d'appel.



Le grief tiré d'un défaut de pièces produites communiquées simultanément avec les conclusions d'appelant devient sans objet.



Pour le même motif pertinent retenu dans l'ordonnance déférée, il est équitable de mettre à la charge de la SARL Itinéraire d'Afrique qui succombe une part des frais non remboursables exposés dans cette instance par [R] [V], à hauteur d'un montant de 1500 €.

La SARL Itinéraire d'Afrique supportera les dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire sur déféré, par mise à disposition au greffe ;



Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le conseiller magistrat chargé de la mise en état ;



Condamne la SARL Itinéraire d'Afrique à payer à [R] [V] une somme de 1500 € au titre des frais non remboursables exposés dans cette instance ;



Condamne la SARL Itinéraire d'Afrique aux dépens.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









PG

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