17 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.780

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2021:C100155

Titres et sommaires

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Office du juge - Recherche d'un équilibre entre les droits - Eléments à prendre en considération - Publication dans un but d'intérêt général - Recherche nécessaire

Selon l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication, des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10). Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, §§ 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56 (cassation partielle)). Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui écarte l'existence d'une atteinte à la vie privée d'une personne qui se plaignait qu'une page web fasse état de condamnations pénales le concernant, en retenant que celles-ci ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Caractérisation - Cas - Office du juge - Recherche d'un équilibre entre les droits - Protection de l'intérêt le plus légitime

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 - Liberté d'expression - Exercice - Caractère abusif - Applications diverses - Atteinte au respect de la vie privée


PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Atteinte à l'intimité de la vie privée - Divulgation d'informations accessibles au public - Eléments à prendre en considération - Informations ou données personnelles dont la divulgation d'une manière ou dans une mesure excède ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre - Recherche nécessaire

Le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée. Celles-ci entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre (CEDH, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n° 931/13, §§ 134-136). Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui écarte l'existence d'une atteinte à la vie privée d'une personne qui se plaignait qu'une page web invite au moyen d'un lien hypertexte à consulter l'avis de décès de son père publié sur un autre site internet en retenant que le faire-part de décès a été publié par la famille sur un site accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès et qu'elle ne pouvait l'ignorer, alors que cette seule circonstance ne permettait pas d'écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée consécutive à l'utilisation du faire-part dans la publication en cause

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation d'un lien redirigeant vers un avis de décès émis par la famille sur un site internet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie familiale - Atteinte - Caractérisation - Cas - Divulgation d'un lien redirigeant vers un avis de décès émis par la famille sur un site internet

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Caractérisation - Cas - Office du juge - Informations ou données personnelles dont la divulgation d'une manière ou dans une mesure excède ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre - Recherche nécessaire

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2021




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 155 FS-P

Pourvoi n° C 19-24.780






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. H... K..., domicilié [...] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 19-24.780 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme V... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T..., l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), M. K..., représentant légal de la société [...] , spécialisée dans la supplémentation nutritionnelle, a été déclaré coupable, par arrêt du 18 mars 2009, devenu définitif, des faits d'exercice illégal de la pharmacie, commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, infraction à la réglementation de la publicité des médicaments et, par arrêt du 4 mai 2011, de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, cette condamnation ayant été annulée par décision du 11 avril 2019 de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.

2. Par acte du 20 juillet 2016, M. K..., invoquant avoir découvert fortuitement qu'une page lui était consacrée sur le site Internet, accessible à l'adresse www.psiram.com, faisait état de ces condamnations pénales et invitait au moyen d'un lien hypertexte à consulter l'avis de décès de son père publié sur le site www.dansnoscoeurs.fr et soutenant que cette publication portait atteinte à l'intimité de sa vie privée, a assigné Mme T..., auteure de la page litigieuse, sur le fondement de l'article 9 du code civil, en indemnisation de son préjudice et suppression de cette page.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le droit au respect dû à la vie privée d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères ; qu'en se bornant à relever, dans l'exposé des faits, que le site Internet litigieux se présentait comme ayant vocation à parler des « croyances irrationnelles » et traitait de sujets tels que la théorie du complot, l'homéopathie, l'ésotérisme, la guérison spirituelle ou encore l'électromagnétisme, sans identifier le sujet d'intérêt général abordé par les propos de Mme T... qui aurait été de nature à justifier la publication d'informations afférentes à la vie privée de M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :

4. Selon l'article 8 de cette convention, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Si ce texte ne peut être invoqué pour se plaindre d'une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible des propres actions de la personne, telle une infraction pénale, la mention dans une publication des condamnations pénales dont une personne a fait l'objet, y compris à l'occasion de son activité professionnelle, porte atteinte à son droit au respect dû à sa vie privée (CEDH, arrêt du 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10).

5. Selon son article 10, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

6. Le droit au respect de la vie privée, également protégé par l'article 9 du code civil, et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

7. Cette mise en balance doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 99, 100 et 102) et, même si le sujet à l'origine de l'article relève de l'intérêt général, il faut encore que le contenu de l'article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. 2018, I, n° 56).

8. Pour écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée de M. K... et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que les condamnations pénales ont été rendues publiquement et concernent son activité professionnelle et que celui-ci ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, alors qu'à la date de leur publication sur le site Internet litigieux, ces condamnations n'avaient pas été amnistiées. Il ajoute que Mme T... a mentionné le fait que l'arrêt du 4 mai 2011 a été annulé par la décision de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait au regard de l'atteinte portée à la vie privée de M. K..., si la publication en cause s'inscrivait dans un débat d'intérêt général, justifiant la reproduction des condamnations pénales le concernant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le fait que des informations d'ordre privé soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas à la protection du droit au respect de la vie privée ; qu'elles ne peuvent être utilisées d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi l'intéressé pouvait raisonnablement s'attendre ; qu'en énonçant, pour écarter toute atteinte au droit au respect de la vie privée de M. K..., que l'avis de décès de son père avait été publié par la famille sur un site Internet nécrologique accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès, bien que cette circonstance n'autorisât pas Mme T... à le publier en annexe de l'article litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil :

11. Le fait que des informations soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l'article 8 de la Convention, l'intérêt à publier ces informations devant être mis en balance avec des considérations liées à la vie privée. Celles-ci entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s'attendre (CEDH, arrêt du 27 juin 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n° 931/13, § 134-136).

12. Pour rejeter les demandes de M. K..., l'arrêt retient que le faire-part de décès de son père a été publié par la famille sur un site Internet, accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès et que M. K... ne pouvait l'ignorer.

13. En se déterminant ainsi, alors que cette seule circonstance ne permettait pas d'écarter l'existence d'une atteinte à la vie privée consécutive à l'utilisation du faire-part dans la publication en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception tirée de la nullité de l'assignation et rejette la fin de non-recevoir tirée de la règle « una via electa », l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme T... et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de ses demandes dirigées contre Mme T...,

AUX MOTIFS QUE, à l'instar des premiers juges, la cour rappelle que conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse et indique que ce droit doit cependant se concilier avec le droit à la liberté d'expression, consacré par l'article 10 de la Convention européenne précitée et peut céder devant la liberté d'informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l'intérêt légitime du public, certains événements d'actualité ou sujets d'intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l'information et du principe de la liberté d'expression ; que, par principe, les condamnations prononcées par les juridictions pénales qui sont rendues publiquement échappent de ce fait à la sphère protégée de la vie privée ; qu'en l'espèce, M. K... se plaint d'une atteinte à sa vie privée en raison de la publication sur le site accessible à l'adresse www.psiram.com et plus précisément sur une page le concernant, de deux arrêts anciens de la Cour de cassation qui le concernent mais qui ont été désanonymisés pour toute personne consultant cette page ; que ces arrêts ont été rendus publiquement et concernent l'activité professionnelle de M. K... ; qu'ils ne sauraient à eux seuls servir de support à une atteinte à la vie privée de ce dernier qui ne peut alléguer de l'ancienneté des faits et d'un droit à l'oubli, alors qu'à la date de leur publication sur le site internet www.psiram.com, les condamnations prononcées par les arrêts ayant fait l'objet des pourvois n'avaient pas été amnistiées ; qu'il en est différemment depuis que la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a annulé, par décision du 11 avril 2019, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2011 ; que, toutefois, la cour constate que Mme T... a rajouté un paragraphe à ce sujet sur la page relative à M. K... afin d'informer le public de cette décision d'annulation ; qu'il doit être ajouté que les règles gouvernant la désanonymisation des décisions de justice, s'appliquant aux éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites internet, dont Légifrance, ne s'appliquent pas aux particuliers ; que, par ailleurs, M. K... reproche à Mme T... d'avoir publié sur cette même page le faire-part de décès de son père ; qu'il apparaît qu'en effet, exposant l'organisation familiale de l'activité professionnelle de M. K..., Mme T... invite l'internaute, au moyen d'un lien, à consulter le faire-part de décès de L... K..., père de M. H... K... ; qu'il doit cependant être constaté que ce faire-part, comportant les noms et prénoms des proches du défunt, a été publié par la famille sur le site internet dénommé « dans nos coeurs », accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès, et que M. H... K..., fils du défunt dont il était proche pour avoir partagé son activité professionnelle, ne pouvait l'ignorer ; que, par ailleurs, la composition de la famille de M. K... n'est évoquée dans l'article litigieux qu'en lien avec les activités professionnelles de ce dernier, en ce sens qu'il y est indiqué que son père, son épouse et son fils, dont les noms et prénoms sont cités sans aucune autre indication, le secondent dans son activité professionnelle ; que, dans ces conditions, aucune atteinte à la vie privée de M. H... K... n'est constituée ; que ce dernier doit donc être débouté de ses demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 9 du code civil ; que le jugement dont appel est infirmé ;

1°/ ALORS QUE porte atteinte au droit au respect dû à la vie privée la publication d'une condamnation pénale annulée ; que la publication concomitante de la décision d'annulation n'est pas de nature à faire disparaître l'atteinte ; qu'ayant constaté que Mme T... avait, sur le site www.psiram.com, fait état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2011 condamnant M. K... du chef de fraude fiscale et reproduit l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2012, la cour d'appel, qui a énoncé, pour écarter toute atteinte à la vie privée de M. K..., que Mme T... avait également reproduit l'arrêt de la Cour de révision et de réexamen du 11 avril 2019 ayant annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 2011, a statué par un motif inopérant et violé les articles 9 et 1240 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le droit au respect dû à la vie privée d'une personne et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime ; que, pour effectuer cette mise en balance des droits en présence, il doit prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, et procéder, de façon concrète, à l'examen de chacun de ces critères ; qu'en se bornant à relever, dans l'exposé des faits, que le site internet litigieux se présentait comme ayant vocation à parler des « croyances irrationnelles » et traitait de sujets tels que la théorie du complot, l'homéopathie, l'ésotérisme, la guérison spirituelle ou encore l'électromagnétisme, sans identifier le sujet d'intérêt général abordé par les propos de Mme T... qui aurait été de nature à justifier la publication d'informations afférentes à la vie privée de M. K..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil ;

3°/ ALORS QUE le fait que des informations d'ordre privé soient déjà dans le domaine public ne les soustrait pas à la protection du droit au respect de la vie privée ; qu'elles ne peuvent être utilisées d'une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi l'intéressé pouvait raisonnablement s'attendre ; qu'en énonçant, pour écarter toute atteinte au droit au respect de la vie privée de M. K..., que l'avis de décès de son père avait été publié par la famille sur un site internet nécrologique accessible à tout internaute, y compris plusieurs années après le décès, bien que cette circonstance n'autorisât pas Mme T... à le publier en annexe de l'article litigieux, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier l'atteinte au droit au respect de la vie privée de M. K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil ;

4°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'atteinte portée à la vie privée d'une personne ne peut être légitimée par le droit à l'information du public que si les informations contenues dans la publication, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, sont de nature à nourrir le débat public sur le sujet d'intérêt général qui est à son origine ;
qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute atteinte à la vie privée de M. K..., que la composition de sa famille n'était évoquée dans l'article litigieux qu'en lien avec ses activités professionnelles, dans lesquelles il était secondé par son père, son épouse et son fils, sans s'expliquer sur la divulgation par la publication de l'avis de décès de L... K... en annexe de l'article litigieux, d'informations à caractère privé sans lien avec le sujet abordé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil.

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