8 February 2018
Cour d'appel de Douai
RG n° 17/04577

CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 08/02/2018



***





N° de MINUTE :

N° RG : 17/04577



Décision (N° 16-5091)

rendue le 21 juin 2017 par l'Institut [Établissement 1] de [Localité 1]







DEMANDERESSE

SA Coopérative Giphar 'Sogiphar'

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception



représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Cyrille Morvans, avocat au barreau de Pairs





DÉFENDERESSES

SAS Biogaran

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]



régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception



représentée par Me Annette Sion, membre du cabinet Hollier-Larousse & Associés, P 362, avocat au barreau de Paris





Institut [Établissement 1] '[Établissement 1]'

pris en la personne de son directeur Général

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]



régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception



représenté par Me Marianne [C], munie d'un pouvoir













COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Etienne Bech, président de chambre

Christian Paul-Loubière, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek



DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2017

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 07 novembre 2017



***



Vu la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle du 21 juin 2017 ;



Vu la déclaration de société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 juillet 2017 ;



Vu le mémoire déposé le 11 décembre 2017 par la société Sogiphar ;



Vu le mémoire déposé le 24 novembre 2017 par la société Biogaran ;



Vu le mémoire déposé le 15 novembre 2017 par le directeur général de l'Institut [Établissement 1] ;



Vu les réquisitions du ministère public ;






EXPOSE DU LITIGE



La société Biogaran a déposé le 12 septembre 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 298 576 portant sur le signe verbal LIBZ.



Ce signe a été enregistré pour distinguer notamment les produits suivants : 'produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour être humains et animaux ; emplâtres, matériels pour pansements ; désinfectants. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; articles orthopédiques ; matériel de suture'.



Le 07 décembre 2016, la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.









La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe LIBEOZ, déposée le 25 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 289 499.



Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : 'produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; emplâtres, matériels pour pansements ; désinfectants. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; articles orthopédiques ; matériel de suture'.



L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 16-5091. Toutefois la procédure a été suspendue dés l'origine, la marque antérieure n'ayant pas encore été enregistrée.



Par courrier en date du 17 janvier 2017, l'institut a informé les parties de la reprise de la procédure en raison de la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée.



A l'issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle a rejeté l'opposition par décision du 21 juin 2017.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 juillet 2017, la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' a formé un recours contre la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle.



Aux termes de son mémoire déposé le 11 décembre 2017 et repris oralement à l'audience, la société Sogiphar demande à la cour d'appel de :



- juger que la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' est recevable en son recours

- infirmer la décision de l'institut national de la propriété industrielle

- prononcer la rejet de la demande d'enregistrement de la marque française contestée 'LIBZ' au nom de la société Biogaran pour désigner 'les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour être humains et animaux ; emplâtres, matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produit pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture'.



Aux termes de son mémoire déposé le 24 novembre 2017 et repris oralement à l'audience, la société Biogaran demande à la cour d'appel de :



- juger irrecevable l'appel formé par la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 21 juin 2017

- confirmer la décision rendue par le directeur général de l'INPI en date du 21 juin 2017 ayant rejeté l'opposition n° 16-5091

- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir au directeur général de l'INPI

- condamner la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' à payer à la société Biogaran la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Biogaran aux dépens dont distraction au profit de Me Annette Sion.







Aux termes de ses observations déposées le 15 novembre 2017 et reprises oralement à l'audience, le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle soutient que sa décision est parfaitement fondée en ce qu'elle a conclu au rejet de l'opposition. De plus, il soutient que les pouvoirs de la cour d'appel sont limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité. Elle ne peut en revanche infirmer la décision ou prononcer le rejet de la demande d'enregistrement.



Le ministère public a indiqué par écrit s'en rapporter à la sagesse de la cour.





EXPOSE DES MOTIFS



I) Sur la recevabilité du recours



Aux termes des dispositions de l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle :

'Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes :



1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2. La date et l'objet de la décision attaquée ;

3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration.

Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration.'



Aux termes des dispositions de l'article L. 225-56 du code du commerce concernant les sociétés anonymes :



'I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.



Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.



Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.



II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.



Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.'







Aux termes des dispositions de l'article L. 225-66 du code du commerce concernant les sociétés anonymes : 'Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.'



La société Biogaran soulève l'irrecevabilité du recours au motif de l'absence de mention de l'organe représentant légalement la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar'.



La société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' fait valoir que dés lors que la forme sociale de la société était précisée dans le recours, l'organe la représentant légalement pouvait être déduit et l'irrecevabilité n'est pas encourue.



En l'espèce, la société Giphar est une société anonyme. La société anonyme peut être à conseil d'administration ou à directoire et conseil de surveillance.



Dans l'hypothèse d'une société anonyme avec conseil d'administration le représentant légal de la société est le directeur général de cette société et les directeurs généraux délégués s'il en est désigné en application des dispositions de l'article L. 225-56 du code du commerce. Dans l'hypothèse d'un société anonyme avec directoire et conseil de surveillance, le représentant légal de la société est le président du directoire ou le directeur général unique voire les directeurs généraux s'il en est désigné en application des dispositions de l'article L. 225-66 du code du commerce.



En conséquence, la seule mention de la forme sociale société anonyme ne permet pas de déduire l'organe la représentant légalement. Il convient à ce titre de constater que malgré la fin de non recevoir soulevée par la société Biogaran, la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' n'a pas indiqué l'organe la représentant légalement.



En l'absence de mention de cet organe dans le recours, le recours de la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' sera déclaré irrecevable.



II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Succombant à l'instance, la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' sera condamnée aux dépens et à payer à la société Biogaran la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le représentation par avocat n'étant pas obligatoire, la demande tendant à voir autoriser Me Sion à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision sera rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour,



- Déclare irrecevable le recours de la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar',



- Condamne la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' à payer à la société Biogaran la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne la société S.A. Coopérative Giphar 'Sogiphar' aux dépens,



- Rejette la demande à voir autoriser Me Sion à recouvrer les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,



- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut [Établissement 1].







Le greffier,Le président,







Claudine Popek.Etienne Bech.

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