21 November 2017
Cour d'appel de Pau
RG n° 15/04647

1ère Chambre

Texte de la décision

PC/AM



Numéro 17/4424





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 21/11/2017







Dossier : 15/04647





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction











Affaire :



SMA, SA



C/



[G] [F]

SA SIPPA

SA MMA IARD

SOCIETE MMA IARD

SOCIETE LCCO POITOU CHARENTES, SAS





















Grosse délivrée le :



à :



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 27 juin 2017, devant :



Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,



assisté de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes,





Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame ROSA SCHALL et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame SARTRAND, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller





qui en ont délibéré conformément à la loi.





dans l'affaire opposant :





APPELANTE :



SMA, SA à conseil d'administration

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège



représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY du CABINET DE TASSIGNY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU





INTIMEES :



Madame [G] [F]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Maître Jean-Pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX



SA SIPPA HAZERA

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Maître Martine TEILLARD-LAGARDERE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX



SA MMA IARD, Société Anonyme

SOCIETE MMA IARD, Société dAssurances Mutuelles

ayant toutes deux leurs siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prises en la personne de leurs représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège



représentées et assistées de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU



SOCIETE LCCO POITOU CHARENTES, SAS

[Adresse 5]

[Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal



représentée et assistée de SCP DOMERCQ - LHOMY, avocats au barreau de PAU









sur appel de la décision

en date du 25 NOVEMBRE 2015

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU













Le 13 mars 2009, Mme [G] [F] a signé avec la SA Sippa Hazera un contrat de construction de trois maisons identiques 'selon ses plans' (en réalité trois chalets à ossature bois) aux termes duquel il était convenu :

- que la société Sippa Hazera réaliserait les fondations, les sols, les murs et la toiture, l'ensemble livré : fourni et posé, hors menuiseries extérieures,

- que seraient livrés, hors pose, les parquets, cloisons contenant l'isolant posé, l'habillage des murs et cloisons, les blocs portes standard et les plinthes standard,

- que sera réalisé par le client : la pose des menuiseries, la fourniture et pose de la pieuvre électrique et de la VMC, avec leurs raccordements et prises électriques, la fourniture et pose des salles de bains et cuisines avec l'ensemble de la plomberie, les peintures, carrelages et moquettes ainsi que le poêle à bois,

- le tout pour un prix de 65 000 € HT par maison.



Par acte du 15 juillet 2010, Mme [F], arguant de divers désordres et malfaçons, a fait assigner la société Sippa Hazera devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par décision du 1er septembre 2010, a ordonné une expertise judiciaire, par la suite étendue aux sous-traitants de la société Sippa, la SAS LCCO Poitou-Charentes, la SA Scovi Bois et son assureur, la SA SMA et à la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD.



Le 9 août 2013, l'expert [I] a déposé un rapport définitif sur la base duquel Mme [F] a, par actes des 26, 27 et 30 décembre 2013, fait assigner la SA Sippa Hazera et ses assureurs, la SA Sagena, en qualité d'assureur de la société Scovi Bois et la SAS LCCO Poitou-Charentes en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices.



Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Pau a :

- prononcé la réception judiciaire avec réserves des chalets construits par la société Sippa Hazera pour le compte de Mme [F] au 15 mai et au 21 octobre 2010 (chalets 1 et 2) et au 9 août 2013 (chalet 3),

- sauf à déduire les provisions déjà versées à Mme [F] par la société Sippa Hazera, condamné celle-ci à lui payer la somme de 588 882,26 €, avec capitalisation des intérêts et mise à la charge de la société Sippa Hazera les frais de recouvrement,

- condamné la SA SMA à garantir la SAS Sippa Hazera à concurrence de la somme de 73 187,04 €,

- débouté Mme [F] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la non-souscription par la société Sippa Hazera d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile décennale de constructeur,

- débouté Mme [F] et la SAS Sippa Hazera de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA IARD et de la SAS LCCO Poitou-Charentes,

- condamné la SAS Sippa Hazera à payer à Mme [F], à la SAS LCCO Poitou-Charentes et à la SA MMA IARD les sommes respectives de 3 000 €, 1 000 € et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



La SA SMA a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 15 décembre 2015 (instance enrôlée sous le n° 15/04647).



La S.A Sippa Hazera a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 24 décembre 2015 (instance enrôlée sous le n° 15/04775).



Les deux instances ont été jointes sous le n° 15/04647 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 septembre 2016.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 26 mai 2017.












Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des moyens de droit et de fait, la SA SMA demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil :















- à titre principal :

> de dire qu'aucun contrat de louage d'ouvrage n'a été conclu entre la société Scovi Bois, son assurée et Mme [F],

> de dire que ni les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ni celles de l'article 1147 du code civil ne peuvent s'appliquer au bénéfice de Mme [F],

- de dire que le contrat de sous-traitance Sippa/Scovi Bois n'étant pas produit, aucune demande ne peut être de ce chef contre elle, en sa qualité d'assureur de Scovi Bois,



- subsidiairement, au visa du contrat d'assurance souscrit par Scovi Bois auprès d'elle et constatant que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception expresse :

> de dire qu'il ne peut être statué sur le fondement de l'article 1792 du code civil ni sur l'application des garanties de l'article 19 de la police d'assurance en cas de contrat de sous-traitance,

> de dire qu'aucune réception tacite ou judiciaire ne peut être prononcée et à tout le moins de dire que la réception tacite ou judiciaire sera assortie des réserves relevées par Mme [F] et non levées,

> de dire que les autres garanties souscrites auprès d'elle par Scovi Bois ne sont pas susceptibles d'être mises en oeuvre,

> de débouter tant Mme [F] que la SA Sippa Hazera de leurs demandes à son encontre,



- de condamner Mme [F] et la SA Sippa Hazera à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.











Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2016, la SA Sippa Hazera demande à la Cour, au visa des articles 1289, 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, déboutant la SA SMA et Mme [F] de leurs demandes, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la réception judiciaire des chalets 1, 2 et 3 et, la réformant pour le surplus :

- de constater l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage,

- de prendre acte de la mission de concepteur-réalisateur et de maître d'oeuvre de Mme [F],

- de constater dans ces conditions qu'elle ne peut solliciter la demande de réfection de la fondation faute d'étude béton préalable dont elle avait été informée par ses sachants, poste chiffré à hauteur de 1.1.2. et 1.2, soit 252 058,43 € et 73 238,26 €,

- de réduire à de plus justes proportions sa responsabilité qui pourrait relever de la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il existe un doute sur la volonté du maître d'ouvrage de réceptionner, de constater la réception judiciaire,

- de constater les manquements et les fautes imputables aux sous-traitants, la société LCCO Poitou-Charentes et la société Scovi Bois,

- de condamner la société LCCO Poitou-Charentes au paiement de la somme de 47 933,02 € TTC,

- de condamner la société Scovi Bois et son assureur au paiement de la somme de 145 082,19 €,

- de dire que les assureurs respectifs de ces sociétés devront la relever indemne,

- de dire que la MMA lui doit garantie,

- de constater la faute du maître d'ouvrage qui ne s'est pas fait assister d'un maître d'oeuvre,

- de constater que sa faute a contribué à la réalisation de son dommage,

- de réduire le quantum indemnitaire sur chaque poste à hauteur de 50 % de réparation laissée à sa charge,

- de dire que dans le cadre des travaux de reprise, les frais inhérents à la mission de maîtrise d'oeuvre seront assumés exclusivement par Mme [F],

- de constater la prescription des actions relevant de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale, respectivement au 1er septembre 2011 et 1er septembre 2012, délai de forclusion,









- d'écarter en conséquence toutes demandes indemnitaires qui y sont liées et visées dans les écritures et notamment la forclusion de toutes actions de Mme [F] concernant les postes entrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, soit les postes 3, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-1, 24-2, 25, 26, 27, 29-1, 29-2, soit la somme de 216 750,54 €,

- de compenser en tant que de besoin les sommes dues,

- de la débouter de ses plus amples demandes,

- de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.











Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2017, Mme [F] demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et L 241-1 du code des assurances :



- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

> prononcé la réception judiciaire avec réserves des chalets construits par la société Sippa Hazera au 15 mai et au 21 octobre 2010 (chalets 1 et 2) et au 9 août 2013 (chalet 3),

> condamné la SA Sippa Hazera à lui payer la somme de 588 882,26 € soumise à intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil, outre les frais de recouvrement,

> condamné la SA Sippa Hazera au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,



- le réformant pour le surplus et y ajoutant :



> de dire que la garantie des assureurs de la société Sippa, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sagena, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Scovi Bois est mobilisable,

> de condamner la société Sippa Hazera, ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Sagena, assureur responsabilité civile et décennale de la société Scovi Bois, la société LCCO Poitou-Charentes, solidairement, à lui payer la somme de 617 927,96 €,

> de constater l'absence de souscription de contrat d'assurance de responsabilité civile décennale par la société Sippa, concernant son activité de constructeur,

> de condamner la société Sippa Hazera à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut d'assurance,

> de condamner la société Sippa Hazera à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.











Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2016, la SA MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) demandent à la Cour :



- à titre principal, de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner les parties appelantes ou toutes parties succombantes à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Gardach et Associés,



- subsidiairement :

> de constater l'absence de réception des travaux, de rejeter toute demande de prononcé d'une réception judiciaire et, en conséquence, de prononcer leur mise hors de cause, ès qualités d'assureur RCD de la société Sippa Hazera,

> constatant que les seuls désordres imputables à la société Sippa Hazera demeurent exclus du champ de garantie du contrat d'assurance 'tout sauf', de débouter les parties de leurs demandes à leur encontre, ès qualités d'assureur RC,











> de condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- très subsidiairement, de limiter les condamnations prononcées à leur encontre, assureur RC, aux frais de dépose et repose du bardage, de dire que les franchises prévues au contrat RC sont opposables à tous et de statuer ce que de droit sur les dépens.











Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2016, la SAS LCCO Poitou-Charentes demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [F] et la société Sippa Hazera à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.














MOTIFS





I - Sur l'action principale de Mme [F] :





La volonté du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, critère essentiel d'une réception tacite, (au demeurant non démontrée en l'espèce dès lors que Mme [F] a refusé de régler 15 % du marché d'origine) est indifférente dans l'appréciation de l'existence des conditions du prononcé d'une réception judiciaire qui suppose seulement la constatation du caractère 'réceptionnable' de l'ouvrage défini comme l'aptitude de la construction litigieuse à l'usage auquel elle est destinée.



Les conditions de la réception judiciaire doivent s'apprécier au regard de l'étendue des obligations mises à la charge des constructeurs, étant rappelé qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage s'était réservé la pose des menuiseries, la fourniture et pose de la pieuvre électrique et de la VMC, avec leurs raccordements et prises électriques, la fourniture et la pose des salles de bains et cuisines avec l'ensemble de la plomberie, les peintures, carrelages et moquettes ainsi que le poêle à bois.



Au terme de ses investigations, qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :

- que la date effective de fin des travaux de la société Sippa sur les trois chalets doit être fixée à décembre 2009/janvier 2010,

- qu'une déclaration d'achèvement de travaux a été établie les 15 mai 2010 et 15 juillet 2010 pour les chalets 1 et 2 lesquels ont été mis en location à compter, respectivement, du 15 mai 2010 et du 21 octobre 2010, après réalisation par Mme [F] des travaux d'aménagement intérieur et de viabilité qu'elle s'était réservés,

- que le chalet 3 (pour lequel n'ont été produits ni déclaration d'achèvement de travaux ni justificatifs d'une mise en location) n'était pas habitable à la date d'établissement du rapport, en raison de l'inachèvement des travaux d'aménagement intérieur et de viabilité que Mme [F] s'était réservés.



Or, aucun élément du dossier n'établit que la non réalisation par le maître d'ouvrage des travaux d'aménagement intérieur du chalet 3 est imputable aux désordres affectant les travaux réalisés par la société Sippa Hazera dénoncés antérieurement à la date effective de fin des travaux retenue par l'expert et dont il y a lieu de constater qu'ils n'ont pas fait obstacle à l'achèvement des travaux d'aménagement intérieur des chalets 1 et 2 et à leur mise en location.



Dès lors, la réalisation et/ou la non réalisation des travaux intérieurs réservés par le maître d'ouvrage doit demeurer sans incidence sur la fixation de la date de la réception judiciaire.















Au regard du déroulement des opérations de construction tel que décrit par l'expert judiciaire dans un tableau chronologique établi à l'article 2-3 page 17 de son rapport fixant à décembre 2009/janvier 2010 l'achèvement des travaux hors d'eau et hors d'air de Sippa Hazera et constatant par ailleurs qu'il n'est justifié d'aucune intervention de cette société postérieurement, sur l'un quelconque des trois chalets litigieux dont deux ont été affecté à la location dès mai et juillet 2010 après réalisation des travaux intérieurs réservés par le maître d'ouvrage et le troisième est demeuré inoccupé en raison de la non réalisation de ces travaux réservés, il convient, réformant le jugement entrepris de prononcer la réception judiciaire des travaux de la société Sippa Hazera à la date - unique - du 31 janvier 2010.



La réception judiciaire sera prononcée, assortie des réserves mentionnées, au titre de divers désordres et malfaçons, dans les divers documents établis antérieurement au 31 janvier 2010 et soumis à l'examen de l'expert judiciaire (courrier de Mme [F] en date du 11 septembre 2009, procès-verbal de constat du 4 septembre 2009, LRAR du 5 octobre 2009, note d'expertise privée contradictoire du 30 octobre 2009, procès-verbal de constat du 3 décembre 2009 pièces n° 2, 7, 11, 3 et 8) dont M. [I] indique, sans être techniquement contredit, qu'ils concernent la totalité des désordres et malfaçons objets de ses investigations (s'agissant spécialement des pièces n° 3, 7 et 8), à l'exception des désordres 1-2 (malfaçons sur piliers béton par défaut de conception et non-respect des règles parasismiques), 12-2 (non-conformité des lambourdes supports des lames des terrasses), 29-1 (non-conformité de la ventilation de la sous-face des tuiles) et 29-2 (défaut de fixation des tuiles).



Sur la recevabilité même des demandes de Mme [F], contestée par la SA Sippa Hazera, il y a lieu de considérer :

- que l'assignation en référé-expertise du 15 juillet 2010, délivrée dans l'année de la réception judiciaire ci-dessus fixée au 31 janvier 2010, a interrompu le cours des délais de forclusion institués par les articles 1792-6 alinéa 2 et 1792-3 du code civil et fait naître un nouveau délai - annal ou biennal -,

- que Mme [F] devait engager son action fondée sur la garantie de parfait achèvement avant le 16 juillet 2011, la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du cde civil n'étant pas applicable aux délais de forclusion tels que ceux édicté par les articles 1792-6 alinéa 2 et 1792-3 du code civil,

- que l'assignation introductive d'instance n'ayant été délivrée que le 30 décembre 2013, Mme [F] est forclose en ses demandes fondées sur les articles 1792-6 alinéa 2 et 1792-3 du code civil,

- que le jugement déféré doit en conséquence être réformé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [F] contre la SA Sippa Hazera sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale,

- que cependant, la garantie de parfait achèvement se combine tant avec les autres garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil qu'avec la responsabilité contractuelle 'de droit commun' (article 1147 ancien du code civil) notamment pour les désordres réservés, exclus du champ d'application des garanties légales,

- qu'ainsi, après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée, l'action correspondante étant soumise à la prescription généralisée de dix ans en matière de construction, non acquise en l'espèce.



Or, l'analyse du rapport d'expertise judiciaire permet de considérer que l'ensemble des désordres 'réservés' retenus par M. [I] affecte des ouvrages dont la réalisation a été mise contractuellement à la charge de la société Sippa Hazera et est imputable à des erreurs de conception et/ou d'exécution de cette dernière et/ou de ses sous-traitants, soit selon la nomenclature appliquée par l'expert judiciaire les désordres suivants :

- 1.1 et 2 : malfaçons sur piliers béton de soutènement, par défaut de construction (défaut de réalisation de leur élargissement) et défaut d'alignement de certaines platines et vis de fixation des poutres support plancher bas par rapport aux piliers béton, pour un coût de reprise de 27 125,28 € TTC,

- 5.1 et 6.2 : défaut de fourniture de tasseaux intérieurs et de suspentes pour faux-plafonds, coût de reprise évalué à 6 027,84 € TTC,

- 6.1 : défaut de livraison et de pose des gouttières, reprise évaluée à 2 557,53 €,













- 8 : déformation des poutres maîtresses de la structure du plancher bas rez-de-chaussée, lamellées-collées, présentant, pour celles exposées aux intempéries, des gerces d'importance variable pouvant atteindre 3 à 4 cm de profondeur dans les plans de collage des lamelles, avec retrait important du bois, coût de réfection estimé à 47 933,02 € TTC,

- 9 et 11 : traces de corrosion sur des platines d'ancrage des poutres maîtresses du plancher bas RDC sur les poteaux béton du soubassement et défaut de fixation des boulons de fixation coût de réfection évalué à 11 841,25 € TTC,

- 12.1 : éclatement des abouts des lames de bois du platelage des terrasses, réfection évaluée à 14 569,67 € TTC,

- 16, 17 et 25 : défaut de pose du bardage, mauvaise fixation des accessoires d'obturation des liaisons poutres-bardage et absence de protection du bardage réalisé en pin naturel, pour un coût de réfection de 140 166,31 € TTC,

- 19 : absence de pose des rambardes des terrasses, coût d'installation évalué à 2 691 € TTC,

- 20 : absence de pose des gonds de volets battants, coût de mise en oeuvre évalué à 357,36 € TTC,

- 22 : détachement partiel du revêtement en pin des panneaux de toiture du chalet n° 3, coût de réfection évalué à 133,75 € TTC,

- 24.1 : non réalisation des passages en sortie de toiture de la cheminée de chaque pavillon, coût de réalisation des chevêtres évalué à 2 557,53 € TTC.



Doivent par ailleurs être considérés comme constituant des désordres de nature décennale, par leur incidence sur la solidité même des ouvrages et leur caractère non apparent à la date de la réception, les désordres numérotés :

- 1.2 : malfaçons sur piliers béton par défaut de conception (non-respect des règles parasismiques, défauts de liaison par des longrines des semelles isolées des fondations des piliers, absence de contreventement entre les piliers béton), coût de réfection évalué à 279 183,71 € TTC,

- 12.2 : non-conformité des lambourdes supports du platelage des terrasses, réalisées en contreplaqué et non en bois, désordre compromettant la durabilité de ces ouvrages de structure, coût de réfection évalué à 31 303,18 € TTC,

- 29.1 et 29.2 : défaut de conformité de la ventilation de la sous-face des tuiles et de fixation des tuiles, coût de réfection évalué à 60 470,62 € TTC.



Il résulte du contrat de louage d'ouvrage du 13 mars 2009 que pour l'opération litigieuse, la SA Sippa Hazera doit se voir conférer la qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil en ce qu'elle s'est vue confier la réalisation de l'ensemble des travaux de gros oeuvre (fondations, clos et couvert).



La SA Sippa Hazera - qui ne peut opposer au maître d'ouvrage le fait fautif de ses propres sous-traitants - prétend s'exonérer de la responsabilité par elle encourue tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que sur le fondement de la garantie décennale en invoquant le comportement fautif du maître d'ouvrage auquel elle reproche une faute et une acceptation délibérée des risques en faisant valoir, en substance :

- que Mme [F] s'est dispensée de recourir à un maître d'oeuvre professionnel,

- que le refus par Mme [F] de faire procéder à des études approfondies de type G3 (élaboration des plans d'exécution et des notes de calculs) et G4 (suivi d'exécution) pourtant conseillées par la société Géofondation qui avait réalisé l'étude initiale doit s'analyser en une acceptation délibérée du risque, constitutive d'une faute la privant de tout droit à indemnisation au titre de la reprise des fondations (postes 1.1, 2 et 1-2).



Il y a lieu de considérer à cet égard :



1 - sur l'absence d'intervention d'un maître d'oeuvre professionnel :



- que le fait pour un maître d'ouvrage - dont aucun élément n'établit qu'il dispose d'une compétence particulière en matière de construction - de faire réaliser des travaux sans s'assurer des services d'un maître d'oeuvre et/ou d'un bureau de contrôle ne constitue en soi ni une faute ni une acceptation délibérée des risques et qu'il appartenait à la société Sippa Hazera, si elle estimait nécessaire le recours aux services d'un maître d'oeuvre d'exécution, d'en solliciter l'intervention, ce dont elle ne justifie pas,













2 - sur l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage, s'agissant des désordres affectant les fondations,



- que l'expertise judiciaire a établi :

> qu'une erreur d'implantation de plusieurs piliers béton a entraîné coulage d'une surlargeur en béton après pose des platines de scellement poutres plancher bas, pour correspondre à leur position et en permettre l'ancrage en tête de pilier (désordre 1.1),

> que la platine de fixation des poutres support plancher bas ne se retrouve pas axée sur le pilier béton d'origine (désordre 2),

> que des fissures sont apparues sur des poteaux, rendant nécessaires des investigations sur la qualité du béton et les armatures (d'origine et en surlargeur) relativement aux règles parasismiques applicables,

> que ces investigations ont révélé que les surlargeurs des piliers coulées en béton ne sont ni armées ni agrafées aux piliers d'origine, que l'espacement des cadres de l'armature des piliers est trop grand (22 cm au lieu des 15 cm qu'imposent les règles de calcul béton armé), qu'en violation des règles parasismiques, les semelles isolées de fondation ne sont pas toutes reliées par des longrines et qu'aucun contreventement n'a été réalisé entre les piliers, révélant ainsi une insuffisance de solidité des piliers de soubassement et des fondations des trois pavillons (désordre 1.2),

> que ces désordres trouvent leur origine dans une erreur d'implantation des piliers béton armé du soubassement (1.1. et 2) qui s'est cumulée avec une erreur de dimensionnement/calcul des ouvrages béton armé de fondation,

> que le dimensionnement/calcul des ouvrages de béton armé de fondation incombait à l'entreprise titulaire du lot maçonnerie béton armé et techniquement à son sous-traitant à qui en avait été confiée la réalisation,

> que le devis de ce sous-traitant n'indique pas de poste études béton armé, que s'agissant d'une entreprise de structure artisanale, son donneur d'ordre, d'une spécialité nettement différente, ne la lui ayant pas fournie, aurait dû s'assurer que cette étude avait été faite,

> que le dossier de plan produit par Sippa Hazera et les pièces de son dire du 31 mai 2103 établissent qu'elle a effectué au titre de son contrat la conception de la technique d'exécution, le dimensionnement/calcul, les plans d'exécution et la notice de pose ainsi que la fabrication (hors poutres lamellé-collé) des éléments constitutifs des ouvrage de structure, clos et couvert, sur la base des documents graphiques du permis de construire, ainsi que, seulement, la définition sommaire des ouvrages de fondation et leur pose,



- que demeurant l'absence de compétence technique du maître d'ouvrage, il appartenait à la société Sippa Hazera, professionnel tenu d'un devoir de conseil envers son cocontractant, de s'assurer de la réalisation de l'ensemble des études préalables nécessaires à l'exécution des travaux à elle confiés, au besoin, d'en exiger l'établissement, ce dont elle ne justifie pas,



- que dès lors aucune acceptation délibérée d'un risque n'est caractérisée à l'encontre de Mme [F] de nature à justifier une exclusion ou une réduction de son droit à indemnisation.





S'agissant des demandes formées contre la SA MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA IARD, ès qualités d'assureurs de la SA Sippa Hazera, il y a lieu de considérer :



- que la police 'responsabilité civile décennale négociant-fabricant' (pièce n° 3 des MMA, 'conditions particulières') n'est pas mobilisable dès lors qu'au titre d'une activité de fabricant/négociant importateur et non de constructeur d'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil, elle ne couvre que, d'une part, la garantie de la responsabilité solidaire de l'assuré au titre de l'article 1792-4 du code civil pour les obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et, d'autre part, la garantie de la responsabilité solidaire de l'assuré au titre de l'article 1792-4 du code civil pour les obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage par l'article 1792-3 du code civil,













- que l'avenant du 3 mars 2009 étendant les garanties à la fabrication de caissons standards destinés à la construction d'ouvrages à ossature bois a été convenu sous l'exclusion formelle de fabrication ou négoce de tout système constructif, global ou sur mesure, qualifiable d'EPERS,



- que la garantie 'responsabilité civile tout sauf' souscrite par la SA Sippa Hazera, au titre d'une activité de transformation de panneaux en bois et contreplaqués, n'est pas plus mobilisable dès lors qu'outre le fait que l'activité de construction n'est pas couverte, en sont exclus, dans des conditions dont la régularité n'est pas contestable, les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil (article II-A-1-23) ainsi que les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l'assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l'assuré est dans l'obligation de procéder à ce remboursement,



- que la garantie des MMA n'est donc pas mobilisable au titre de l'une quelconque des polices souscrites par la SA Sippa Hazera, en sorte qu'il échet de débouter Mme [F] de ses demandes contre elles.



Mme [F] sera déboutée des demandes, exclusivement fondées sur les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, par elle formées contre la SAS LCCO Poitou-Charentes, intervenue en qualité de sous-traitant de la SA Sippa Hazera, l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant étant exclusive de l'application de ces textes.



De même, Mme [F] doit être déboutée de ses demandes contre la SA SMA, ès qualités d'assureur de la société Scovi Bois intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Sippa Hazera, dès lors que ces demandes sont exclusivement fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil (inapplicables à l'égard de la société Scovi Bois, en l'absence de tout lien contractuel avec cette société) et L 241-1 du code des assurances (instituant l'assurance obligatoire en matière de construction à laquelle ne sont pas soumis les sous-traitants).



Le coût global de réfection des désordres imputables à la société Sippa Hazera tel qu'évalué par l'expert judiciaire à la somme de 626 918,05 € TTC en ce compris les frais de maîtrise d'oeuvre dont l'expert a retenu la nécessité pour l'exécution même des travaux de reprise, la créance de Mme [F] à l'encontre de cette société sera arrêtée à la somme (inférieure) sollicitée, soit 617 927,96 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, la date de l'assignation introductive d'instance, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil.



La créance réciproque de la société Sippa Hazera au titre du solde impayé des travaux n'est ni contestée ni contestable et doit être fixée, conformément à son évaluation par l'expert judiciaire, à la somme principale de 29 045,70 € TTC.



Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques entre Mme [F] et la SA Sippa Hazera et de condamner la SA Sippa Hazera à payer à Mme [F] le solde dont elle demeure créancière après compensation.



En signant le contrat du 13 mars 2009 sans avoir souscrit une assurance de responsabilité civile décennale garantissant son activité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, la SA Sippa Hazera a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers sa cocontractante dont le préjudice est constitué par l'impossibilité de mobiliser une quelconque garantie au titre des désordres de nature décennale affectant les chalets litigieux et sera compensé, au regard de l'importance des désordres dont s'agit, par l'octroi d'une indemnité de 30 000 €.







II - Sur les appels en garantie formés par la SA Sippa Hazera :





1 - Sur les demandes formées contre la SA MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA IARD Assurances Mutuelles :







Pour les motifs ci-dessus énoncés dans le cadre de l'examen de la demande formée par Mme [F] contre les assureurs de la SA Sippa Hazera, la demande de garantie formée par cette société contre la SA MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA IARD Assurances Mutuelles sera rejetée.



2 - Sur les demandes formées contre la SAS LCCO Poitou-Charentes 'et son assureur' :



La SA Sippa Hazera sollicite la condamnation de la SAS LCCO Poitou-Charentes et 'de son assureur' à lui payer la somme de 47 933,02 € TTC (correspondant au coût de réfection du désordre n° 8).



L'assureur de la société LCCO Poitou-Charentes n'ayant pas été appelé en la cause, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées contre lui par la société Sippa Hazera.



Il est acquis et non contesté que la SAS LCCO Poitou-Charentes est intervenue en qualité de sous-traitante de la SA Sippa Hazera pour la réalisation et la fourniture des poutres en lamellé-collé devant constituer la structure du plancher bas du rez-de-chaussée reposant sur les piliers béton du soubassement.



L'expertise judiciaire a établi :

- que la société Sippa Hazera n'a pas fourni de certificat attestant de la classe du traitement fongicide et insecticide de ces poutres destiné à s'opposer aux altérations biologiques des bois,

- que les poutres situées en rive, exposées aux intempéries, présentent à leur extrémité, dans la zone de liaison entre elles et les platines de fixation scellées aux piliers béton et sur leur retombée côté extérieur, des gerces d'importance variable pouvant atteindre 3 à 4 cm de profondeur dans les plans de collage des lamelles, s'accompagnant de, ou provoqué par, un important retrait du bois,

- que compte tenu de la situation de ces poutres soutenant une terrasse en bois extérieure et, en rive, des juxtapositions et empilements contre elles des pièces bois support des lames du platelage, où l'eau s'infiltre et stagne de manière durable, ces poutres doivent être placées dans la condition d'emploi 4 des classes de risques d'attaque biologique du bois,

- que les justificatifs de traitement produits par Sippa Hazera et LCCO confirment que la première n'a demandé que des bois au plus traités pour une classe d'emploi 3 alors que les dispositions constructives, selon détail de la conception de Sippa Hazera, les soumettaient aux conditions d'emploi de classe 4,

- que compte tenu de leur importance et de leur localisation, ces désordres constituent un phénomène évolutif, susceptible d'affecter la solidité de l'ouvrage.



Si le sous-traitant est tenu envers l'entreprise principale d'une obligation de résultat quant à la qualité de la prestation sous-traitée, sa responsabilité ne peut cependant être engagée que s'il est établi que le désordre est imputable à son intervention.



En l'espèce, il n'est pas établi que la société LCCO - qui a fabriqué, livré et facturé des poutres lamellé-collé traitées classe 2 et 3 (cf. facture du 31 juillet 2009) - s'est vue commander par la société Sippa Hazera - professionnel de la transformation du bois et de l'usinage - des poutres devant faire l'objet d'un traitement de classe 4 ni qu'elle ait été informée de la destination et des conditions de mise en oeuvre des poutres litigieuses, en sorte qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre son intervention et le désordre.



Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la SA Sippa Hazera de son appel en garantie contre la SAS LCCO Poitou-Charentes.



3 - Sur les demandes dirigées contre la société Scovi Bois et son assureur, la SA SMA :



La société Sippa Hazera sollicite la condamnation de la société Scovi Bois et de son assureur, la SA SMA, à lui payer la somme de 145 082,19 € TTC soit le coût global de réfection des désordres 9, 11, 12-1, 19, 16, 17, 20, 22, 24-1, 29-1 et 29-2.



La société Scovi Bois n'ayant pas été appelée en la cause, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par la société Sippa Hazera.











S'agissant des demandes formées contre la SA SMA, il y a lieu de considérer :



- que, sur la base des justificatifs produits et des explications des parties dont le gérant de la société Scovi Bois, l'expert judiciaire a retenu que la société Scovi Bois a posé, en qualité de sous-traitant de Sippa Hazera, une partie des ouvrages de structure, couvert et clos des trois pavillons, sauf menuiseries extérieures, selon détail précisé au paragraphe 2.2.3., soit plancher bas rez-de-chaussée (poutres en lamellé-collé et caissons fermés), plancher bas terrasse (poutres en lamellé-collé et lames du platelage), murs porteurs périphériques, parement extérieur des murs de façade, en clin de contreplaqué, toiture (couverture de tuiles, chevrons bois, pannes en lamellé-collé, avec isolant thermique), faux-plafond en lambris,



- qu'à l'exception des désordres 29.1. et 29.2, les désordres pour lesquels la société Sippa Hazera sollicite la mobilisation de la garantie de la SA SMA ont été dénoncés par le maître d'ouvrage antérieurement à la date à laquelle a été prononcée la réception judiciaire et font partie des réserves assortissant celle-ci et qu'ils sont en conséquence exclusifs de l'application tant de la garantie prévue par l'article 19 des conditions générales PPAB (responsabilité en cas de dommages de nature décennale à l'ouvrage après réception lorsque l'assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance) que de la garantie de responsabilité civile professionnelle dont sont exclus (article 8-2-1 des conditions générales PPAB) les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou par les matériaux qu'il fournit et met en oeuvre ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages,



- qu'en définitive, la garantie de la SA SMA ne peut éventuellement être mobilisée que pour les désordres 29-1 et 29-2, apparus postérieurement à la réception,



- qu'après avoir rappelé que la ventilation de la sous-face des tuiles de couverture est imposée par les règles de l'art pour éviter une accumulation d'eau dans le matériau terre cuite, naturellement poreux, dont elles sont constituées et qui, en gelant, entraîne éclatement et délitage de la face supérieure, l'expert judiciaire a, au titre de ces désordres, retenu :

> une absence de tuiles chatières sur les versants de toiture des trois pavillons (a),

> l'absence de lame d'air continue sur la pente des versants, de 2 m minimum d'épaisseur, devant être réalisée par un contre-lattage sous les liteaux supports des tuiles, pour une ventilation effective, par tirage thermique, de leur sous-face (b),

> le défaut de fixation des tuiles de rive et d'égout (c),

> le non-respect des dispositions constructives de débordement de l'écran sous toiture pour recouvrir la planche de rive, prévu par le cahier de montage du fabricant (d),



- que l'expert a précisé :

> qu'il s'agit de non-conformités aux normes techniques en matière de couverture entraînant risque potentiel de destruction des tuiles de couverture dans le temps par l'effet du gel et de destruction de la couverture par envol de tuiles, insuffisamment fixées, sous l'effet du vent,

> que les désordres a, c et d trouvent entièrement leur origine dans la pose de la couverture,

> que s'agissant du désordre b, les instructions portées sur la fiche technique de Sippa Hazera ne donnent aucune dimension pour le contre-lattage et, s'agissant de la coupe sur couverture, prescrivent la pose directe du litelage support des tuiles sur les chevrons, sans contre-lattage, ce qui peut induire en erreur l'entreprise de pose qui ne peut cependant prétendre ignorer les règles de l'art en la matière, en sorte que ce désordre trouve son origine à parts égales dans la préconisation de mise en oeuvre et dans la pose,

> que ces désordres sont imputables à 40 % à un défaut de conception et à 60 % à un défaut généralisé d'exécution.



Il résulte de ces constatations qui ne font l'objet d'aucune critique technique pertinente que les désordres 29-1 et 29-2, décelés postérieurement à la date de réception judiciaire retenue ci-dessus, de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de la couverture des chalets et imputables, à tout le moins en partie, à des erreurs d'exécution









de la société Scovi Bois, relèvent de la garantie due par la SA SMA au titre de l'article 19 des conditions générales PPAB (garantie des désordres de nature décennale affectant, après réception, les ouvrages réalisés par l'assuré en qualité de sous-traitant, sauf application de la franchise contractuelle (de 10 % des dommages, avec un minimum de 6 franchises de base et un maximum de 12 franchises de base) opposable aux tiers, s'agissant d'une assurance facultative.



Les erreurs conceptuelles de la SA Sippa Hazera relevées par l'expert judiciaire constituent autant de fautes en lien direct de causalité avec le dommage dont son sous-traitant, même tenu d'une obligation de résultat envers elle, peut se prévaloir pour voir atténuer la responsabilité par lui encourue du chef des désordres dont s'agit.



Au regard de la gravité relative des manquements respectifs de l'entreprise principale et de son sous-traitant dans la survenance des désordres affectant la couverture, la SA SMA sera condamnée à garantir la société Sippa Hazera à concurrence des deux-tiers des condamnations prononcées de ce chef contre elle au profit de Mme [F] (soit 60 470,62 € TTC), soit, après application de la franchise opposable d'un montant de 1 812 €, la somme de 38 501,75 €.





III - Sur les demandes accessoires :





L'équité commande de condamner la SA Sippa Hazera à payer à Mme [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et de débouter toutes les autres parties de leurs demandes de ce chef.



La SA Sippa Hazera sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.











PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 25 novembre 2015,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] et la SA Sippa Hazera de leurs demandes contre la SA MMA IARD et la S.A.M.C.F. MMA Mutuelles Assurances, d'une part, et la SAS LCCO Poitou-Charentes, d'autre part,



Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :



Prononce la réception judiciaire des travaux, pour les trois chalets, au 31 janvier 2010, assortie des réserves mentionnées, au titre de divers désordres et malfaçons, dans les divers documents établis antérieurement (courrier de Mme [F] en date du 11 septembre 2009, procès-verbal de constat du 4 septembre 2009, LRAR du 5 octobre 2009, note d'expertise privée contradictoire du 30 octobre 2009, procès-verbal de constat du 3 décembre 2009, soit les pièces n° 2, 7, 11, 3 et 8 produites par Mme [F]),



Déclare irrecevable l'action engagée par Mme [F] contre la SA Sippa Hazera sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale,



Déboute Mme [F] de ses demandes de condamnation formées contre la SA SMA, assureur de la société Scovi Bois,



Dit que Mme [F] est créancière de la SA Sippa Hazera de la somme globale de 617 927,96 € TTC au titre du coût de réfection des désordres affectant les ouvrages par elle réalisés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil,











Dit que la SA Sippa Hazera est créancière de Mme [F] de la somme de 29 045,70 € TTC, au titre du solde restant dû des travaux,



Ordonne la compensation des créances réciproques entre Mme [F] et la SA Sippa Hazera et condamne cette dernière à payer à Mme [F] le solde en sa faveur après compensation, sauf à déduire le montant des provisions déjà versées à celle-ci,



Condamne la SA Sippa Hazera à payer à Mme [F] la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'une assurance de responsabilité décennale,



Déclare irrecevable les demandes de condamnation à garantie formées par la SA Sippa Hazera contre 'l'assureur de la SAS LCCO Poitou-Charentes' et contre la société Scovi Bois,



Condamne la SA SMA, ès qualités d'assureur de la société Scovi Bois, à garantir la société Sippa Hazera à concurrence des deux-tiers des condamnations prononcées contre elle, au titre des désordres 29-1 et 29-2, au profit de Mme [F], soit, après application de la franchise opposable d'un montant de 1 812 €, la somme de 38 501,75 €,



Déboute la SA Sippa Hazera du surplus de ses demandes contre la SA SMA,



Condamne la SA Sippa Hazera à payer à Mme [F], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,



Déboute toutes les autres parties de leurs demandes de ce chef,



Condamne la SA Sippa Hazera aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.



Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme Sartrand, Président, et par Mme Fittes-Pucheu, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,













Julie FITTES-PUCHEU Patrick CASTAGNE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.