17 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.759

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00309

Texte de la décision

COMM.


COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 février 2021




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° D 20-18.759








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

Par mémoire spécial présenté le 8 décembre 2020, la société Banque Delubac & cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 950) à l'occasion du pourvoi n° D 20-18.759 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans une instance l'opposant :

1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... H..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intervad 2, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société d'administrateurs judiciaires B... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Intervad 2,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & cie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Intervad 2, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, la société Banque Delubac a, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante conférée par la Cour de cassation à l'article L. 641-9 du code de commerce, qui emporte l'inopposabilité à la procédure collective des actes accomplis par le débiteur dessaisi à compter de la première heure du jour de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire et la possibilité pour le liquidateur d'obtenir le règlement, de la part de l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur et simple dépositaire, qui, de bonne foi ignorait l'état de liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation et avec l'autorisation de l'administrateur judiciaire, méconnaît-elle les principes de liberté contractuelle et de garantie des droits, assurés par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette même Déclaration ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. L'article L. 641-9, I, alinéa 1er, du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

3. Cette disposition est applicable au litige, qui concerne l'action exercée par un liquidateur tendant, en application de la règle du dessaisissement du débiteur, à voir déclarer inopposables à la procédure collective les opérations effectuées sur le compte bancaire de celui-ci, dès le jour de sa mise en liquidation judiciaire à zéro heure.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu'une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c'est à la condition que cette interprétation résulte d'une jurisprudence constante et donne une portée effective à la disposition concernée. Or, la question posée par la société Banque Delubac, qui invoque la possibilité pour un liquidateur d'obtenir de l'établissement bancaire teneur du compte d'un débiteur, dont cet établissement ignorait la mise en liquidation judiciaire, de sommes virées au profit de tiers avant le prononcé de la liquidation, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la détermination de la date de réalisation d'un paiement par virement depuis l'entrée en vigueur des articles L. 133-8 et L. 133-9 du code monétaire et financier qui, créés par l'ordonnance n° 2009-966 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, déterminent les conditions dans lesquelles un ordre de paiement devient irrévocable, de sorte que la question n'est pas fondée sur une jurisprudence constante.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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