16 February 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-86.552

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00350

Texte de la décision

N° S 20-86.552 F-D

N° 00350


GM
16 FÉVRIER 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021



E... W..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre O... J... du chef de violences volontaires aggravées, a prononcé un non-lieu.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... W..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. O... J..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2009 à Tours, les fonctionnaires de police O... J..., Y... X... et O... K... de la brigade canine de nuit, ont tenté de contrôler deux individus dont le comportement leur paraissait suspect, l'un porteur d'un sac dont l'enquête révélera postérieurement qu'il contenait la somme de 125 180 euros et quatre téléphones portables, et le second porteur d'une capuche. Les deux individus ont rejoint chacun un véhicule pour quitter les lieux.

3. Le premier individu identifié par la suite comme étant M. E... W..., a démarré malgré les injonctions de M. X..., lequel a été heurté au niveau de la jambe. M. J... a fait usage de son arme à deux reprises sur la voiture.

4. La blessure causée à la moelle épinière par l'une des balles a entraîné la paraplégie complète de M. W....

5. M. W... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour tentative d'homicide volontaire.

6. A l'issue de l'information judiciaire ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. J... devant le tribunal correctionnel pour violence ayant entraîné une infirmité permanente.

7. Le ministère public et M. J... ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable et bien-fondé l'appel de M. J..., alors « que hors les cas prévus par l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction ne saurait examiner les demandes n'entrant pas dans les prévisions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en l'espe ce la chambre de l'instruction a dit recevable et bien-fondé l'appel de M. J..., qui tendait pourtant à la contestation de sa responsabilité sur le fondement de la légitime défense ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé les articles 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

8. Ce moyen est inopérant dès lors que le ministère public a interjeté appel principal de la décision entreprise.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de M.J... en application de l'article 122-5 du code pénal, alors :

« 1°/ que la légitime défense suppose une riposte nécessaire, par des moyens de défense proportionnés à la gravité de l'atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui; que l'utilisation d'une force létale ne peut être proportionnée à l'attaque qu'en cas d'absolue nécessité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, en jugeant que les tirs de M. J... étaient proportionnés, aux seuls motifs que son collègue, M. X..., était sur la trajectoire du véhicule et que M. J... avait pu légitimement croire que ce dernier courait un grave danger pour son intégrité physique, n'a pas caractérisé l'absolue nécessité dans lequel celui-ci était d'ouvrir le feu sur M. W... et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le fait justificatif de légitime défense était caractérisé dans tous ses éléments; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision et a violé les articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

2°/ que le mémoire en défense régulièrement déposé au soutien des intérêts de M. W... soulignait que M. J... n'était pas dans l'absolue nécessité d'user d'une force ouvertement létale à l'égard de M. W... qui tentait simplement de fuir ; qu'à cet égard, il était notamment souligné que M. J... n'avait pas procédé à la sommation requise alors qu'il disposait du temps nécessaire pour le faire et que, loin de chercher à simplement modifier la trajectoire du véhicule en l'endommageant ou en infligeant au conducteur une blessure proportionnée à ce but, il avait ouvert le feu avec volonté ouvertement létale, comme en attestent les zones visées ; que la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée sur ces moyens de défense essentiels soulevés par M. W..., a méconnu les articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 198 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour dire n'y avoir lieu à suivre à l'égard de M. J... en application de l'article 122-5 du code pénal, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que M. W... a démarré de façon rapide avec un véhicule de grosse cylindrée pour se soustraire à un contrôle de police car il était détenteur, dans un sac de sport, d'une somme d'argent d'origine frauduleuse dont il savait qu'elle risquait d'être saisie, alors qu'un policier, qui se trouvait devant son véhicule, lui avait intimé l'ordre de s'arrêter.

11. Les juges ajoutent que le véhicule a effectivement heurté M. X..., comme cela ressort notamment des constatations médicales, et ce alors même que ce fonctionnaire avait fait un écart pour l'éviter, et qu'il résulte de ces circonstances l'existence d'une agression actuelle, réelle et injustifiée à son égard, au moment où M. J... a décidé de faire usage de son arme à deux reprises dans le but d'arrêter la progression du véhicule qui se dirigeait vers son collègue. Ils précisent qu'il ressort des constatations faites sur le véhicule que les deux tirs sont intervenus dans un même trait de temps, le second atteignant grièvement M. W... sous l'omoplate droite et le projectile effectuant un trajet de la gauche vers la droite selon les expertises médicales, ce qui est incompatible avec un tir qui aurait eu lieu par derrière.

12. La chambre de l'instruction en conclut que l'usage de son arme par M. J... a été concomitant à l'agression subie par son collègue, et qu'il n'existe donc pas de disproportion entre l'agression susceptible de mettre gravement en péril l'intégrité physique de son collègue et les tirs réalisés dans le but d'immobiliser le véhicule.

13. En l'état de ces motifs, dont il résulte que le fonctionnaire de police a agi dans l'absolue nécessité de protéger son collègue et n'a pas disposé du temps utile pour effectuer des sommations, la légitime défense d'autrui étant ainsi caractérisée, la chambre de l'instruction qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

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