16 November 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/17744

Pôle 2 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017



SUR RENVOI APRES CASSATION



(n°2017- , 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17744



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 19 mai 2016 - Cour de cassation - 596 FS-P+B

Arrêt du 26 novembre 2014 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 13/03653

Arrêt du 30 janvier 2013 - Cour de cassation - RG n° 78 FS-P+B

Arrêt du 21 février 2012 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 11/19799

Arrêt du 13 septembre 2011 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 10/02160

Décision du 27 janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°10/00456

Décision du 06 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11572





DEMANDEURS A LA SAISINE



Maître [N] [O]

Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ET



Maître [A] [G]

Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



ET



La SCP [O] - [U], agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E435





La SCP [Y] [S] , agissant en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 785 897 711 00012

[Adresse 3]

[Adresse 3]



ET



Maître [Y] [S]

Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE, toque : 9



Demandeurs à la saisine sous RG 16-20120



SA SOCIÉTÉ DE GESTION COMMERCIALE PRIVÉE - SGCP, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]



ET



La SCI HANAFA, agissant en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 428 631 329 00029

[Adresse 5]

[Adresse 5]



ET



La SNC ECHIQUIER DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 424 058 469 00034

[Adresse 4]

[Adresse 4]



ET



La SARL SODIPIERRE FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentées et assistées de Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253



Demanderesses à la saisine sous RG 16-17744







DÉFENDEURS A LA SAISINE



Monsieur [X] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GANNETS

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065





CRÉDIT DU NORD, prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 456 504 851 00019

[Adresse 7]

[Adresse 7]





Représenté et assisté de Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077





CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la caisse d'epargne Ile de France NORD, prise en la personne de ses représentants légaux

N°SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 8]

[Adresse 1]





Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683

Assistée de Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de PONTOISE, toque : T10



La SCI JAN VAN GENT, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Défaillante, régulièrement avisée le 30 juin 2017 par procès-verbal, article 659 du code de procédure civile



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme Isabelle CHESNOT, conseillère



qui en ont délibéré





Greffière, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI



Rapport ayant été fait oralement par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente conformément à l'article 785 du code de procédure civile,





ARRÊT :

- rendu par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.






***********

Vu le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné in solidum Me [N] [O] et la SCP [N] [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [Y] [S] à payer à la SA Société de Gestion Commerciale Privée (SGCP), aux droits de la SNC Echiquier Développement la somme de 2 340 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 522 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la SCI Hanafa la somme de 2 135 534 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté les sociétés Echiquier Développement et Hanafa de leurs demandes à l'encontre de Me [V], ès qualités de liquidateur de la société Gannets, en fixation de leurs créances résiduelles,

- débouté la société Sodipierre Finance de sa demande en restitution de prix à l'encontre de la SCI Jan Van Gent,

- débouté les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leurs demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- rejeté l'exception de connexité soulevée par la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France,

- condamné la SNC Echiquier Développement solidairement avec la SGCP et in solidum avec Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [Y] [S] à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 2 738 035 euros sous déduction des sommes encaissées par le Crédit du Nord jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lesquels les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [Y] [S], à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Echiquier Développement, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002,

- condamné la société Sodipierre Finance in solidum avec Me [O], la SCP [O], et Me [G] à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 419 038,88 euros sous déduction des sommes encaissées par le Crédit du Nord jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Sodipierre Finance les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003,

- condamné solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre à garantir Me [O], la SCP [O] et Me [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40% du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamné les sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer par la présente décision à concurrence de 60% du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamné la SCI Hanafa in solidum avec Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées par la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France jusqu'au 5 octobre 2001, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lesquels les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI Hanafa, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004,

- condamné la SCI Hanafa à garantir Me [O], la SCP [O] et Me [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France à concurrence de 40% du montant en capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamné la SCI Hanafa à reverser à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France les sommes que les notaires sont condamnés à lui payer à concurrence de 60% du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- rejeté le surplus des demandes,



- condamné in solidum Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise avec distraction et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des quatre sociétés demanderesses la somme de 10 000 euros et à la Caisse d'Epargne et Prévoyance Ile-de-France et au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros chacun';



Vu le jugement rectificatif rendu le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- rectifié partiellement la motivation du jugement et rejeté la demande complémentaire en rectification d'erreur matérielle,

- donné acte au Crédit du Nord et à la Caisse d'Epargne de leur décision d'exécuter à l'encontre des notaires leur condamnation in solidum prononcée à leur profit à concurrence et dans la limite de 100% de leur créance de restitution du capital restant dû,

- interprétant le jugement, dit que la condamnation des notaires à supporter une contribution de 60% dans la charge de la restitution au Crédit du Nord et à la Caisse d'Epargne du capital leur restant dû se confond, à due concurrence, avec les dommages-intérêts alloués à chacune des demanderesses ;



Vu l'arrêt du 13 septembre 2011 de la cour d'appel de Paris, qui a :

- Confirmé les jugements rendus le 6 janvier 2010 et le 27 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, mais seulement en ce qu'ils ont :

- Débouté la SNC Echiquier Développement et la SCI Hanafa de leurs demandes dirigées contre M. [V], liquidateur de la société Gannets,

- débouté la société Sodipierre Finance de sa demande en restitution de prix dirigée contre la SCI Jan Van Gent,

- débouté les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande de désignation d'un mandataire ad hoc,

- condamné la société Sodipierre Finance à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 419 038,88 euros, sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon un décompte qu'il lui appartiendra de produire et faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel des intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

Faisant droit à nouveau pour le surplus,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la SNC Echiquier Développement,

- condamné in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S] et la SCP [S] à payer à la SGCP, venant au droits de la SNC Echiquier Développement, la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. [O], la SCP [O] et M. [G] à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné in solidum M. [O], la SCP [O] et M. [G] à payer à la SCI Hanafa la somme de 2 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonné que ces trois sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour,

- débouté le Crédit du Nord de ses demandes dirigées contre M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S], et la SCP [S],

- condamné la SCI Hanafa à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 723 069,54 euros arrêtée au 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,50 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées,



- condamné in solidum M. [O], la SCP [O], et M. [G] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté M. [O], la SCP [O] et M. [G] de leur recours en garantie dirigés contre le Crédit du Nord et la Caisse d'épargne,

- débouté les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile':

1°) la SCI Hanafa, la SCP [O] et M. [G] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 5 000 euros,

2°) la société Sodipierre Finance une somme de 2 000 euros à la société Jan Van Gent et pareillement une somme de 2 000 euros au Crédit du Nord,

3°) les sociétés Echiquier Développement et Hanafa une somme de 2 000 euros à M. [V], liquidateur de la société Gannets,

- condamné M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S] et la SCP [S] aux entiers dépens d'appel avec distraction ;



Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Paris, qui a':

- prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11/17761, 11/19799 et 11/22352,

- débouté la SGCP, la SNC Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance de leurs demandes de rectification de prétendues erreurs matérielles et de réparation de décision prétendument intervenue sur des choses non demandées,

- débouté la SCI Hanafa de sa demande de rectification d'une prétendue erreur matérielle et de réparation de décision prétendument intervenue sur des choses non demandées,

- rectifié l'arrêt du 13 septembre 2011, en ce sens que la cour :

- confirme les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 6 et 27 janvier 2010 condamnant la SNC Echiquier Développement, solidairement avec la société SGCP, à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes qu'il a encaissées jusqu'au 22 mars 2005 selon le décompte qu'il produira et qui fera apparaître le montant du capital restant dû sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- confirme le jugement rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il condamne la société SGCP, la SNC Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû, et ce, à concurrence de la totalité,

- condamne la SNC Echiquier Développement et la société SGCP à payer au Crédit du Nord la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public, à l'exception des dépens exposés par les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa qui resteront à leur charge et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'arrêt du 30 janvier 2013 par lequel la Cour de cassation, sur les trois pourvois formés, d'une part, par la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa, d'autre part, par la société Crédit du Nord, enfin, par la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France venant aux droits de la Caisse d'épargne et Prévoyance d'Ile-de-France Nord, et sur les pourvois incidents formés, d'une part, par M. [O], la SCP [O] et M. [G], d'autre part, par Me [S] et la SCP [S], a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre les notaires et en ce qu'il a condamné in solidum M. [O], la SCP [O] et M. [G] à payer à la Caisse d'épargne et Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;



Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris, laquelle a :

- Ordonné la jonction des procédures 13/03653, 16/796 et 13/16807,

- déclaré les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa recevables en leur déclaration de saisine dans la limite de leur demande de recours contributif à l'encontre de Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [S], la SCP [S] sur les demandes en paiement de dommages-intérêts présentées par le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France,

- confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- condamné la SNC Echiquier Développement solidairement avec la SGCP et in solidum avec Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Echiquier Développement, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002,

- condamné la société Sodipierre Finance in solidum avec Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer au Crédit du Nord la somme en capital de 419 038,88 euros, sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,



- condamné in solidum Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Sodipierre Finance les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003,

- condamné solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre à garantir Me [O] et la SCP [O], Me [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40% du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamné la SCI Hanafa in solidum avec Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes par elle encaissées jusqu'au 5 octobre 2001, selon décompte qu'il appartiendra à celle-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI Hanafa les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004,

- condamné la SCI Hanafa à garantir Me [O] et la SCP [O], Me [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40% du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- dit que les condamnations prononcées le sont en deniers ou quittance,

- condamné Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer au Crédit du Nord une indemnité d'un montant de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Me [O] et la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] aux dépens avec distraction';



Vu l'arrêt du 19 mai 2016 par lequel la Cour de cassation, sur les pourvois formés, d'une part, par la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa, d'autre part, par la société Caisse d'épargne d'Ile-de-France, enfin par M. [O], la société [O] Dubost, M. [G], M. [S] et la société [Y] [S], a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il :

- Condamne la SNC Echiquier développement solidairement avec la SGCP et in solidum avec M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G], M. [S] et la SCP [Y] [S], à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamne la société Sodipierre finance in solidum avec M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] à payer au crédit du Nord la somme en capital de

419 038, 88 euros, sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- condamne solidairement les sociétés SGCP, Echiquier développement et Sodipierre à garantir M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- condamne la SCI Hanafa in solidum avec M. [O], la SCP [O] et associés et M. [G] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001,

- condamne la SCI Hanafa à garantir M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée';



Vu la déclaration de la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa, en date du 13 juin 2016, saisissant la juridiction de renvoi ;



Vu la déclaration de M. [N] [O], la SCP [O] & Associés et M. [A] [G], M. [Y] [S] et la SCP [S], en date du 31 août 2016, saisissant la juridiction de renvoi ;



Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 1er février 2017 ;




Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2017, par lesquelles la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa, demandent à la cour, outre divers juger qui sont la reprise de leurs moyens, de :

- Déclarer irrecevables, en raison de l'autorité de chose jugée, les notaires à demander leur décharge de toute responsabilité et notamment leur mise hors de cause dans le cadre de l'action récursoire contenant recours contributif engagé à leur encontre par les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa,

- déclarer recevables les sociétés SGCP, Echiquier, Sodipierre Finance et Hanafa à engager l'action récursoire ou l'action en garantie et bien fondées en leur recours contributif à hauteur de la totalité de l'obligation de restitution des fonds, formé à l'encontre des notaires,

- déclarer que la créance de la Caisse d'Epargne sur la SCI Hanafa en capital et intérêts conventionnels a été définitivement jugée le 13 septembre 2011 et fixée à 1 723 069,54 euros, arrêtée au 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,50 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées,

- déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelles en cause d'appel, et en tous cas mal fondées, les demandes des notaires visant à obtenir condamnation des sociétés Sgcp/Echiquier, Sodipierre Finance et Hanafa à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du recours contributif,

- faire supporter la charge définitive de toutes les condamnations prononcées à M. [O], à la SCP [O], à M. [G], à M. [S] et à la SCP [S], définitivement jugés comme seuls fautifs dans la nullité des ventes,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S], et la SCP [S] à contribuer à hauteur de la totalité des fonds dus au Crédit du Nord en principal, intérêts et accessoires,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S], et la SCP [S] à rembourser aux sociétés Echiquier Développement et SGCP, en deniers ou quittances, la totalité des sommes que celles-ci ont déjà versées au Crédit du Nord au titre du remboursement du principal du prêt consenti à hauteur de la somme de 2 738 035 euros, avec intérêts de droit sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes payées au Crédit du Nord jusqu'à complet remboursement,

en tout état de cause :

- Condamner en outre in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S], et la SCP [S] à rembourser aux sociétés Echiquier Développement et SGCP les sommes qu'elles ont déjà réglées au titre de remboursements partiels du prêt annulé du Crédit du Nord et payées à hauteur de 280 103,07 euros sur le montant du prêt en principal de 2 738 035 euros, en statuant ce que de droit sur les intérêts,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O] et M. [G] à contribuer à hauteur de la totalité des fonds dus au Crédit du Nord en principal, intérêts et accessoires au titre de l'obligation in solidum de restitution de ces fonds de la société Sodipierre Finance et des notaires, en vertu du jugement en date du 6 janvier 2010,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O] et M. [G] à rembourser à la société Sodipierre Finance, en deniers ou quittance, la totalité des sommes déjà versées au Crédit du Nord au titre du remboursement du principal du prêt consenti à hauteur de 419 038,88 euros, outre les intérêts de droit sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes payées au Crédit du Nord jusqu'à complet remboursement,

en tout état de cause :

- Statuer ce que de droit sur le montant des intérêts conventionnels ou de droit dus au Crédit du Nord par M. [O], la SCP [O] et M. [G] au titre du prêt annulé de 419 038,88 euros,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [T] et M. [G] à contribuer à hauteur de la totalité des fonds dus à la Caisse d'épargne en principal, intérêts et accessoires au titre de l'obligation in solidum de restitution des fonds, qui pesait tant sur la société Hanafa que sur les notaires, en vertu du jugement du 6 janvier 2010,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [T] et M. [G] à rembourser à la SCI Hanafa, en deniers ou quittance, la totalité des sommes déjà versées à la Caisse d'épargne en capital et intérêts conventionnels à hauteur de 1 723 069,54 euros, arrêtée au 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,50 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes à la Caisse d'Epargne jusqu'au complet remboursement,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [T] et M. [G] à rembourser à la SCI Hanafa les sommes qu'elle a déjà payées au titre du remboursement partiel du prêt annulé de la Caisse d'Epargne et payées à hauteur de 213 445 euros,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [T], M. [G], M. [S], et la SCP [S] à verser à l'entité Echiquier Développement et la société SGCP la somme de 20 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [T], M. [G], M. [S], et la SCP [S] à verser à chacune des sociétés Hanafa et Sodipierre Finance la somme de 20 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S], et la SCP [S] aux entiers dépens avec distraction';



Vu les dernières écritures en date du 26 juin 2017, aux termes desquelles la Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France prie la cour de :

- Débouter la SCI Hanafa, M. [G] et M. [O] de leurs demandes à son encontre,

- lui donner acte de ce qu'elle a perçu le 7 mai 2013 la somme de 1 662 695,79 euros au titre d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me [O] du chef de la SCI Hanafa,

- condamner en deniers ou quittance Me [O] de la SCP [T] et Me [G] à la garantir des condamnations mises à la charge de la SCI Hanafa d'avoir à payer la somme de 1 723 069,54 euros outre les intérêts sur le capital restant dû de 1 170 734,47 euros au taux de 5,50 % l'an jusqu'à complet paiement, sous déduction de la somme de 213 445 euros, en vertu de la condamnation définitive du 13 novembre 2011,

- pour le cas où la cour d'appel ferait droit aux demandes de condamnation récursoire de la SCI Hanafa à l'encontre de Me [O] de la SCP [T] et Me [G], déclarer que ces condamnations seront réduites à due concurrence des sommes revenant encore à la Caisse d'épargne Ile-de-France en vertu de la condamnation définitive de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2011,

- condamner la SCI Hanafa in solidum avec Me [O], la SCP [O] et Me [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction';



Vu les dernières écritures en date du 19 septembre 2017, aux termes desquelles la société Le Crédit du Nord prie la cour, outre divers Dire et juger, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [O], la SCP [O] devenue [T], M. [G], M. [S] et la SCP [S] :

- avec les sociétés Echiquier Développement et SGCP à régler au Crédit du Nord la somme en capital de 2 738 035 euros, sous déduction des sommes encaissées par le Crédit du Nord jusqu'au 22 mars 2005, somme sur laquelle les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- avec la société Sodipierre Finance à régler au Crédit du Nord la somme en capital de 419 038,88 euros, sous déduction des sommes encaissées par le Crédit du Nord jusqu'au 26 janvier 2005, somme sur laquelle les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- débouter M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S] et la SCP [S] de l'ensemble de leurs demandes,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O] devenue [T], M. [G], M. [S] et la SCP [S], avec les sociétés Echiquier Développement et SGCP à régler au Crédit du Nord des dommages et intérêts à hauteur de 2 738 035 euros en capital,

- condamner in solidum M. [O], la SCP [O] devenue [T] et M. [G] avec la société Sodipierre Finance à régler au Crédit du Nord des dommages et intérêts à hauteur de 419 038,88 euros en capital,

- condamner solidairement M. [O], la SCP [O] devenue [T], M. [G], M. [S] et la SCP [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ;



Vu les dernières écritures en date du 28 avril 2017, aux termes desquelles Me [V], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Gannets, prie la cour, outre divers Dire, de :

- Mettre hors de cause la SELARL EMJ ès qualités de liquidateur de la société Gannets,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction';



Vu les dernières écritures en date du 26 juin 2017 aux termes desquelles M. [N] [O], la SCP [O] & Associés et M. [A] [G] prient la cour, outre divers constater et dire, d'infirmer le jugement entrepris et de :

- Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de- France et le Crédit du Nord de toutes leurs demandes à leur encontre,

- débouter les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre et Hanafa de leur demande de garantie des condamnations prononcées à leur encontre envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France,

- en cas de condamnation à leur égard au profit du Crédit du Nord ou de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à raison des capitaux par eux prêtés, condamner, à les en relever et garantir, les sociétés SGCP et Echiquier Développement, in solidum, à hauteur de 2 464 601,14 euros et la société Sodipierre Finance à hauteur de 378 076,06 euros,

En tous les cas,



- condamner in solidum les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa, et, à défaut, in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France et le Crédit du Nord, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction ;



Vu les dernières écritures en date du 27 juin 2017 aux termes desquelles M. [Y] [S] et la SCP [S] prient la cour, outre divers constater et dire, d'infirmer le jugement rectifié entrepris et de :

Principalement,

- débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter les demandes de condamnations in solidum avec les sociétés emprunteuses au remboursement du prêt,

- débouter les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa de l'ensemble de leurs demandes,

subsidiairement, au cas de leur condamnation au profit du Crédit du Nord,

- condamner la société SGCP in solidum avec la société Echiquier Développement à hauteur de 2 464 601,14 euros, à les relever et garantir entièrement,

- condamner solidairement les sociétés Echiquier Développement, SGCP et toutes autres parties à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ;






SUR CE, LA COUR,



Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* Le 3 mars 1999, par acte authentique reçu par Me [O] et Me [G], notaires, la SCI Montim'immo a vendu un immeuble à la société Gannets, laquelle l'a revendu en trois lots,

- par acte reçu par Me [O] le 22 décembre 1999 à la SCI Hanafa,

- par acte reçu par Me [O] le 31 janvier 2000 à la SCI Jan Van Gent, revendu le 29 mars 2001 à la société Sodipierre Finance,

- par acte reçu par Me [O] et Me [S] le 24 août 2000 à la société en nom collectif Echiquier Développement aux droits de laquelle se trouve la société SGCP ;

* la nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et la nullité des trois ventes subséquentes consenties par la SCI Gannets après division de l'immeuble en lots, ont été prononcées pour défaut de pouvoir du gérant de la SCI Montim'immo par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 2004 ;

* le 19 avril 2006, le liquidateur de la société Gannets a cédé par acte sous seing privé aux sociétés Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI Montim'immo d'un montant de 1 128 122,70 euros correspondant au prix de vente du bien ;

* les sociétés Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa ont cédé cette créance à la société SGCP et ont signifié cette cession à la société Montim'immo le 28 novembre 2006 ;



* après expertise, les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa ont assigné les notaires, ainsi que la SCI Jan Van Gent et M. [V], liquidateur de la société Gannets, en indemnisation de leur préjudice ;

* la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France et le Crédit du Nord sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice ;

* en 2010 et 2011, de nombreuses saisies-attribution ont été pratiquées auprès des notaires, de la part de créanciers des sociétés de promotion immobilière ;

* le 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré inopposables au Crédit du Nord, à la Caisse d'épargne et prévoyance et au liquidateur de la société Gannets, quatre reconnaissances de dette notariées et deux actes authentiques de reconnaissance de dette d'honoraires au bénéfice de la SELARL Conti, fondant les saisies-attribution, sur le fondement de la fraude paulienne ; cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 ;



Sur la saisine de la cour :



Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit aux questions, seules visées par la cassation,

- de la condamnation de la SNC Echiquier développement, solidairement avec la SGCP et in solidum avec M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G], M. [S] et la SCP [Y] [S], à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- de la condamnation de la société Sodipierre finance in solidum avec M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] à payer au crédit du Nord la somme en capital de 419 038, 88 euros, sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement,

- de la condamnation solidaire des sociétés SGCP, Echiquier développement et Sodipierre à garantir M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme,

- de la condamnation de la SCI Hanafa in solidum avec M. [O], la SCP [O] et associés et M. [G] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001,

- de la condamnation de la SCI Hanafa à garantir M. [O] et la SCP [N] [O], M. [G] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme ;



Qu'il résulte des arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011 rectifié et de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 que sont définitives les dispositions portant, notamment,

* sur la condamnation in solidum de :

- Me [N] [O] et la SCP [N] [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [S] à payer à la SGCP, aux droits de la SNC Echiquier Développement, la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 700 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la SCI Hanafa la somme de 2 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* sur la condamnation de ces sociétés à payer aux banques les sommes de :

- 2 738 035 euros par la SGCP et la société Echiquier Développement, solidairement, au Crédit du Nord,

- 419 038,88 euros par la société Sodipierre Finance au Crédit du Nord,

- 1 723 069 euros par la société Hanafa à la Caisse d'épargne et prévoyance,

sous déduction des sommes encaissées ;



* sur la condamnation de la société SGCP, la SNC Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires sont condamnés à leur payer à concurrence du capital prêté restant dû, et ce, à concurrence de la totalité ;







Qu'à la suite des arrêts de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2014 et de la Cour de cassation du 19 mai 2016, sont définitives, notamment, les dispositions relatives à la condamnation in solidum, en deniers ou quittances, de :

- Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Echiquier Développement, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002,

- Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer au Crédit du Nord en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt et d'ouverture de crédit consenti à la société Sodipierre Finance les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 29 mars 2003,

- Me [O] et la SCP [O], Me [G] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI Hanafa les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004 ;



Qu'il s'ensuit que la cour n'est actuellement saisie que des demandes formées par les banques à l'encontre des notaires, ainsi que des garanties réciproques des notaires et des sociétés ; qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Me [V], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Gannets ;



Sur les fins de non-recevoir :



Considérant que selon l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;



Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa soulèvent l'irrecevabilité, en raison de l'autorité de chose jugée, de la demande des notaires de décharge de toute responsabilité et notamment de mise hors de cause dans le cadre de l'action récursoire contenant recours contributif engagé à leur encontre par les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa ;



Que la société Le Crédit du Nord fait valoir que les fautes des notaires et leurs conséquences financières ont été reconnues de manière irrévocable par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2011 et que le pourvoi des notaires a été rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2013 ;



Considérant que le pourvoi formé par les notaires à l'encontre de l'arrêt rectifié du 13 septembre 2011 a été rejeté par arrêt du 30 janvier 2013 de la Cour de cassation, laquelle a déclaré que leur moyen n'était pas fondé ; que les branches 3 et 4 de ce moyen reposaient sur la faute ou l'attitude de la victime, exonérant en tout ou partie le notaire de sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'arrêt rectifié du 13 septembre 2011, condamnant in solidum M. [O], la SCP [O], M. [G], M. [S] et la SCP [S] à payer à la SGCP, venant aux droits de la SNC Echiquier Développement, la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, sont définitives et ne peuvent être remises en cause ;



Que, cependant, la mise hors de cause des notaires dans le cadre de l'action récursoire n'était pas l'objet du pourvoi et aucune disposition n'a, sur cette action, autorité de chose jugée ; que les demandes des notaires tendant au rejet des demandes adverses sont recevables ;



Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa sollicitent de la cour qu'elle déclare irrecevables les demandes des notaires visant à obtenir leur condamnation à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du recours contributif, en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme nouvelles en cause d'appel, et de l'autorité de chose jugée sur la nullité des conventions de prêt induisant l'obligation in solidum de restitution ;



Mais considérant que, par leurs dernières écritures devant le tribunal de grande instance de Paris, signifiées le 31 juillet 2009, Me [O], la SCP [O] et Me [G] ont demandé subsidiairement à voir fixer les créances des banques dans la limite du capital prêté, la charge définitive de la condamnation devant incomber aux sociétés demanderesses tenues à leur restitution et en conséquence, à les garantir de toutes sommes mises à leur charge au profit de la Caisse d'épargne et prévoyance et du Crédit du Nord ; qu'il s'ensuit que la demande en garantie n'est pas nouvelle devant la cour ;



Que le caractère in solidum de l'obligation de restitution n'a pas été tranché par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, pouvant être opposée aux présentes demandes ;



Que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa seront rejetées ;



Considérant que selon l'article 1351 ancien du code civil, L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;



Considérant que Me [O], la SCP [O], M. [G], Me [S] et la SCP [S] soulèvent l'irrecevabilité des demandes en garantie et action récursoire des sociétés, comme portant atteinte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011 ;



Que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa opposent l'absence de réunion des conditions de l'article 1351 du code civil, faute d'identité d'objet, entre dommages et intérêts et restitution de fonds, de cause, entre des recours fondés d'une part sur l'article 1382 du code civil, d'autre part sur les articles 334 du code de procédure civile ou sur les articles 1213 et 1214 anciens du code civil, et de même qualité, entre la créance de dommages et intérêts et l'obligation in solidum de restitution des fonds ;



Considérant que, si les demandes en garantie et action récursoire des sociétés tendent à faire supporter in fine aux notaires une charge financière supérieure au quantum de leur condamnation résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011, elles ne portent pas atteinte au principe et au montant de cette condamnation ; que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne peut leur être opposée ;



Sur les demandes de la société Le Crédit du Nord :



Considérant que la société Le Crédit du Nord poursuit à l'encontre des sociétés et des notaires in solidum l'indemnisation de son préjudice résultant de la privation de remboursement des prêts consentis aux sociétés Echiquier Développement et Sodipierre Finance et du gain manqué, soit la rémunération contractuellement prévue ;



Que, rappelant la reconnaissance irrévocable des fautes des notaires par l'arrêt du 13 septembre 2011, elle fait valoir sa créance indemnitaire à leur encontre, en réparation de son préjudice, soit la perte de la créance de restitution, devant être évaluée à hauteur du montant des prêts en principal ;



Qu'elle soutient disposer à l'encontre des notaires d'une action en garantie de sa créance en restitution, lorsque le vendeur est insolvable, et d'une action en responsabilité dépourvue de caractère subsidiaire lorsque la faute du notaire est à l'origine du défaut de remboursement de sa créance, et, en tout état de cause, d'une action en indemnisation du préjudice résultant de la perte de ses sûretés, rétroactivement annulées à la suite de la nullité ou de la résolution de la vente, et imputable à la faute du notaire ;

Qu'elle demande la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné les notaires, in solidum avec les sociétés Echiquier Développement et SGCP d'une part, avec la société Sodipierre Finance d'autre part, et en toute hypothèse leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant en principal des prêts ;



Qu'elle oppose aux imputations des notaires sur son inaction, l'absence d'effet du recouvrement de ses créances sur la responsabilité des notaires, dont elle demande la condamnation in solidum avec les sociétés, et fait valoir à titre de préjudice l'incapacité des sociétés de promotion de rembourser à leur échéance les financements octroyés ;



Qu'elle soutient le défaut d'incidence, sur son droit à réparation, des jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2014 et arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2016, à l'encontre duquel un pourvoi en cassation est pendant, sur l'action paulienne qu'elle a introduite et à laquelle les notaires se sont associés ;



Qu'elle oppose au reproche d'inaction, d'une part, l'exécution par les notaires du jugement les condamnant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, in solidum avec les sociétés, par le paiement de la somme de 2 780 876,82 euros au mois d'avril 2010, d'autre part, l'appréhension par certains créanciers des sociétés, dans le cadre d'une fraude paulienne, de la quasi-totalité du montant des condamnations à la charge des notaires, au lendemain de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2011, entraînant l'insolvabilité des sociétés, en 2002, 2003 et jusqu'à l'heure actuelle ;



Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa soutiennent le principe de la responsabilité des notaires à l'égard des banques, tranché à diverses reprises et ayant acquis autorité de chose jugée au sens de l'article1351 ancien du code civil ;



Considérant que Me [O], la SCP [O] & Associés et Me [G] demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :

- a retenu leur responsabilité envers le Crédit du Nord et envers la Caisse d'épargne et prévoyance,

- les a condamnés in solidum à payer à titre de dommages et intérêts, au Crédit du Nord, les sommes de 2 738 035 euros et 419 038,88 euros sous déduction des sommes encaissées par la banque jusqu'au 22 mars 2005, et à la Caisse d'épargne et prévoyance la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées par elle jusqu'au 5 octobre 2001 ;



Qu'ils objectent que l'absence de recouvrement des créances du Crédit du Nord n'est pas la conséquence directe de leurs fautes, à l'origine de l'annulation des ventes immobilières, mais de son inaction, faute de saisie pratiquée à l'encontre de la société Sodipierre Finance et en raison de la tardiveté de celle pratiquée entre les mains de la SCP [O] à l'encontre de la SGCP, le 5 décembre 1992 et non, comme l'a réalisée la Caisse d'épargne et prévoyance, dès le mois de septembre 2011, au lendemain de l'arrêt du 13 septembre ;



Qu'ils contestent la qualité de coauteurs du dommage des sociétés SGCP et Sodipierre, lesquelles ne sont que les emprunteurs à l'encontre desquels la banque ne peut récupérer sa créance, reprochant au Crédit du Nord de ne pas rapporter la preuve d'un préjudice, ces sociétés se trouvant in bonis et le gage de la banque reconstitué ; qu'ils soulignent à cet égard que les créanciers des sociétés SGCP et Sodipierre primant le Crédit du Nord se trouvent être le dirigeant et l'avocat de ces mêmes sociétés, dont les créances ont été déclarées frauduleuses par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2014 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2016, à la suite de l'action paulienne engagée par le Crédit du Nord ;



Considérant que M. [Y] [S] et la SCP [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a retenu leur responsabilité civile professionnelle envers le Crédit du Nord,

- les a condamnés à lui payer la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes encaissées par la banque jusqu'au 22 mars 2005 et intérêts au taux légal sur le montant du capital restant dû,

- a condamné les notaires in solidum à payer au Crédit du Nord les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la 1ère échéance et jusqu'au 26 septembre 2002 ;



Qu'ils contestent toute faute à la charge de M. [Y] [S], lequel a reçu, avec le concours de Me [O], l'acte du 24 août 2000 entre la société Gannets et la société Echiquier Développement, ainsi que l'acte de prêt du Crédit du Nord le 26 septembre 2000 ;



Qu'ils opposent le caractère définitif de la condamnation de la société Echiquier Développement devenue SGCP à régler au Crédit du Nord la totalité du capital restant dû, par l'arrêt rectifié du 13 septembre 2011 ;



Qu'ils demandent la requalification du préjudice constitué par la perte des intérêts contractuels en perte de chance, et soulignent que ces intérêts ne peuvent se cumuler avec l'intérêt au taux légal ;



Qu'ils reprennent à leur compte l'argumentation de Me [O], de la SCP [O] et de Me [G] sur la négligence du Crédit du Nord dans le recouvrement de sa créance et soulignent que son préjudice ne peut comprendre le montant du capital ;



Considérant que le principe de la responsabilité des notaires est acquis à la suite de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2011 et du rejet de leur pourvoi en cassation le 30 janvier 2013 ; qu'il a été vu précédemment que leur demande sur ce point est irrecevable ; que le constat de la faute commise par les notaires est définitif ;



Que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2014 n'a pas été cassé en ses dispositions relatives aux condamnations in solidum de Me [O], la SCP [O] et Me [G], M. [Y] [S] et la SCP [S], en deniers ou quittances, à payer au Crédit du Nord les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 26 septembre 2002 ; que la cour de renvoi n'est pas saisie de la question de cette condamnation définitive ;



Que le Crédit du Nord demande l'indemnisation d'un préjudice, constitué par l'impossibilité de recouvrer le montant du capital restant dû, en dépit de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2011 condamnant solidairement les sociétés SGCP et Echiquier Développement à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;



Mais considérant que sont définitives les condamnations in solidum de :

- Me [N] [O], la SCP [N] [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [S] à payer à la SGCP la somme de 3 000 000 euros,

- Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la société Sodipierre Finance la somme de 700 000 euros ;

Que les saisies-attributions, portant sur ces sommes et pratiquées par des tiers entre les mains des notaires, ont été déclarées inopposables au Crédit du Nord par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 11 mars 2016 ;



Qu'il s'ensuit que l'insolvabilité des sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre Finance, pouvant fonder un préjudice du Crédit du Nord, mis dans l'impossibilité de percevoir sa créance de restitution et ayant perdu le bénéfice de ses sûretés, n'est nullement établie ; que le préjudice résultant de l'incapacité des sociétés à rembourser les prêts à leurs échéances a d'ores et déjà été réparé par les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées par l'arrêt du 13 septembre 2011 ;



Que les demandes du Crédit du Nord seront rejetées ;



Sur les demandes de la Caisse d'épargne et prévoyance :



Considérant que la Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France, demandant qu'il lui soit donné acte de sa perception, le 7 mai 2013, de la somme de 1 662 695,79 euros en vertu d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de Me [O], du chef de la SCI Hanafa, demande la condamnation en deniers ou quittance de Me [O], de la SCP [T] et de Me [G] à la garantir des condamnations mises à la charge de la SCI Hanafa d'avoir à lui payer la somme de 1 723 069,54 euros arrêtée au 20 mai 2009 outre les intérêts sur le capital restant dû de 1 170 734,47 euros au taux de 5,50 % l'an jusqu'à complet paiement, sous déduction de la somme de 213 445 euros, en vertu de la condamnation définitive du 13 novembre 2011 ;



Qu'elle fait valoir que l'annulation des ventes successives est la conséquence directe des fautes commises par les notaires rédacteurs et que son préjudice consiste en la perte des accessoires et sûretés du prêt et que, la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'étant pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs, son recours en garantie à l'encontre des notaires est justifié ;



Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa soutiennent la qualité de la Caisse d'épargne et prévoyance à demander réparation de son préjudice, alors qu'elle n'a pas été payée des intérêts, à voir trancher l'action récursoire principale et réglé le sort des restitutions réciproques, induisant que soient rappelées les responsabilités en cause ;



Qu'elles soulignent que la question de la responsabilité des notaires à l'égard des banques a été tranchée par un jugement et deux arrêts ayant autorité de chose jugée ;



Considérant que Me [O], la SCP [O] & Associés et Me [G] opposent que la Caisse d'épargne et prévoyance a opéré avec succès, le 7 mai 2013, une saisie-attribution d'un montant de 1 662 695,79 euros, soit le plein des causes de sa saisie qu'elle évaluait à cette date au montant du capital et des intérêts restant dus ;



Qu'ils contestent en conséquence l'existence du préjudice allégué, observant que la Caisse d'épargne et prévoyance bénéficie d'un titre à l'encontre de la société Hanafa, laquelle n'est pas placée dans une situation irrémédiable, lui permettant d'obtenir paiement d'un reliquat uniquement lié à son défaut de diligences ;



Qu'ils demandent l'infirmation du jugement les condamnant envers la Caisse d'épargne et prévoyance et leur décharge de toute obligation envers elle ;



Considérant que la demande de donner acte n'est pas une prétention au sens des articles 4 et suivants du code de procédure civile et ne sera pas examinée ;



Considérant que sont définitives les condamnations :

- de Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la SCI Hanafa la somme de 2 500 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 13 septembre 2011,

- de la société Hanafa à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance la somme de 1 723 069 euros arrêtée au 20 mai 2009, sous déduction des sommes encaissées,

- in solidum et en deniers ou quittance, de Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, en réparation du préjudice complémentaire consécutif à la résolution du contrat de prêt consenti à la SCI Hanafa, les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004 ;



Qu'il est acquis que le capital emprunté se monte à 1 170 734,47 euros et, qu'ainsi que l'admet implicitement la Caisse d'épargne et prévoyance dans ses écritures, les causes de la créance qu'elle réclame sont supérieures en raison de l'incidence des intérêts ;



Que la Caisse d'épargne et prévoyance indique avoir perçu la somme de 1 662 695,79 euros le 7 mai 2013 ; que le surplus, dont elle demande aux notaires de garantir le paiement, est constitué des intérêts conventionnels ;



Que, cependant, la condamnation de Me [O], la SCP [O] et Me [G] à lui payer les intérêts contractuels prévus au contrat à compter de la première échéance jusqu'au 28 octobre 2004 est définitive depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2014 ; que cette disposition couvre à l'évidence les intérêts contractuels, inclus dans la condamnation de la société Hanafa au paiement de la somme de 1 723 069 euros, en ce qu'elle est arrêtée au 20 mai 2009 ;



Qu'en raison de cette condamnation définitive de Me [O], la SCP [O] et Me [G] à payer les intérêts contractuels à compter de la première échéance du contrat jusqu'au 28 octobre 2004, la demande de garantie formulée à leur encontre est sans objet et sera rejetée ; qu'il n'est par ailleurs ni allégué, ni justifié d'un état d'insolvabilité de la société Hanafa, pouvant caractériser le préjudice de la Caisse d'épargne et prévoyance au titre de la perte de ses sûretés ;



Sur les demandes de la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa :



Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa demandent à Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] réparation de leur préjudice, par l'exercice de l'action récursoire ou de l'action en garantie, et forment à leur encontre un recours contributif à hauteur de la totalité de l'obligation de restitution des fonds ;



Qu'elles font valoir leur condamnation à restituer aux banques le montant des prêts et leur impossibilité d'obtenir restitution du prix de vente de la part de leur vendeur, la société Gannets, en liquidation judiciaire ; qu'en cas de condamnation des notaires à l'égard des établissements bancaires, elles entendent former à leur encontre un recours total, en leur qualité de co-obligés ;



Qu'elles soutiennent que les fautes, soit l'absence de vérification du pouvoir du vendeur et le défaut de mention de l'affectation des locaux vendus, de Me [O], la SCP [O] et Me [G], ont contribué à l'annulation des ventes consenties aux sous-acquéreurs et par voie de conséquence, à l'annulation des contrats de prêts souscrits auprès du Crédit du Nord et de la Caisse d'Epargne ;



Qu'elles soulignent devoir assumer, en exécution des arrêts de la cour d'appel de Paris des 13 septembre 2011 et 21 février 2012, le coût des prêts bancaires annulés, les frais et honoraires de procédure, au moyen des dommages et intérêts qui leur ont été accordés, avec pour conséquence leur quasi-spoliation de la plus large partie de leur indemnisation ;

Qu'elles demandent en conséquence que Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [S] et la SCP [S] supportent seuls la totalité du montant de leurs condamnations en principal et soient condamnés à rembourser la totalité des sommes déjà versées :

- par la société SGCP/Echiquier au Crédit du Nord, soit 280 103,07 euros sur un prêt d'un montant de 2 738 035 euros,

- par la société Sodipierre Finance, au titre du prêt d'un montant de

419 038,88 euros

- par la société Hanafa, soit 1 723 069,04 euros arrêtée au 20 mai 2009, avec intérêts au taux de 5,50 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, le tout avec intérêts de droit sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce, à compter du jour du paiement des sommes payées au Crédit du Nord jusqu'au complet remboursement, et cela fût-ce à titre de dommages-intérêts complémentaires et en outre condamner in solidum M. [N] [O], la Scp [O] et M. [A] [G] à rembourser à la SCI HANAFA les sommes qu'elle a déjà payées au titre du remboursement du prêt annulé de la Caisse d'Epargne et remboursées à hauteur de 213 445,00 euros ;



Qu'elles contestent la distinction opérée par les notaires, entre une obligation contractuelle de restitution des fonds, les contrats de prêt ayant été annulés par arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2004, et une obligation délictuelle d'indemniser les banques de leur préjudice, et soutiennent l'existence d'un seul rapport juridique, totalement exclusif de rapports contractuels induisant paiement conventionnel, s'agissant exclusivement de définir l'étendue financière d'une obligation délictuelle ou quasi-contractuelle de restitution de fonds appartenant à des banques et la répartition de la contribution à cette obligation de restitution entre ceux sur qui elle pèse ;



Qu'elles demandent en conséquence la décharge de leur condamnation à restituer aux banques les fonds empruntés et la condamnation des notaires, seuls responsables des fautes délictuelles, à supporter intégralement la charge de leur restitution, leur vendeur, la société Gannets, étant insolvable et incapable de les restituer ;



Considérant que Me [O], la SCP [O], Me [G], M. [Y] [S] et la SCP [S] s'opposent à cette demande, pour les motifs ci-dessus exposés en réponse aux demandes des banques, et, subsidiairement, au cas où leur responsabilité envers les banques seraient retenue dans une mesure quelconque des capitaux prêtés, forment un recours intégral à l'encontre des sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa ;



Considérant que la SGCP, la société Echiquier Développement, la société Sodipierre Finance et la société Hanafa ont été définitivement condamnées au paiement en totalité du capital restant dû aux banques, à titre de restitution, en suite de l'annulation des contrats de vente, emportant annulation des contrats de prêt et imposant la remise des choses en l'état avant leur conclusion ;



Que l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Paris en date du 21 février 2012 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la SGCP, la société Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance à reverser au Crédit du Nord les sommes que les notaires étaient condamnés à payer ;



Que la cour n'est pas saisie de ce chef, non atteint par la cassation, et ne peut prononcer la décharge de la condamnation des sociétés à restituer aux banques les fonds empruntés ; que les notaires, n'étant pas parties aux contrats annulés et n'ayant pas reçu les fonds prêtés, ne peuvent ni être tenus in solidum de cette restitution, ni garantir les sociétés ;



Qu'il résulte de ce qui précède que les demandes des sociétés Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa seront rejetées ;



Sur les autres demandes :



Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure ;







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2014, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 19 mai 2016,



Rejette l'ensemble des fins de non-recevoir ;



Constate qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Me [V], ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Gannets ;



Confirme en toutes leurs dispositions les jugements déférés, sauf sur les condamnations de Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [S], in solidum avec la SGCP, la société Echiquier Développement et la société Sodipierre Finance, à payer au Crédit du Nord les sommes de 2 738 035 et 419 038,88 euros, et avec la société Hanafa à payer à la Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France la somme de 1 243 984 euros, ainsi que sur les condamnations de ces sociétés à garantir les notaires à hauteur de 40 % du montant du capital restant dû ;



Statuant à nouveau sur ces points,



Rejette l'ensemble des demandes du Crédit du Nord, de la Caisse d'épargne et prévoyance Ile-de-France, de la SGCP, de la société Echiquier Développement, de la société Sodipierre Finance, de la société Hanafa, de Me [O], la SCP [O], Me [G], Me [Y] [S] et la SCP [S] ;



Y ajoutant,



Rejette les demandes au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.











LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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